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15/12/2021 | FRANCE | N°19-21.279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 décembre 2021, 19-21.279


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10727 F

Pourvoi n° X 19-21.279




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCO

NOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

La société Eastside Establishment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Liechtenstein), a formé le pourvoi n° X 19-21.279 contre l'a...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10727 F

Pourvoi n° X 19-21.279




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

La société Eastside Establishment, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Liechtenstein), a formé le pourvoi n° X 19-21.279 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Eastside Establishment, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eastside Establishment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eastside Establishment et la condamne à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Eastside Establishment.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

La société Eastside Establishment fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, aux fins notamment de dégrèvement, et d'avoir confirmé en conséquence la décision de rejet du 23 avril 2014 de la direction générale des finances publiques ;

AUX MOTIFS QUE la société Eastside Establishment peut bénéficier d'une exonération totale de la taxe de 3% si elle communique chaque année dans sa déclaration modèle n°2746 les renseignements requis ou si elle prend et respecte l'engagement de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, ces mêmes renseignements ; que la société Eastside Establishment a finalement choisi d'acquitter la taxe de 3% pour chacune des années 2010, 2011 et 2012 et de ne pas faire connaître à l'administration fiscale ses bénéficiaires économiques ; que l'administration n'a jamais soutenu que la taxe de3% serait une taxe à déclarer indéfiniment et sans condition ; que la société prétend a posteriori remplir les conditions requises pour une exonération, de sorte que l'application de la sanction serait, selon elle, disproportionnée à ce qui ne serait qu'un revirement tardif dans son droit d'exercer son option ; que cependant la société Eastside a déposé plusieurs déclarations annuelles dont le contenu est de nature à créer une incertitude sur l'identité réelle du ou des détenteurs du capital, en désignant d'abord MM. [F] [C] et [R] [W] comme actionnaires, puis en annulant dans ses déclarations rectificatives cette information et en interposant dans la chaîne de détention une entité de type « trust » en indiquant que les actions ont été portées dans ce trust, dont le bénéficiaire unique serait M. [F] [C], alors qu'elle avait indiqué auparavant que les actions étaient détenues par M. [F] [C] et M. [R] [W] ; qu'elle a nécessairement fait une fausse déclaration dans l'une ou l'autre de ces déclarations puisque celles-ci se contredisent ; que de surcroît, la consistance du trust n'a pas été révélée à l'administration fiscale qui ne dispose d'aucune information sur cette entité ; que l'administration fiscale fait donc valoir à juste titre qu'elle n'a pas pu prendre en compte les renseignements donnés par la société Eastside à l'appui du dépôt des imprimés du fait de la confusion des titulaires des droits dans cette société ; que l'administration n'a jamais fait mention d'un abus de droit ou même d'une fraude de la part de la société Eastside mais seulement soutenu que la présence d'un trust, signalée ex abrupto par la requérante, justifie de plus fort son refus d'exonération de la taxe de 3% au motif de l'incertitude sur les éléments qui sont fournis dans les déclarations contradictoires qui ont été successivement déposées par la société ; que la société Eastside Establishment qui ne peut prétendre, même a posteriori, au bénéfice de l'exonération de la taxe de 3%, puisqu'elle ne respecte pas les conditions prévues aux d) et e) de l'article 990 E du code général des impôts, ne subit aucune atteinte au principe de proportionnalité des pénalités en devant acquitter la taxe de 3% dont elle est en toute hypothèse redevable au titre des années considérées ; que les rehaussements de la taxe de 3% ne constituent pas des sanctions particulières de la part de l'administration qui a calculé des intérêts de retard sur les rappels de droits issus de la revalorisation de la valeur vénale du bien possédé en France par la société Eastside ; qu'elle n'a pas motivé son rappel de droits sur le principe de l'assujettissement à la taxe de 3% mais sur une insuffisance de valeur vénale déclarée, en reprochant à cette société d'avoir calculé la taxe de 3% sur une valeur du bien immobilier estimée à 488.468€, alors que l'administration l'estime à 1.089.000€ en 2010 et 1.155.000€ en 2011 et 2012, soit les compléments de taxe de 3% qui ont été notifiés, s'élevant à 18.016€ en 2010 et en 2011 et 2012, à 19.195€ ; que l'appelante ne fait valoir aucun moyen pour s'opposer à cette appréciation fondant le refus de dégrèvement ; que le jugement qui a rejeté la demande de dégrèvement doit être approuvé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 990 E, 3° du code général des impôts, « la taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable aux entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou dans un Etat ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France :
a. Dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100.000 euros ou à 5% de la valeur vénale desdits biens ou autres droits,
b. Ou institués en vue de gérer des régimes de retraite, à leurs groupements, ainsi que ceux, reconnus d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, et dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers,
c. Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis,
d. Ou qui communiquent chaque année ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1% des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.

L'engagement est pris à la date de l'acquisition par l'entité du bien ou droit immobilier ou de la participation mentionnés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou participations déjà possédés au 1er janvier 2008, au plus tard le 15 mai 2008.
e. Ou qui déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés ai 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1% des actions, parts ou autres droits dont ils ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, au prorata du nombre d'actions, parts ou autres droits détenus au 1er janvier par des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité et l'adresse ont été déclarés » ;
que la société Eastside Establishment est une société anonyme du droit du Liechtenstein ; que le Liechtenstein a signé un accord d'échange et de renseignements en matière fiscale avec le France le 22 septembre 2009 ; que l'accord est entré en vigueur le 19 août 2010 ; que la société Eastside Establishment indique qu'elle peut donc bénéficier de l'exonération de la taxe de 3% au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'elle soutient que l'administration fiscale viole les modalités d'exonération de la taxe de 3%
prévues par l'article 990 E, 3°, du code général des impôts ; qu'elle fait valoir que cet article exige seulement l'existence d'une convention d'assistance administrative, peu important les modalités de sa mise en oeuvre et que cet article s'applique aux sociétés dont les titres sont au porteur ; qu'en l'espèce, la société Eastside Estblishment a déposé en 2010, 2011 et 2012, la déclaration n°2746 ; qu'en 2010, ne figurait sur la déclaration aucun nom d'actionnaire ou associé ou autre membre de la société ; que la société Eastside Establishment s'est acquittée de la taxe de 3% ; qu'en 2011 et 2012, figuraient sur la déclaration les noms de [F] [C] et de [R] [W] ; que la société Eastside Establishment ne s'est pas acquittée immédiatement de la taxe de 3% ; que ce n'est que lors de déclarations rectificatives pour les années 2011 et 2012 dans lesquelles ne figuraient plus les noms des actionnaires, ou associés ou autre membre, qu'elle s'en est acquittée ; qu'il résulte donc de ces documents que la société Eastside Establishment n'a pas désigné ses associés et s'est acquitté spontanément de la taxe de 3% aujourd'hui contestée ; que la contestation est née après un contrôle de la valeur vénale du bien immobilier et un rappel des compléments de taxe de 3% ; qu'en tout état de cause, des documents produits par la société Eastside Establishment, il résulte qu'il existe une réelle incertitude sur l'identité du ou des détenteurs du capital ; qu'en 2010, la déclaration de taxe annuelle ne portait mention d'aucune désignation d'associé et qu'elle était accompagnée du règlement ; qu'en 2011 et 2012, les déclarations initiales portaient le nom d'actionnaires mais que les mêmes déclarations rectificatives ne les mentionnaient plus ; qu'il est manifeste que les déclarations spontanées de 2011 et 2012 sont inexactes ; que l'existence du trust n'a pas été révélée à l'administration fiscale qui ne dispose d'aucune informations sur cette entité ; que dès lors que la société Eastside Establishment ne respecte pas les conditions prévues à l'article 990 E 3° en ses points d. et e. ; que l'administration fiscale a respecté les modalités d'exonération de la taxe de 3% ; que le premier moyen soutenu par la demanderesse ne saurait prospérer ; (…) qu'il y a donc lieu de débouter la société Eastside Establishment de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de rejet du 23 avril 2014 de la direction générale des finances publiques ;

1°) ALORS QUE toute déclaration rectificative, faite notamment à la suite d'une demande de l'administration fiscale de renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à une déclaration, annule et remplace la déclaration initiale, de sorte que l'administration fiscale ne peut plus opposer au contribuable ni la déclaration initiale ni la contradiction entre les déclarations successives pour lui refuser le bénéfice d'une exonération ; qu'en retenant, pour confirmer la décision de rejet de dégrèvement de l'administration fiscale au titre de la taxe de 3% acquittée en 2010, 2011 et 2012, que la société Eastside Establishment avait déposé plusieurs déclarations annuelles dont le contenu était de nature à créer une incertitude sur l'identité réelle du ou des détenteurs du capital, en désignant d'abord MM. [F] [C] et [R] [W] comme actionnaires, puis en annulant dans ses déclarations rectificatives cette information et en interposant dans la chaîne de détention une entité de type « trust » en indiquant que les actions avaient été portées dans ce trust, alors qu'elle avait indiqué auparavant que les actions étaient détenues par M. [F] [C] et M. [R] [W], qu'elle avait nécessairement fait une fausse déclaration dans l'une ou l'autre de ces déclarations puisque celles-ci se contredisaient, et que l'administration fiscale faisait valoir à juste titre qu'elle n'avait pu prendre en compte les renseignements donnés par la société Eastside Establishment à l'appui du dépôt des imprimés du fait de la confusion des titulaires des droits dans cette société, la cour d'appel qui a jugé que l'administration fiscale pouvait opposer au contribuable sa déclaration initiale, nonobstant l'existence de déclarations rectificatives étant venues annuler et remplacer celle-ci, a violé l'article 990 E 3° d) du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007, applicable au litige, et l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE il suffit, pour être exonéré de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques prévue à l'article 990 D, de communiquer chaque année à l'administration fiscale, outre la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux, soit dans l'hypothèse où les actions de l'entité juridique concernée ont été portées dans un trust, l'identité du bénéficiaire économique dudit trust ; qu'en retenant, pour confirmer la décision de rejet de dégrèvement de l'administration fiscale au titre de la taxe de 3% acquittée en 2010, 2011 et 2012, que la société Eastside Establishment n'avait pas révélé à l'administration fiscale la « consistance »
du trust auquel les actions avaient été portées, après avoir pourtant constaté qu'elle avait déclaré que le bénéficiaire économique dudit trust était M. [F] [C], la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article 990 E 3° d) du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.279
Date de la décision : 15/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°19-21.279 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 déc. 2021, pourvoi n°19-21.279, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21.279
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