COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10738 F
Pourvoi n° K 19-14.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société du docteur [X] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 19-14.506 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BPCE Lease, société anonyme, anciennement dénommée Natixis Lease, venant aux droits de la société GCE Bail, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Groupe prestige dentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [Z] et de la société du docteur [X] [Z], de la SCP Boulloche, avocat de la société BPCE Lease, anciennement dénommée Natixis Lease, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Groupe prestige dentaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] et la société du docteur [X] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et la société du docteur [X] [Z] et les condamne à payer à la société BPCE Lease, d'une part, et à la société Groupe prestige dentaire, d'autre part, la somme globale de 3 000 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et la société du docteur [X] [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande de nullité du jugement déféré et par conséquent, D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Monsieur [X] [Z] et la SELARL DU DOCTEUR [X] [Z] de toutes leurs demandes, condamné Monsieur [X] [Z] à payer à la société NATIXIS LEASE venant aux droits de la société GCE BAIL la somme de 142 011,81 € avec intérêts au taux de 1,2 % par mois sur la somme de 7 753,84 €, correspondant aux échéances des mois d'avril et mai 2012, et au taux légal sur la somme de 131 459,33 à compter du 14 mai 2012, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Monsieur [X] [Z] à restituer à la société NATIXIS LEASE venant aux droits de la société GCE BAIL le matériel correspondant et autorisé en tant que de besoin la société NATIXIS LEASE à le faire enlever, en tous lieux où il se trouve, aux frais de Monsieur [X] [Z] et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes;
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du jugement : aux termes de l'article 454 du code de procédure civile," le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication: de la juridiction dont il émane, du nom des juges qui en ont délibéré, (...) ; qu'aux termes de l'article 457 du même code "le jugement a la force probante d'un acte authentique (...)." ; qu'enfin, aux termes de l'article 458 du même code, "ce qui est prescrit par les articles 447,451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, (...) doit être observé à peine de nullité." ; que les appelants invoquent la nullité du jugement du 24 août 2017 en ce qu'il a été signé par un magistrat qui ne faisait pas partie de l'effectif du tribunal au jour de l'audience des plaidoiries donc de la composition du tribunal lors des débats et ne pouvait en avoir délibéré ; que certes, le jugement du 24 août 2017 pour lequel les débats ont eu lieu le 11 mai 2017, mentionne la composition du tribunal sans distinguer s'il s'agit de la composition du tribunal lors des débats ou celle lors du délibéré en faisant apparaître le nom de son président [M] [N], signataire de la décision ; qu'il est démontré par la pièce 140 produite aux débats qui est une copie de la feuille d'audience tenue par le greffier que M. [N] n'était pas effectivement présent lors des débats et que l'affaire a été prise en bi-rapporteurs : Mme [J] et M. [K], était également présente une auditrice de justice mentionnée sur la feuille d'audience ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le jugement ne mentionne qu'une composition sans distinguer la composition lors des débats et celle lors du délibéré, cette composition est présumée être la composition du délibéré ; que par ailleurs, M. [N] anciennement président du TGI de [Localité 6] a été installé dans ses fonctions de président du TGI d'Avignon le 11 avril 2017 ; qu'il est donc tout à fait erroné de soutenir qu'il ne pouvait être présent lors du délibéré car toujours président du TGI de [Localité 6], l'affaire lui ayant été rapportée par les deux magistrats présents lors des débats ; que par voie de conséquence, et dès lors que conformément aux dispositions de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement fait foi pour ce qu'il constate, M. [N] a participé au délibéré et a pu ainsi signer le jugement déféré qui n'encourt pas la nullité ;
ALORS D'UNE PART QUE seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'ayant constaté que M. [N] n'était pas effectivement présent lors des débats et que l'affaire a été prise en bi-rapporteurs : Mme [J] et M. [K], était également présente une auditrice de justice mentionnée sur la feuille d'audience, puis considéré qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le jugement ne mentionne qu'une composition sans distinguer la composition lors des débats et celle lors du délibéré, cette composition est présumée être la composition du délibéré, que M. [N] anciennement président du TGI de [Localité 6] a été installé dans ses fonctions de président du TGI d'[Localité 4] le 11 avril 2017, pour décider qu'il est donc tout à fait erroné de soutenir qu'il ne pouvait être présent lors du délibéré car toujours président du TGI de [Localité 6], l'affaire lui ayant été rapportée par les deux magistrats présents lors des débats ; que par voie de conséquence, et dès lors que conformément aux dispositions de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement fait foi pour ce qu'il constate, M. [N] a participé au délibéré et a pu ainsi signer le jugement déféré qui n'encourt pas la nullité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que M. [N], président du tribunal, signataire du jugement, n'ayant pas participé aux débats, le jugement était nul et elle a violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que le jugement était nul dès lors M. [N], signataire du jugement du 24 aout 2017, a été installé le 1er juin 2017 en qualité de président du tribunal de grande instance, soit postérieurement à l'audience du 11 mai 2017 ; qu'ayant constaté que M. [N] n'était pas effectivement présent lors des débats et que l'affaire a été prise en bi-rapporteurs : Mme [J] et M. [K], était également présente une auditrice de justice mentionnée sur la feuille d'audience, puis considéré qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le jugement ne mentionne qu'une composition sans distinguer la composition lors des débats et celle lors du délibéré, cette composition est présumée être la composition du délibéré, que M. [N] anciennement président du TGI de [Localité 6] a été installé dans ses fonctions de président du TGI d'[Localité 4] le 11 avril 2017, pour décider qu'il est donc tout à fait erroné de soutenir qu'il ne pouvait être présent lors du délibéré car toujours président du TGI de [Localité 6], l'affaire lui ayant été rapportée par les deux magistrats présents lors des débats ; que par voie de conséquence, et dès lors que conformément aux dispositions de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement fait foi pour ce qu'il constate, M. [N] a participé au délibéré et a pu ainsi signer le jugement déféré qui n'encourt pas la nullité quand il ne ressort pas du jugement qu'il a été fait application de l'article 786 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 447, 457 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'indication de la composition de la juridiction sans autre précision laisse présumer qu'ils ont participé aux débats et au délibéré ; qu'ayant constaté que M. [N] n'était pas effectivement présent lors des débats et que l'affaire a été prise en bi-rapporteurs : Mme [J] et M. [K], était également présente une auditrice de justice mentionnée sur la feuille d'audience, puis considéré qu'il est de jurisprudence constante que lorsque le jugement ne mentionne qu'une composition sans distinguer la composition lors des débats et celle lors du délibéré, cette composition est présumée être la composition du délibéré, que M. [N] anciennement président du TGI de [Localité 6] a été installé dans ses fonctions de président du TGI d'[Localité 4] le 11 avril 2017, pour décider qu'il est donc tout à fait erroné de soutenir qu'il ne pouvait être présent lors du délibéré car toujours président du TGI de [Localité 6], l'affaire lui ayant été rapportée par les deux magistrats présents lors des débats ; que par voie de conséquence, et dès lors que conformément aux dispositions de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement fait foi pour ce qu'il constate, M. [N] a participé au délibéré et a pu ainsi signer le jugement déféré qui n'encourt pas la nullité quand l'indication de la composition de la juridiction cette composition est présumée être celle des débats et du délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 457 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Monsieur [X] [Z] et la SELARL DU DOCTEUR [X] [Z] de toutes leurs demandes, condamné Monsieur [X] [Z] à payer à la société NATIXIS LEASE venant aux droits de la société GCE BAIL la somme de 142 011,81 € avec intérêts au taux de 1,2 % par mois sur la somme de 7 753,84 €, correspondant aux échéances des mois d'avril et mai 2012, et au taux légal sur la somme de 131 459,33 à compter du 14 mai 2012, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Monsieur [X] [Z] à restituer à la société NATIXIS LEASE venant aux droits de la société GCE BAIL le matériel correspondant et autorisé en tant que de besoin la société NATIXIS LEASE à le faire enlever, en tous lieux où il se trouve, aux frais de Monsieur [X] [Z] et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes,
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du contrat de crédit-bail : qu'au soutien de son appel et en premier lieu de sa demande de vérification d'écriture et de signature, [X] [Z] indique qu'il n'est pas signataire du contrat, ni du procès-verbal de livraison, qu'il n'a jamais consenti à la passation du contrat. - sur la dénégation de signature du contrat de crédit-bail et du procès-verbal de livraison des matériels objet de la location financière : que les appelants se prévalent d'un rapport d'expertise privée établi par Mme [S], expert, qui conclut au défaut de signature des documents litigieux par le Dr [Z] ; qu'il convient de rappeler que la cour peut procéder elle-même à une vérification des écritures sous seing privé lorsque celles-ci sont déniées en application des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile ; qu'il doit également être rappelé que la production d'un rapport amiable n'est pas interdite mais ne vaut qu'à titre de renseignement, dès lors que versé au débat, il est soumis à la libre discussion et contradiction des parties ; que l'étude des différents documents produits par [X] [Z] en plus du rapport et notamment les contrats de crédit-bail qu'il reconnaît avoir conclu avec la Bnp Paribas Lease groupe précédemment (en 2002, 2003, 2004) servant également de comparaison en plus des quelques documents présentés à l'expert, établit la grande variabilité de la signature apposée par [X] [Z] au bas de tous ces contrats ; qu'il est dès lors particulièrement difficile de déterminer si la signature apposée sur les documents intitulés procès-verbal de livraison, contrat de crédit- bail et sur le chèque de paiement du premier loyer par comparaison aux autres signatures, non déniées mais toutes différentes, est ou non celle de M. [X] [Z] ; que par ailleurs, le rapport de Mme [S] se contente d'examiner la signature apposée sur les documents intitulés procès-verbal de livraison, contrat de crédit- bail et sur le chèque de paiement du premier loyer, et à la comparer aux autres signatures, apposées sur des documents produits par l'épouse de M. [Z] contemporains aux documents contestés ; que le graphologue se borne à étudier des copies de document, souvent de piètre qualité et analyse des documents non originaux ; qu'ainsi, le rapport produit apparaît parcellaire et les éléments versés au dossier bien insuffisants pour en tirer des conséquences certaines ; que pour autant, le juge n'est pas tenu de vérifier l'écriture déniée soit par lui-même soit par expertise, s'il peut statuer sans en tenir compte ; que les appelants fondent également leur demande de nullité du contrat de crédit-bail sur le défaut de consentement en indiquant que M. [Z] n'a eu aucun contact avec la société fournisseur du matériel et encore moins avec le crédit-bailleur et que ce sont d'autres personnes (anciens associés et auteurs de l'escroquerie) qui ont négocié les contrats ; qu'ils concluent enfin que le contrat n'a même pas d'existence puisque le matériel n'a pas été livré le 4 août 2008 et que les factures payées par le crédit-bailleur se référaient à des prestations qui ne pouvaient qu'être extérieures à l'objet social de la société qui les avaient émises et qui en toute hypothèse ne pouvaient être financées par un crédit-bail s'agissant de travaux de rénovations ; qu'ils précisent que le matériel n'a été livré que bien plus tard ce qui confirme l'inexistence du contrat litigieux au 29 juillet 2008 ; que la Sa Natixis pour sa part fait valoir que des loyers ont été versés en exécution du contrat de crédit-bail par M. [Z] jusqu'en mars 2012 et qu'elle a débloqué les fonds sur production du PV de livraison et des deux factures qui lui ont été transmises ; qu'en effet, il résulte des pièces versées aux débats que par courrier du 8 mars 2012 M. [Z] a indiqué refuser la poursuite des paiements car il n'était pas le signataire du contrat de crédit-bail et du procès-verbal de livraison et qu'en toute hypothèse le matériel livré n'était pas conforme ; que ce courrier vient donc a contrario confirmer que jusqu'en mars 2012 il a accepté de payer les loyers du crédit-bail ; que l'exception de nullité ne peut faire échec qu'à une demande d'exécution d'un acte qui n'a pas été encore exécuté ; que peu importe que cette exécution n'ait été que partielle ou que la nullité ait été relative ou absolue ; que le fait que les loyers ont été honorés volontairement pour un montant de plus de 110 000 euros par prélèvement en compte et le fait que M. [Z] a utilisé le matériel objet du contrat de crédit-bail pour les besoins de son activité, démontrent à supposer qu'il n'ait pas signé les documents, qu'il a entendu couvrir cette nullité quel qu'en soit le fondement ; que par ailleurs, le caractère volontaire de la confirmation de l'acte ne peut être remis en cause par le simple fait que son exécution a été suggérée par son précédent conseil pour démontrer sa bonne foi ou pour éviter les poursuites ; qu'en effet, il conviendra d'observer que sa première contestation auprès de CGE bail aux droits de laquelle vient la Sa Natixis remonte au 11 juin 2010 ; qu'ainsi, entre juillet 2008 et jusqu'en juin 2010, soit presque deux années, il n'a émis aucune critique ni contestation directement adressée au crédit-bailleur et a versé un loyer de 3761 euros mensuel en contrepartie de l'utilisation du matériel qui ne peut être contestée puisque M. [Z] n'a pas cessé son activité comme il l'avait envisagé en juin 2009 ; que ce n'est dès lors que lorsqu'il a pris conscience des potentielles malversations de ses associés, des détournements d'argent auprès de la CPAM et d'autres créanciers, dans le fonctionnement du cabinet dentaire monté par M. [G] et de la charge qu'allait représenter pour lui seul praticien et détenteur des parts de la société, qu'il a remis en question l'exécution de ce crédit-bail ; que par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de procéder à la vérification d'écriture sollicitée, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du contrat de crédit-bail quels que soient les fondements invoqués et de confirmer le jugement déféré de ces chefs ; que la demande de nullité du contrat de crédit-bail doit être rejetée et le contrat doit recevoir plein effet comme justement décidé par le tribunal ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'écrit et la signature d'un acte sous seing privé sont déniés, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que l'exposant qui contestait avoir signé les documents litigieux faisait valoir que les paiements opérés ne pouvaient valoir confirmation de l'acte nul de nullité absolue faute d'avoir consenti à la conclusion des actes litigieux ; qu'en relevant qu'il est particulièrement difficile de déterminer si la signature apposée sur les documents intitulés procès-verbal de livraison, contrat de crédit- bail et sur le chèque de paiement du premier loyer par comparaison aux autres signatures, non déniées mais toutes différentes, est ou non celle de M. [X] [Z], pour considérer que le juge n'est pas tenu de vérifier l'écriture déniée soit par lui-même soit par expertise, s'il peut statuer sans en tenir compte et décider que les loyers ont été honorés volontairement pour un montant de plus de 110 000 euros par prélèvement en compte et le fait que M. [Z] a utilisé le matériel objet du contrat de crédit-bail pour les besoins de son activité, démontrent à supposer qu'il n'ait pas signé les documents, qu'il a entendu couvrir cette nullité quel qu'en soit le fondement quand la nullité absolue est insusceptible de confirmation, la cour d'appel qui se fonde sur une telle confirmation pour refuser de procéder à la vérification d'écritures après avoir relevé les doutes sur le signataire des actes litigieux a violé les articles 1324 du code civil en sa rédaction applicable à l'espèce et 287 et suivants du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE QUE lorsque l'écrit et la signature d'un acte sous seing privé sont déniés il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que l'exposant qui contestait avoir signé les documents litigieux faisait valoir que les paiements opérés ne pouvaient valoir confirmation de l'acte nul de nullité absolue faute d'avoir consenti à la conclusion des actes litigieux et qu'ils ont été poursuivis sur les conseils de son avocat, ce qui excluait toute volonté de régulariser les actes nul de nullité absolue ; qu'en retenant que les loyers ont été honorés volontairement pour un montant de plus de 110 000 euros par prélèvement en compte, que le fait que M. [Z] a utilisé le matériel objet du contrat de crédit-bail pour les besoins de son activité, démontrent à supposer qu'il n'ait pas signé les documents, qu'il a entendu couvrir cette nullité quel qu'en soit le fondement, que par ailleurs, le caractère volontaire de la confirmation de l'acte ne peut être remis en cause par le simple fait que son exécution a été suggérée par son précédent conseil pour démontrer sa bonne foi ou pour éviter les poursuites, la cour d'appel qui retient, pour ne pas procéder à la vérification d'écritures, que l'exposant par ces paiements a entendu couvrir cette nullité quel qu'en soit le fondement quand le fait d'avoir été conseillé par son avocat sur la poursuite de ces paiement excluait toute volonté de confirmer les actes nuls en connaissance de cause et elle a violé les articles 1338 et suivants du code civil, ensemble les articles 1324 du code civil en sa rédaction applicable à l'espèce et 287 et suivants du code de procédure civile par refus d'application ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE lorsque l'écrit et la signature d'un acte sous seing privé sont déniés il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que l'exposant qui contestait avoir signé les documents litigieux faisait valoir que les paiements opérés ne pouvaient valoir confirmation de l'acte nul de nullité absolue faute d'avoir consenti à la conclusion des actes litigieux et qu'ils ont été poursuivis suite aux menaces de poursuites judicaires dont il a été l'objet, ressortant de la lettre adressées par la société NATIXIS LEASE le 21 juin 2010, ce qui excluait toute volonté de régulariser les actes nul de nullité absolue ; qu'en retenant que les loyers ont été honorés volontairement pour un montant de plus de 110 000 euros par prélèvement en compte, que le fait que M. [Z] a utilisé le matériel objet du contrat de crédit-bail pour les besoins de son activité, démontrent à supposer qu'il n'ait pas signé les documents, qu'il a entendu couvrir cette nullité quel qu'en soit le fondement, que par ailleurs, le caractère volontaire de la confirmation de l'acte ne peut être remis en cause par le simple fait que son exécution a été suggérée par son précédent conseil pour démontrer sa bonne foi ou pour éviter les poursuites, quand le paiement opéré afin d'éviter des poursuites judiciaires excluait toute volonté de régulariser les actes nuls, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1324 du code civil en sa rédaction applicable à l'espèce et 287 et suivants du code de procédure civile par refus d'application ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir le paiement des échéances ne saurait, alors qu'il est démontré que les opérations de crédit-bail ont été initiées par des tiers, avec la complicité du fournisseur, rendre M. [Z] débiteur d'engagements qu'il n'a pas souscrits et pour lesquels son consentement fait défaut, qu'il faisait valoir que par arrêt du 19 mai 2016 la cour d'appel de Nîmes dans un litige l'opposant à un autre crédit bailleur, dans le cadre de la même escroquerie, avait retenu qu'elle « ne peut que juger que le commencement d'exécution du contrat par le paiement des échéances pour éviter les poursuites des crédit-bailleresses ne peut valider son consentement au contrat litigieux. Les paiements ont été réalisés sous la pression du contentieux et ne peuvent être l'expression de la volonté de confirmer un acte nul » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de preuve la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Monsieur [X] [Z] et la SELARL DU DOCTEUR [X] [Z] de toutes leurs demandes, condamné Monsieur [X] [Z] à payer à la société NATIXIS LEASE venant aux droits de la société GCE BAIL la somme de 142 011,81 € avec intérêts au taux de 1,2 % par mois sur la somme de 7 753,84 €, correspondant aux échéances des mois d'avril et mai 2012, et au taux légal sur la somme de 131 459,33 à compter du 14 mai 2012, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Monsieur [X] [Z] à restituer à la société NATIXIS LEASE venant aux droits de la société GCE BAIL le matériel correspondant et autorisé en tant que de besoin la société NATIXIS LEASE à le faire enlever, en tous lieux où il se trouve, aux frais de Monsieur [X] [Z] et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes,
AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement de la Sa Natixis Lease : Elle s'estime parfaitement bien fondée en ses demandes et sollicite la confirmation de la décision déférée, le contrat de crédit-bail consenti à M. [X] [Z] ayant été résilié en application des dispositions de l'article 9 des conditions générales du contrat pour défaillance dans le règlement des échéances de loyers et les sommes réclamées étant la simple application des clauses contractuelles ; qu'il est exact que par lettre de mise en demeure du 14 mai 2012 visant la clause résolutoire M. [Z] a été mis en demeure de payer les loyers impayés ; qu'aucune régularisation n'étant intervenue huit jours après envoie de la mise en demeure, le contrat conformément aux dispositions de la clause 9-1 s'est trouvé résolu de plein droit ; qu'en application de l'article 9.2 des conditions générales le locataire est tenu de restituer immédiatement au bailleur le matériel et de verser les sommes suivantes : la totalité des loyers impayés à la date de la résiliation, la totalité des loyers restant à échoir, en réparation du préjudice résultant de la fin anticipée du contrat majoré du montant de la valeur résiduelle, -une somme fixée à 10% des loyers restant à échoir, à titre de clause pénale ; que le décompte produit par le crédit-bailleur est l'application de ces dispositions contractuelles justement validé par les premiers juges qui méritent de chef confirmation ; Sur la demande subsidiaire de déduction de la facture de 79 716 euros réglée à la société Prestige Nord : Soutenant que le contrat de crédit-bail n'a pas porté sur des biens mobiliers ou immobilier, les appelants invoquent l'inobservation des dispositions de l'article L313-7-1 du code monétaire et financier et la déduction des sommes financées par le crédit-bail qui n'entrent pas dans le champ de ce texte ; qu'ils soutiennent que la facture payée par le crédit bailleur de 44 361,54 euros était fausse car La société Prestige Nord sud BTP ne fournissait pas du matériel et qu'elle a refusé de fournir les factures d'achat de matériel qu'elle aurait éventuellement installé ; qu'ils font observer enfin que la société Prestige Nord sud BTP a émis le 8 août 2008 à la demande de M. [G], " une vraie facture " de travaux de rénovation et non de matériel, pour un montant de 79 716 euros ; que c'est aussi en ce sens que le mandataire judiciaire de cette société de BTP Maître [R], a indiqué ne pas comprendre la facture de 44 361,54 euros qui n'entrait pas dans l'objet social de la société en liquidation ; que pour autant, la facture dont il est question et que le crédit-bailleur a accepté de financer porte sur des biens d'équipement s'agissant de la fabrication et de l'installation d'une banque d'accueil, de mobilier de cabinet dentaire et de la mise en place de climatiseurs réversibles (10), alors que celle de 79 716 euros du 8 aout 2008 porte sur des travaux d'électricité, de reprise de plomberie, de peinture et de démolition et n'a nullement été financée par le crédit-bailleur. La facture note ainsi en bas de page que 50% ont été payés par chèque et il est indiqué que le solde sera payé à la réception des travaux ; que même à supposer que les factures payées par le crédit-bailleur le 6 août 2008 soient fausses et aient servi à payer des travaux de rénovations et non pas uniquement des biens d'équipements, le crédit-bailleur a, à l'appui des éléments présentés à savoir le procès-verbal de livraison et les deux factures, qui avaient l'apparence de la réalité et entraient dans le champ du crédit-bail, débloqué les fonds de sorte que l'on ne peut déduire de sa créance ceux qui se seraient révélés postérieurement hors champ du contrat litigieux ;
ALORS QUE l'article L. 313-7-1 du code monétaire et financier prohibe le financement de prestations, qui ne peuvent donner lieu à location et à une option d'achat en fin de contrat ; que les exposants faisaient valoir que la facture payée par le crédit bailleur de 44 361,54 euros était fausse car la société Prestige Nord sud BTP ne fournissait pas du matériel, que c'est aussi en ce sens que le mandataire judiciaire de cette société de BTP Maître [R], a indiqué ne pas comprendre la facture de 44 361,54 euros qui n'entrait pas dans l'objet social de la société en liquidation ; qu'en retenant que le crédit-bailleur a, à l'appui des éléments présentés à savoir le procès-verbal de livraison et les deux factures, qui avaient l'apparence de la réalité et entraient dans le champ du crédit-bail, débloqué les fonds de sorte que l'on ne peut déduire de sa créance ceux qui se seraient révélés postérieurement hors champ du contrat litigieux, quand la seule lecture de la facture du 4 juillet 2008 révélait que cette société avait pour objet social la seule fourniture de travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Monsieur [X] [Z] et la SELARL DU DOCTEUR [X] [Z] de toutes leurs demandes, condamné Monsieur [X] [Z] à payer à la société NATIXIS LEASE venant aux droits de la société GCE BAIL la somme de 142 011,81 € avec intérêts au taux de 1,2 % par mois sur la somme de 7 753,84 €, correspondant aux échéances des mois d'avril et mai 2012, et au taux légal sur la somme de 131 459,33 à compter du 14 mai 2012, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Monsieur [X] [Z] à restituer à la société NATIXIS LEASE venant aux droits de la société GCE BAIL le matériel correspondant et autorisé en tant que de besoin la société NATIXIS LEASE à le faire enlever, en tous lieux où il se trouve, aux frais de Monsieur [X] [Z] et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes,
AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité du crédit bailleur et de la société Groupe prestige dentaire :Les appelants évoquent plusieurs fautes de l'établissement de crédit ayant financé l'opération :le manquement au devoir de mise en garde, l'absence de vérification de l'identité de son cocontractant et sa capacité financière, le déblocage des fonds malgré l'absence de délivrance conforme, justifiant selon eux sa condamnation à 900.000 euros à titre de dommages- intérêts ; qu'il est de jurisprudence constante que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'ainsi l'obligation de mise en garde de portée contractuelle générale, fondée sur l'article 1147 du code civil en vigueur au cas d'espèce, ne bénéficie qu'au profane ; qu'en l'espèce, M. [Z] ne peut être considéré comme un emprunteur profane ; qu'en effet, ce dernier, qui certes exerce la profession de dentiste, a exercé en son nom personnel pendant de nombreuses années et a conclu suivant les pièces que lui-même produit de nombreux contrats de crédit-bail auparavant de sorte qu'il connaissait parfaitement les obligations et les conséquences en cas de défaillance ; qu'il est par ailleurs gérant de la Selarl du Docteur [Z] dès sa constitution et avait donc accepté la responsabilité des engagements de cette société avec les tiers ; qu'il était ainsi un emprunteur averti à la date de la souscription du crédit-bail en juillet 2008 ; que par ailleurs, les appelants ne démontrent pas que la société Natixis Lease disposait d'informations que M. [Z] ignorait notamment sur les fraudes du fournisseur de matériel dénoncées ; que dans ces conditions, la société Natixis venant aux droits de CGE Bail n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à son égard ; que sur la vérification d'identité du locataire, il n'est pas contesté que l'établissement financier a sollicité copie de la carte d'identité de M. [Z] et l'extrait Kbits de la société lorsqu'il a été prévenu que les loyers seraient payés par la Selarl ; que ces éléments sont en eux même suffisants pour s'assurer de l'identité du cocontractant et aucun manquement à son obligation de vérification de l'identité de son cocontractant ne peut lui être reproché ; Sur la conclusion de 2 contrats de crédit-bail et de l'importance des loyers sans rapport avec les facultés financières de M. [Z] ; qu'ayant considéré le locataire comme un emprunteur averti, la société de crédit-bail n'était pas tenue de le mettre en garde ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que c'est de manière abusive en détenant des informations que M. [Z] ignorait qu'elle a souscrit avec lui un contrat de crédit-bail qui conduisait à des mensualités qui l'obligeaient à diminuer son train de vie ; qu'enfin, si le professionnel du crédit doit être attentif à la régularité des opérations qu'il finance, il ne peut être exigé de lui qu'il procède à une étude approfondie sur la réalité de la situation qui lui est soumise ; qu'il ne peut ainsi être sanctionné pour des opérations qui ne présentaient pas d'anomalies apparentes ; que n'ayant aucun lien avec le fournisseur et ayant délégué au locataire par l'effet du contrat tous les droits et action contre ce dernier, il ne peut être recherché pour défaut de conformité du matériel livré ou l'absence de livraison d'une partie du matériel, dès lors que le locataire a validé par le procès-verbal de réception et la facture du 4 août 2008 déclenchant le versement du prix, ce matériel ; que l'argumentation de M. [Z] et de la Selarl sur la réalité de l'opération et son caractère frauduleux, n'annulent pas le fait qu'un matériel a été livré et que M. [Z] a exercé son activité avec ce matériel avant d'en contester la conformité ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort nullement de la pièce 42 qu'ils produisent que le mandataire (la société MEDIDAN) du crédit-bailleur était au courant de la fraude et "des rétro-commissions" versées, dès lors que cette pièce ne peut être rattachée à aucun contrat et notamment ne peut être rattaché au contrat litigieux ; qu'ainsi, il n'est démontré aucune faute de la société Natixis Lease ou de son mandataire et la demande en dommages et intérêts ne peut être que rejetée à son égard ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que le crédit bailleur avait manqué à son obligation de mise en garde ; qu'en retenant que l'exposant qui certes exerce la profession de dentiste, a exercé en son nom personnel pendant de nombreuses années et a conclu suivant les pièces que lui-même produit de nombreux contrats de crédit-bail auparavant de sorte qu'il connaissait parfaitement les obligations et les conséquences en cas de défaillance, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que le crédit bailleur avait manqué à son obligation de mise en garde ; qu'en retenant que l'exposant qui certes exerce la profession de dentiste, a exercé en son nom personnel pendant de nombreuses années et a conclu suivant les pièces que lui-même produit de nombreux contrats de crédit-bail auparavant de sorte qu'il connaissait parfaitement les obligations et les conséquences en cas de défaillance, sans préciser ces contrats de crédit-bail lui permettant de retenir qu'il était un emprunteur averti, la cour d'appel qui ne les vise ni n'en fait une analyse serait-elle sommaire, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;