N° X 20-84.533 F-N
N° 51524
EA1
14 DÉCEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2021
M [X] [H], M. [V] [H] Mme [S] [H], M. [P] [H] et Mme [R] [H], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 24 octobre 2019, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Mme [I] [D] [H], épouse [L] [B], du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X] [H], Mme [S] [H], M. [P] [H] et Mme [R] [H], les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [A] [H], épouse, [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt et un.