CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° N 20-20.653
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-20.653 contre le jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes (pôle social), dans le litige l'opposant à l'[3], caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de [3], caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [X]
M. [H] [X] fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise à son encontre le 12 août 2015 par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale de travailleurs indépendants de l'Urssaf pour le recouvrement d'une somme ramenée à 803 euros ;
ALORS QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit viser et analyser au moins succinctement les éléments sur lesquels il la fonde ; qu'à l'appui de sa décision, le tribunal s'est borné à énoncer que la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l'audience ; qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.