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09/12/2021 | FRANCE | N°20-19.114

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 décembre 2021, 20-19.114


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10655 F

Pourvoi n° Q 20-19.114




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU

9 DÉCEMBRE 2021

La société [8], société civile agricole, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 20-19.114 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10655 F

Pourvoi n° Q 20-19.114




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société [8], société civile agricole, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 20-19.114 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [8], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [8], la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros et la condamne à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [8]

La société [8] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] [S] le 20 février 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [8], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société [7] ; dit que la société [7] sera tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable ; dit que la société [8] sera tenue de garantir la société [7] de ces mêmes conséquences financières ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale : « pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût des accidents du travail dont ils sont victimes est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.241-5 du même code. (…) Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce » ; qu'en application de ces dispositions et dans le cadre d'une action du salarié en recherche de faute inexcusable, il incombe à l'entreprise de travail temporaire, employeur du salarié, qui souhaite recourir pour le tout contre l'entreprise utilisatrice, de démontrer qu'une faute inexcusable de cette dernière est la cause exclusive de l'accident ; qu'en condamnant la société [8], entreprise utilisatrice, à garantir intégralement la société [7], employeur de M. [S], des conséquences de l'accident du travail dont ce salarié a été victime le 20 février 2015 après avoir constaté que l'[8] ne rapportait pas la preuve « d'une faute commise par l'employeur, en particulier à l'égard de l'entreprise utilisatrice », quand c'est à l'entreprise de travail temporaire, employeur, qu'il appartenait de démontrer que la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS subsidiairement QUE si la définition de la liste des postes à risque imposant la délivrance à l'intérimaire d'une formation renforcée à la sécurité pèse sur l'entreprise utilisatrice, il appartient à l'entreprise de travail temporaire, rédactrice du contrat de mise à disposition et du contrat de mission, elle-même tenue envers son salarié intérimaire d'une obligation d'information et de formation à la sécurité, de vérifier, après visite du poste chaque fois qu'elle est possible, les risques professionnels y attachés et la qualification de poste à risque susceptible d'en découler ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, bien que le poste de cariste confié à M. [S] ait présenté « des risques particuliers liés à la conduite d'engins élévateurs en raison des dangers inhérents aux conditions de circulation de ces machines, notamment dans les espaces confinés, et de manipulation des charges transportées », la rubrique « poste à risque » du contrat de mise à disposition et du contrat de mission avait été renseignée par la négative sans vérification par la société [7] ; que ce manquement à ses obligations envers son salarié caractérisait une faute ayant concouru au dommage ; qu'en lui accordant au contraire la garantie intégrale de l'entreprise utilisatrice au motif inopérant « que la définition du poste et, partant, des risques inhérents et de la nécessité d'organiser une formation renforcée incombaient à l'entreprise utilisatrice » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2, L.1251-16 et L.1251-43 du code du travail, 1-2 et 1-3 de l'accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans les entreprises de travail temporaire L.241-5-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU'il n'appartient pas à la seule entreprise utilisatrice de veiller à la formation renforcée à la sécurité du salarié intérimaire affecté à un poste à risque ; que si l'obligation de délivrer cette formation incombe à l'entreprise utilisatrice, il appartient à l'entreprise de travail temporaire d'informer son salarié de son droit à cette formation et de s'assurer qu'elle a été délivrée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [S] a été affecté entre le 16 et le 20 février à un poste de cariste présentant par nature des risques particuliers pour sa sécurité ; qu'en retenant pour accueillir en son intégralité le recours de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice « que la définition du poste et, partant, des risques inhérents et de la nécessité d'organiser une formation renforcée incombaient à l'entreprise utilisatrice », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société [7], en s'abstenant de vérifier tant le danger du poste de travail occupé que la délivrance de la formation renforcée à la sécurité qui s'imposait, n'avait pas commis une faute ayant concouru au dommage, la cour d'appel a violé derechef les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, 1-2 et 1-3 de l'accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans les entreprises de travail temporaire L.241-5-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS enfin QUE le codébiteur d'une obligation in solidum qui l'a exécutée en entier ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux ; que ce partage s'apprécie en considération de la gravité de leurs fautes respectives ayant concouru au dommage ; qu'en condamnant l'[8], entreprise utilisatrice, à garantir intégralement la société [7] des conséquences de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 20 février 2015 au motif inopérant de « l'absence de faute commise par l'employeur…à l'égard de l'entreprise utilisatrice » quand cette contribution à la dette devait s'apprécier en considération de la gravité respective de l'ensemble des fautes ayant concouru au dommage, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes gouvernant l'obligation in solidum.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.114
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-19.114 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-19.114, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.114
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