CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10653 F
Pourvoi n° T 20-18.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.933 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Delta route, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Delta route, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'azur et la condamne à payer à la société Delta route la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'azur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'URSSAF PACA fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les points 6, 7 et 8 de la lettre d'observations datée du 9 juin 2010, représentant les cotisations-contributions de 285.062 euros pour 2007, de 1.017.064 euros pour 2008 et de 1.004.062 euros pour 2009 ainsi que les cotisations-chômage pour 2008 (20.800 euros) et 2009 (20.876 euros) et d'AVOIR annulé les majorations de retard s'y rapportant, dont l'URSSAF devra calculer les montants à déduire de la somme restant due par la société Delta Route du fait de ce contrôle de 2010 ;
1) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que l'existence des intéressements était « probable » pour annuler le chef de redressement n° 6 pour « non-concordance DADS/Comptabilité », quand l'URSSAF contestait que l'écart constaté entre le livre de paie et la comptabilité puisse être lié à des sommes correspondant à un intéressement, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant du chef de redressement n° 6 relatif à la non concordance entre la DADS et la comptabilité, la société Delta Route ne contestait pas le bien fondé du redressement mais uniquement son quantum, admettant la réalité d'un écart non justifié (conclusions p. 7 et 8) ; qu'en annulant purement et simplement le redressement litigieux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE la Cour d'appel constate qu'à concurrence de 31 487 € pour 2007, 2 163 € pour 2008 et 7 295 € pour 2009, les sommes figurant en comptabilité et dans les DADS étaient divergentes ; qu'en refusant de valider le redressement au moins à concurrence de ces erreurs dûment constatées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L 242-1 du Code de la sécurité sociale et 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'URSSAF PACA fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les points 6, 7 et 8 de la lettre d'observations datée du 9 juin 2010, représentant les cotisations-contributions de 285.062 euros pour 2007, de 1.017.064 euros pour 2008 et de 1.004.062 euros pour 2009 ainsi que les cotisations-chômage pour 2008 (20.800 euros) et 2009 (20.876 euros) et d'AVOIR annulé les majorations de retard s'y rapportant, dont l'URSSAF devra calculer les montants à déduire de la somme restant due par la société Delta Route du fait de ce contrôle de 2010 ;
ALORS QUE l'URSSAF PACA contestait dans ses conclusions d'appel (p. 9)
l'attestation du commissaire aux comptes du 21 décembre 2011, faisant valoir que ce dernier se « basait sur des tableaux produits par la société et non sur une analyse des pièces comptables » ; qu'en décidant que l'URSSAF ne critiquait pas ladite attestation pour ensuite valider le redressement n° 7 « Erreur matérielle de report », la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'URSSAF PACA fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé les points 6, 7 et 8 de la lettre d'observations datée du 9 juin 2010, représentant les cotisations-contributions de 285.062 euros pour 2007, de 1.017.064 euros pour 2008 et de 1.004.062 euros pour 2009 ainsi que les cotisations-chômage pour 2008 (20.800 euros) et 2009 (20.876 euros) et d'AVOIR annulé les majorations de retard s'y rapportant, dont l'URSSAF devra calculer les montants à déduire de la somme restant due par la société Delta Route du fait de ce contrôle de 2010 ;
1) ALORS QUE les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle ; qu'en l'espèce, la paie au sein de la société Delta Route étant informatisée et ayant été nécessairement traitée par un moyen informatique (traitement Excel du logiciel d'exploitation d'un ordinateur), l'employeur avait l'obligation de déférer à la demande des agents de l'URSSAF chargés du contrôle de leur remettre les copies des documents, des données et des traitement sur un support informatique, tels que des tableaux Excel ; qu'en constatant que seule une version « papier » des documents sollicités avait été remise à l'URSSAF, au lieu et place des fichiers Excel demandés, pour néanmoins valider le redressement n° 8 opéré sur la base d'une taxation forfaitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles R.243-59, R 243-59-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, les employeurs sont tenus de déférer à la demande de transmission des documents avant la date de la clôture du contrôle pour permettre à l'URSSAF d'avoir le temps de les exploiter ; qu'en constatant que les documents en version « papier » n'avaient été adressés à l'URSSAF qu'après la clôture du contrôle, ce qui ne lui avait pas permis de les analyser lors de la phase dudit contrôle, pour néanmoins décider que le recours à la taxation forfaitaire ne se justifiait pas et annuler ainsi le redressement n° 8 opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles R 243-59 et R 242-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce ;
3) ALORS QUE le juge saisi du bien fondé d'une taxation forfaitaire a seulement le pouvoir d'apprécier le bien fondé du recours à la taxation forfaitaire ; qu'il ne peut pas reprendre tous les calculs afin de déterminer le redressement auquel la base réelle des cotisations aurait conduit ; qu'en affirmant que le redressement était injustifié sur une base réelle reconstituée à titre subsidiaire, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 243-59 et R 242-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce ;
4) ALORS QUE le juge, aurait-il le pouvoir de procéder au calcul du redressement sur une base réelle, qu'il lui appartiendrait de constater que le cotisant a fourni tous les éléments de preuve justifiant du montant réel du redressement ; qu'il n'incombe pas à l'Urssaf de démontrer que son redressement forfaitaire est conforme et justifié au regard du redressement réel qui pouvait être notifié au cotisant ; qu'en reprochant à l'Urssaf de ne pas rapporter la preuve du caractère justifié de ce point de redressement, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du Code Civil et les articles R 243-59 et R 242-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable en l'espèce.