CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° R 20-18.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-18.770 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) des [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales (CAF) des [Localité 4], et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales (CAF) des [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle ne pouvait prétendre au paiement de la prestation de complément libre choix du mode de garde, pour son enfant [F], par la caisse d'allocations familiale des [Localité 4], et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiale des [Localité 4] du 18 mai 2017,
Alors que s'ainsi qu'en dispose l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire ; que le bénéficiaire de prestations familiales dues par la CAF à laquelle il est affilié en raison du siège de son domicile doit par conséquent bénéficier du versement par celle-ci de la prestation déclenchée par le recours à une association de garde d'enfants, en l'occurrence la prestation de complément libre choix du mode de garde, dès lors que celle-ci est agréée et ce, sans qu'il importe que cette association ait été agréée dans un autre ressort territorial que celui de cette CAF chargée du service des prestations familiales ; qu'en l'espèce, Mme [S], pour la garde de son fils, a eu recours à cette fin à une association, l'association [5], ayant son siège dans le département de l'[Localité 3], dont il était constant et non contesté, comme la cour d'appel l'a relevé, qu'elle disposait de l'agrément prévu par les dispositions des articles L. 531-6, L. 7231-1 et L. 7232-1 du code de la sécurité sociale pour la garde de jeunes enfants, qui lui a été délivré par l'autorité préfectorale du département de l'[Localité 3] ; que par suite cette association était bien habilitée à fournir un mode de garde du fils de Mme [S], pour lequel celle-ci était fondée à prétendre au bénéfice du complément du libre choix du mode de garde dont le versement incombait à la CAF dont elle était attributaire en fonction du lieu de son domicile en application des articles R. 5131 et R. 513-2 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, pour exclure que la CAF des [Localité 4] soit débitrice du versement de la prestation litigieuse vis-à-vis de Mme [S] qui en est pourtant l'allocataire, la cour d'appel, qui a pourtant expressément relevé, d'une part, que Mme [S] avait droit à cette prestation et, d'autre part, habitait à Montrouge, dans un immeuble dont elle était propriétaire et au sein duquel elle exerçait par ailleurs en qualité d'avocate, dans les [Localité 4], c'est-à-dire dans le ressort géographique de ladite CAF, a retenu l'absence d'agrément de ladite association pour ledit département des [Localité 4] ; que ce faisant elle a violé l'article R. 514-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 531-6, L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code.