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09/12/2021 | FRANCE | N°20-18.438

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 décembre 2021, 20-18.438


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10657 F

Pourvoi n° E 20-18.438




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU

9 DÉCEMBRE 2021

La société Cité marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-18.438 contre l'arrêt rendu le 12 juin ...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10657 F

Pourvoi n° E 20-18.438




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société Cité marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-18.438 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Cité marine, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 2], et après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cité marine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cité marine et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 2] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Cité marine

La société Cité Marine fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Mme [X] au compte spécial soient remplies et de L'AVOIR déboutée de sa demande en ce sens et D'AVOIR dit, par voie de conséquence, bien fondée la décision de la CARSAT de [Localité 2] de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter sa demande au titre de leur inscription au compte spécial ;

1. ALORS QUE lorsque la déclaration de maladie professionnelle remplie par le salarié victime, mentionne les emplois antérieurs l'ayant exposé au risque qui a provoqué la maladie, l'organisme de sécurité sociale, dans le cadre de la procédure d'instruction, doit vérifier si le salarié a contracté sa maladie professionnelle par suite d'une exposition exclusive au risque chez un employeur déterminé ; qu'à défaut de cette vérification, ou de production au procès du rapport d'instruction par la caisse, celle-ci ne peut imputer les conséquences financières sur le compte du dernier employeur et doit l'imputer sur le compte spécial puisqu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que suivant la déclaration de maladie professionnelle, la salariée a été exposée au risque du tableau 57 des maladies professionnelles chez plusieurs employeurs successifs et que la caisse de sécurité sociale n'a pas produit la procédure d'instruction de la maladie qui aurait pu faire apparaître les éléments susceptibles d'établir la réalité des tâches effectuées par la salariée au service des précédents employeurs, ce dont il se déduisait qu'en cet état, faute d'établir que le risque a trouvé son origine exclusivement chez le dernier employeur, la société exposante était bien fondée en sa demande de voir imputer sur le compte spécial les conséquences financières de la maladie déclarée ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a violé les articles 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;

2. ALORS QUE le droit à un procès équitable implique que le juge veille à ce que toute partie à une action ait une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; que lorsque le dernier employeur conteste l'inscription sur son compte des conséquences financières de la maladie qui a pu être provoquée par l'exposition antérieure au risque chez des employeurs successifs en se référant aux termes de la déclaration remplie par le salarié victime, il appartient non pas à l'employeur mais à l'organisme de sécurité sociale, qui dispose seul d'un pouvoir d'instruction et d'interrogation des employeurs successifs et de la victime sur ses conditions de travail antérieures exactes, d'apporter la preuve que la maladie a été contractée par suite d'une exposition exclusive au risque chez le dernier employeur ; qu'en jugeant le contraire et en exigeant du dernier employeur la preuve des conditions exactes de travail de la salariée dans des entreprises tierces quand celles-ci, qui sont tiers au procès, n'ont ni l'obligation ni surtout, intérêt de répondre au dernier employeur et que ce dernier ne peut davantage exiger cette preuve de la victime qui n'est pas partie au procès, la cour d'appel, qui n'a pas exigé de la caisse qu'elle produise son rapport d'instruction et qui a statué sans connaître la teneur de celui-ci, n'a pas respecté les principes de loyauté et d'égalité des armes car elle a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur et ne lui a pas permis d'exposer sa cause utilement et à armes égales par rapport à l'organisme de sécurité sociale, en violation des articles 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 ;

3. ALORS QUE sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime déclare elle-même qu'elle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de la cour d'appel la salariée a elle-même indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle qu'elle avait été exposée au risque du tableau 57 chez plusieurs employeurs successifs durant 2 ans et 3 mois avant la constatation de sa maladie par un certificat médical initial, établi seulement 1 mois et 22 jours après son embauche chez la société exposante, ce dont il résultait que suivant les termes de la déclaration remplie par la salariée victime, l'ensemble des emplois qu'elle avait précédemment occupés ont pu provoquer la maladie déclarée sans qu'il soit possible d'identifier l'entreprise qui l'a provoquée ; qu'en déboutant néanmoins la société exposante de sa demande au prétexte qu'elle ne démontrait pas que la salariée victime ait, lors de son activité au service d'un ou plusieurs employeurs précédents, été exposée au risque du tableau 57, quand la société apportait cette preuve par la production de la déclaration de maladie et le CV de la salariée confirmant l'exposition au risque chez plusieurs employeurs successifs, la cour d'appel a violé l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.438
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-18.438 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-18.438, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18.438
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