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09/12/2021 | FRANCE | N°20-16.567

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 décembre 2021, 20-16.567


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10650 F

Pourvoi n° W 20-16.567





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société Méditerranéenne de nettoiement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.567 contre l'arr...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10650 F

Pourvoi n° W 20-16.567





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

La société Méditerranéenne de nettoiement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.567 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méditerranéenne de nettoiement, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Méditerranéenne de nettoiement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Méditerranéenne de nettoiement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Méditerranéenne de Nettoiement de sa demande d'inopposabilité, et d'avoir dit que à la date de consolidation le 15 septembre 2013 de l'accident du travail du 21 décembre 2004, le taux d'incapacité permanente reconnu à Monsieur [B] était fixé à 25 %.

AUX MOTIFS QUE Considérant que le médecin traitant de l'assuré a établi le 16 septembre 2013 un certificat médical mentionnant une consolidation à cette date avec séquelles ; Considérant que par décision du 17 septembre 2013 la CPAM a fixé le taux d'incapacité à 40% à la date de consolidation du 17 septembre 2013 ; Considérant que le jugement produit par l'employeur est une décision rectificative en date du 29 mai 2012 par laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier dispose que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 30 mars 2005 sont en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 21 décembre 2004 et que les prestations versées par la caisse postérieurement au 30 mars 2005 sont inopposables à l'employeur ; Que par courrier du 25 juillet 2017 le secrétariat de la Cour a demandé au conseil de l'employeur de produire le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, objet de cette décision rectificative ; Que le 1er août 2017, le conseil de l'employeur a de nouveau produit le jugement rectificatif du 29 mai 2012 ; Qu'il n'est donc en l'état pas justifié d'une décision rendue dans le cadre du contentieux général dont le dispositif modifie la date de consolidation ; Que dans le cadre de la présente instance la date de consolidation retenue ne pourra donc qu'être celle du 16 septembre 2013, en application des articles L. 142"1 et L 143- 1 du code de la sécurité sociale ;

1. ALORS QUE la guérison totale de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne donne pas lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ; qu'au cas présent, la société Méditerranéenne de Nettoiement soutenait que, par jugement du 12 décembre 2011, le TASS de [Localité 2] avait fixé la date de guérison de la victime au 30 mars 2005, et déclaré les lésions ultérieures de la victime sans lien avec l'accident initial ; qu'elle produisait à l'appui de sa contestation un jugement de rectification d'erreur matérielle daté du 29 mai 2012 rappelant le dispositif de la décision rectifiée du 12 décembre 2011, en particulier que celle-ci précisait que « seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 30 mars 2005 sont en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 21 décembre 2004 » ; qu'elle faisait dès lors valoir que le CPAM ne pouvait lui opposer la fixation d'une date de consolidation des lésions du salarié au 15 septembre 2013 et l'attribution d'un taux d'incapacité permanente à cette date sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de cette décision dont il résultait que la victime était définitivement guérie de l'accident au 30 mars 2005 ; qu'en rejetant cette demande aux motifs que « le jugement produit par l'employeur est une décision rectificative en date du 29 mai 2012 par laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier dispose que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu'au 30 mars 2005 sont en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 21 décembre 2004 et que les prestations versées par la caisse postérieurement au 30 mars 2005 sont inopposables à l'employeur » (arrêt p.7) et qu'« il n'est donc en l'état pas justifié d'une décision rendue dans le cadre du contentieux général dont le dispositif modifie la date de consolidation » (arrêt p.7), cependant que l'inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 30 mars 2005 ne pouvait s'expliquer que parce que le jugement avait fixé la consolidation ou la guérison de la victime à cette date, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 433-1 du code de la sécurité sociale et 1355 du code civil ;

ALORS QU'il résulte de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que la rente versée en cas d'incapacité permanente constitue une prestation servie par la CPAM à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'il en découle que lorsqu'une décision de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale déclare inopposable à l'employeur l'ensemble des prestations servies par la CPAM au titre de ce sinistre postérieurement à une date, la CPAM ne peut, postérieurement à ce jugement, prétendre opposer à l'employeur l'attribution d'une rente à la victime en raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident du travail ; qu'au cas présent, en considérant que la CPAM était admise à fixer un taux d'incapacité permanente partielle au 19 septembre 2013 pour servir une rente à la victime, cependant qu'elle avait expressément constaté que, par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier avait jugé que les prestations consécutives à l'accident versées par la caisse postérieurement au 30 mars 2005 étaient inopposables à l'employeur (jugement p.7), la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en violation de l'article 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Méditerranéenne de Nettoiement de sa demande d'inopposabilité, et d'avoir dit que à la date de consolidation le 15 septembre 2013 de l'accident du travail du 21 décembre 2004, le taux d'incapacité permanente reconnu à Monsieur [B] est fixé à 25 % ;

AUX MOTIFS QUE Sur le taux d'incapacité permanente partielle Considérant que la capacité fonctionnelle d'une épaule - ou mobilité active - peut être diminuée par plusieurs facteurs : - par une limitation de la mobilité articulaire, laquelle s'évalue en passif conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif, et pour laquelle le dit article, - s'agissant du membre non dominant, préconise un taux d'incapacité permanente de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1 - 1 visant un taux de 16% pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 5 à 10% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110° ; - par une diminution de la force musculaire, l'article 1-1-4 du barème relatif aux séquelles musculaires et tendineuses préconisant un taux d'incapacité permanente de 3% en cas de séquelles légères ; - par des douleurs, au titre desquelles l'article 1-1-2 prévoit l'ajout d'un taux de 5% selon la limitation des mouvements ; Que dans l'analyse de la mobilité articulaire, la différence entre les mobilités passives et les mobilités actives est liée objectivement aux lésions neuro-musculaires et/ou subjectivement aux douleurs ; Considérant qu'il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par les médecins conseils, qu'à la consolidation l'assuré présentait à l'épaule gauche non dominante une antépulsion à 60°, une abduction à 60°, une rotation externe à 15°, une rétropulsion à 35°, le mouvement complexe inférieur n'atteignant que la hanche ; Que par ailleurs le coude gauche présentait un déficit d'extension de 20° et une flexion à 135° ; Que le poignet gauche présentait une flexion dorsale à 45° et une flexion palmaire à 30°, avec une force de serrage nulle ; Que le taux d'incapacité permanente partielle de 20%, tel qu'évalué de façon concordante par le médecin conseil désigné en première instance (ainsi que mentionné dans le jugement citant le rapport oral du docteur [T]) et par le professeur [R] apparaît conforme aux séquelles et au barème ; Que ces séquelles ont eu pour l'assuré une particulière incidence professionnelle, eu égard aux gestes requis par son activité d'équipier de collecte (éboueur), le praticien conseil du service médical ayant mentionné qu'il ne pourra reprendre son emploi ; Que ceci justifie de porter le taux d'incapacité permanente à 25% ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

ALORS QU'il est fait interdiction aux juges de dénaturer les pièces figurant dans la cause ; qu'au cas présent, le docteur [R], médecin expert désigné par la CNITAAT, a considéré que : « dans le respect des critères du guide barème doit conduire à la reconnaissance d'un taux d'IPP de 15 % à la date de consolidation (15.09.13) de l'AT du 21.12.04 » (arrêt p. 10) ; qu'en jugeant cependant que « le taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, tel qu'évalué de façon concordante par le médecin conseil désigné en première instance (ainsi que mentionné dans le jugement citant le rapport oral du docteur [T]) et par le professeur [R] apparaît conforme aux séquelles et au barème », cependant qu'il résultait de l'avis du professeur [R] que le taux médical devait être fixé à 15 %, la CNITAAT a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis déterminant de l'expert en violation du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.567
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-16.567 : Rejet

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT)


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 déc. 2021, pourvoi n°20-16.567, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.567
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