CIV. 2
DC5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10641 F
Pourvoi n° Q 20-16.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-16.262 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Macif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [Z], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [V] [Z] de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le point de départ de la prescription, l'assureur soutient que l'application de la prescription biennale est acquise depuis le 24 mai 2014, soit deux ans après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris confirmant la décision de la CIVI rejetant la demande d'indemnisation ; que l'appelant réplique que ce n'est qu'à la lecture de la consultation du 28 septembre 2015 de son avocat qu'il a eu connaissance de ce qu'il aurait pu déposer plainte à l'encontre de la société Tucaya Venezuela et du conducteur du bateau des chefs de blessures involontaires ; qu'à tout le moins, la prescription ne saurait commencer à courir avant le 23 septembre 2013, date à laquelle une décision de classement sans suite a été rendue, au motif que l'action publique était prescrite ; que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances a pour point de départ le jour où l'assuré a eu connaissance du sinistre ; que s'agissant du grief fait à son assureur d'avoir manqué à son devoir de conseil, afin de lui permettre, par la connaissance des procédures judiciaires pertinentes, d'obtenir la réparation de ses préjudices découlant du sinistre du 21 février 2009, il doit être noté que cette connaissance suppose que M. [Z] a pu sans équivoque être informé de la possibilité de mettre en oeuvre une telle procédure judiciaire, dont son assureur ne l'aurait pas informé ; que si en saisissant le 4 février 2011, la CIVI du Val-de-Marne d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'existence d'une infraction pénale, M. [Z], ainsi que le relève justement le premier juge « avait conscience que l'accident qu'il a subi au Venezuela pouvait potentiellement recevoir une qualification pénale en France », ce n'est que, par l'arrêt de la cour de céans du 24 mai 2012 qu'il a pu sans équivoque, comprendre que la démonstration de la réalité d'une infraction ne pouvait se faire uniquement sur les attestations qu'il avait produites aux débats, celles-ci ne permettant pas de caractériser une infraction ; qu'en effet, la cour a estimé ce que suit : « tant la première attestation (de M. [P]) que la seconde particulièrement imprécises sur les conditions de navigation et de surcroît subjectives, sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'une infraction » ; que, par ailleurs, la cour a jugé utile de souligner à cet égard ce que suit : « qu'il n'y a eu ni plainte, ni enquête pénale », que, c'est donc avec certitude à compter de la date de cet arrêt que M. [Z] a été informé de la procédure qui aurait pu lui permettre d'aboutir dans sa demande d'indemnisation et concevoir ainsi un grief pour défaut de conseil à l'encontre de son assureur ; que cette connaissance de faits susceptibles d'être liés à une mise en cause de l'obligation de conseil de l'assureur est indépendante de celle de la prescription pénale de trois ans à compter de l'infraction liée au naufrage du navire au Venezuela, prescription dont l'appelant n'a eu connaissance que le 23 septembre 2013 ; que le point de départ de la prescription biennale de l'action au titre du manquement à l'obligation de conseil est donc le 24 mai 2012 ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur la suspension de la prescription, l'appelant fait valoir qu'ayant saisi une première fois le médiateur des assurances le 23 juillet 2013, cette saisine emporte suspension de la prescription qui n'a pas commencé à courir avant le 27 décembre 2013, date à laquelle le médiateur a rendu son avis ; que, par ailleurs, pour avoir saisi à nouveau le médiateur, par un courriel du 5 janvier 2015, une seconde période de suspension a couru, le médiateur ne s'étant prononcé que le 6 août 2015 ; que l'assureur réplique que les parties n'ayant nullement convenu de recourir à une mesure de médiation ou de conciliation, l'article 2238 du code civil ne s'applique pas ; que l'article 2238 du code civil dispose ce que suit : - « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation (
) » ; - « Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée (
) » ; que M. [Z] ayant fait appel au médiateur du GEMA le 23 juillet 2013, antérieurement au 24 mai 2014, la prescription, qui n'était pas acquise, a été suspendue jusqu'à l'avis rendu le 27 décembre 2013 par ce médiateur ; qu'elle a ensuite recommencé à courir pour dix mois et un jour, soit jusqu'au 28 octobre 2014, de sorte qu'à la date de la seconde saisine du médiateur le 5 janvier 2015, l'action était prescrite et qu'il importe peu, dans ces circonstances, que l'avis rendu le 6 août 2015 par le médiateur ait repris, comme une clause de style, la règle précisant que la saisine du médiateur entraîne la suspension du délai de prescription ; qu'en effet, une fois la prescription acquise, cette règle ne peut plus trouver à s'appliquer ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'interruption de la prescription, l'appelant avance enfin que, la prescription a été interrompue par l'envoi par Groupama, son nouvel assureur de protection juridique, d'un courrier portant mise en demeure en date du 30 mars 2016, date à laquelle l'action n'était donc pas encore prescrite du fait des suspensions liées aux périodes de médiation ; que la prescription étant acquise au 28 octobre 2014, aucune interruption ne pouvait plus être envisagée ;
ALORS QUE l'action en responsabilité contractuelle exercée par l'assuré contre l'assureur ne commence à se prescrire que du jour où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; qu'en fixant en l'espèce le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité de M. [Z] à l'encontre de la Macif à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2012, qui ne révélait pourtant à l'assuré aucun élément relatif au manquement de la Macif à son devoir de conseil puisque cette décision se bornait à constater l'absence de plainte pénale déposée par la victime, et en écartant la date du 23 septembre 2013 qui est celle de la décision de classement sans suite de la plainte pénale de l'assuré pour cause de prescription de l'action publique et qui seule était de nature à révéler à ce dernier la carence de l'assureur qui ne l'avait pas informé en temps utile de la nécessité de déposer une plainte pénale, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances.