CIV. 2
DC5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10638 F
Pourvoi n° Q 20-16.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021
M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-16.147 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AG2R La Mondiale, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Mutuelle viasanté, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société AG2R La Mondiale, de la société Mutuelle viasanté, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [E]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [X] [E] de sa demande de voir assortir le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2017 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la notification par le greffe de la décision à intervenir, tant que les sociétés AG2R LA MONDIALE et la MUTUELLE VIASANTE ne lui auront pas transmis la police d'assurance et ses annexes pour examen et signature ;
AUX MOTIFS QUE, comme le soutiennent à juste titre les intimées, en remettant à Monsieur [E] le montant des cotisations perçues indûment, une notice d'information valant conditions générales, un certificat d'adhésion attestant de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe ainsi qu'un tableau des garanties valant conditions particulières, documents dont la conformité aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et du décret du 30 août 1990 n'est pas discutée, la société AG2R LA MONDIALE et la MUTUELLE VIASANTE ont exécuté les obligations mises à leur charge par le jugement du 11 décembre 2017 du Tribunal de grande instance de Paris, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 932-3 et L. 932-6 du Code de la sécurité sociales seules applicables audit contrat d'assurance de groupe, étant relevé que la signature d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat prévue à l'article L. 932-1 du Code de la sécurité sociale incombe à l'entreprise adhérant au contrat d'assurance de groupe au profit de ses salariés et non à ceux-ci ;
1°) ALORS QUE l'opération par laquelle un ancien salarié d'un adhérent à une institution de prévoyance adhère, par la signature d'un bulletin, au règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci, en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée, est dite opération individuelle ; que les opérations individuelles des institutions de prévoyances sont soumises aux dispositions énoncées aux articles L. 932-14 à L. 932-22 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles l'engagement réciproque du participant à une opération individuelle et d'une institution de prévoyance résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat ; qu'en affirmant, pour décider que les sociétés AG2R LA MONDIALE et la MUTUELLE VIASANTE avaient exécuté les obligations mises à leur charge par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2017, que le contrat conclu par Monsieur [E] avec la Société la MUTUELLE VIASANTE était un contrat d'assurance de groupe régi par les seules dispositions énoncées aux articles L. 932-3 et L. 932-6, lesquelles prévoient que les participants à une opération collective à adhésion obligatoire se voient uniquement remettre une notice qui définit les garanties souscrites par l'employeur adhérent, bien qu'il ait été constant que le contrat conclu par Monsieur [E] avec la Société la MUTUELLE VIASANTE était un contrat individuel, pour lequel ces dispositions ne sont pas applicables, la Cour d'appel a violé les articles L. 932-1, L. 932-6 et L. 932-14 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'opération par laquelle un ancien salarié d'un adhérent à une institution de prévoyance adhère, par la signature d'un bulletin, au règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci, en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée, est dite opération individuelle ; que l'engagement réciproque du participant à une opération individuelle et d'une institution de prévoyance résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat ; qu'en cas de modification apportée aux droits et obligations du participant, ce dernier dispose d'un délai de trente jour pour renoncer à son adhésion à compter de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat ; qu'il en résulte que la remise d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat au participant à une opération individuelle est nécessaire afin que ce dernier et l'institution de prévoyance soient engagés dans les termes d'un contrat ; qu'en jugeant néanmoins, pour décider que les sociétés AG2R LA MONDIALE et la MUTUELLE VIASANTE avaient exécuté les obligations mises à leur charge par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2017, qu'elles n'avaient pas l'obligation de remettre à Monsieur [E] un bulletin d'adhésion ou un contrat rédigé en des termes conformes aux dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et du décret du 30 août 1990, bien qu'il ait été constant que le contrat conclu par Monsieur [E] avec la Société LA MUTUELLE VIASANTE était un contrat individuel, pour lequel l'engagement des parties ne pouvait résulter que de la signature d'un contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 932-3, L. 932-15 et L. 932-19 du Code de la sécurité sociale.