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09/12/2021 | FRANCE | N°19-24.946

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 décembre 2021, 19-24.946


CIV. 2

DC5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10637 F

Pourvoi n° G 19-24.946




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9

DÉCEMBRE 2021

Mme [X] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.946 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (...

CIV. 2

DC5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10637 F

Pourvoi n° G 19-24.946




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2021

Mme [X] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.946 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ces dispositions ayant écarté la prescription de l'action du preneur, d'avoir, le réformant, liquidé à 33.500 € pour la période du 23 mars 2014 au 23 octobre 2018 l'astreinte prévue par le jugement du 12 décembre 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, en garantie de l'exécution par Madame [H] de sa condamnation à la remise en sécurité des bâtiments d'exploitation donnés à bail à ferme à Monsieur [I], d'avoir condamné Madame [H] au paiement de cette somme à Monsieur [I] et d'avoir rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles de Madame [H] ;

Aux motifs que « le fermier demande la liquidation de l'une des deux astreintes prévues par le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges dans son jugement du 12 décembre 2011, en l'occurrence celle d'un montant de 100 € par jour de retard destinée à garantir l'exécution par la bailleresse de sa condamnation à la mise en sécurité des bâtiments d'exploitation dans les huit mois de la signification de cette décision ;

Attendu que la liquidation de l'astreinte suppose que le jugement qui l'ordonne soit exécutoire ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, qui n'est pas revêtu de l'exécution provisoire, a été frappé d'appel ; que la cour d'appel, par arrêt du 8 avril 2013, a confirmé le chef du jugement condamnant, sous astreinte, la bailleresse à mettre en sécurité les bâtiments d'exploitation dans les huit mois de la signification de cette décision ; que la cassation prononcée le 1er juillet 2014 n'a pas atteint ce chef de décision puisque le 4e moyen du pourvoi de la bailleresse a été expressément rejeté par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation ; que l'arrêt du 7 juillet 2016 par lequel la cour d'appel de Limoges, juridiction de renvoi autrement composée, a statué de nouveau sur les points cassés est totalement étranger à la condamnation, sous astreinte, de la bailleresse à la mise en sécurité des bâtiments ; que cette condamnation est définitive et elle était exécutoire dès la signification de l'arrêt de la cour d'appel du 8 avril 2013, le pourvoi en cassation formé par la bailleresse étant dépourvu d'effet suspensif.

Attendu que l'arrêt du 8 avril 2013 a été signifié à l'initiative de la bailleresse le 23 juillet 2013, cette signification annulant et remplaçant la précédente signification du 12 juillet 2013 ; que, compte tenu du délai de huit mois accordé par le tribunal paritaire des baux ruraux pour l'exécution des travaux de mise en sécurité, la date du 23 mars 2014 doit être retenue comme point de départ du délais quinquennal de prescription de l'article 2224 du Code civil ; que le fermier ayant engagé son action, par assignation devant le juge de l'exécution du 4 octobre 2018, son action n'est pas prescrite » ;

1°) Alors que l'action en liquidation de l'astreinte se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle commence à courir, date qui est fixée par le juge qui prononce la condamnation ; qu'en l'espèce, le point de départ de l'astreinte dont Monsieur [I] poursuivait la liquidation avait été fixée, par le jugement du 12 décembre 2011, à l'expiration d'un délai de huit mois courant à compter de la signification dudit jugement, soit concrètement le 22 août 2012 ; qu'en affirmant, pour dire que l'action du fermier n'était pas prescrite, que, ledit jugement ayant été frappé d'appel et ayant été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 8 avril 2013 signifié le 23 juillet 2013, le délai au terme duquel l'astreinte courait devait être fixé au 23 mars 2014, soit huit mois après la signification, non du jugement, mais de l'arrêt d'appel, quand ce dernier n'avait pourtant pas modifié le point de départ de l'astreinte fixé dans le jugement qu'il avait simplement confirmé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil, ensemble l'article R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2°) Alors que le juge de l'exécution ne peut ni modifier, ni méconnaître le dispositif du jugement dont il doit assurer l'exécution ; qu'en l'espèce, en faisant courir le point de départ de l'astreinte de l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la notification de l'arrêt du 8 avril 2013, bien que le jugement du 12 décembre 2011 ayant prononcé l'astreinte dont la liquidation était sollicitée par Monsieur [I] ait été confirmé en appel et fixait le point de départ de l'astreinte à compter de la signification dudit jugement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en méconnaissant le dispositif de la décision dont elle devait assurer l'exécution et a violé les articles R. 121-1 et R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, réformant le jugement entrepris, liquidé à 33.500 € pour la période du 23 mars 2014 au 23 octobre 2018 l'astreinte prévue par le jugement du 12 décembre 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, en garantie de l'exécution par Madame [H] de sa condamnation à la remise en sécurité des bâtiments d'exploitation donnés à bail à ferme à Monsieur [I], d'avoir condamné Madame [H] au paiement de cette somme à Monsieur [I] et d'avoir rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles de Madame [H] ;

Aux motifs que « le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux confirmé sur ce point par la cour d'appel condamne la bailleresse à la mise en sécurité des bâtiments d'exploitation loués au fermier dans le délai de huit mois à compter de la signification de la décision ;

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par la bailleresse l'obligation ainsi mise à sa charge est parfaitement déterminée et déterminable au regard des procès-verbaux dressés les 16 novembre 2007 et 23 janvier 2008 par Maître [L] [T] huissier de justice sur lesquels le tribunal paritaire des baux ruraux s'est fondé pour motiver sa décision – qui énumèrent de façon précise les désordres présentant un caractère dangereux notamment : - planchers effondrés, - mur de soutènement menaçant de s''effondre, - pourrissement des poteaux porteurs, - installations électriques non-conformes, - évacuation des eaux ménagères défectueuse.

Attendu que pour les motifs précités le délai de huit mois imparti à la bailleresse pour exécuter son obligation de mise en sécurité expirait le 23 mars 2014.

Attendu qu'il résulte du PV de constat dressé le 23 octobre 2018 par Maître [O] huissier de justice qu'à cette date les travaux de mise en sécurité impartis à la bailleresse n'avaient toujours pas été exécutés ; que l'huissier de justice a notamment constaté : - des poutres désolidarisées du mur, - des pierres écroulées provenant d'un mur, - des planchers et poutres affaissés fissurés ou pourris, - des murs fissurés - une installation électrique non-conforme et dangereuse.

Attendu que les travaux de toiture invoqués par la bailleresse correspondent à une condamnation distincte de celle concernée par la présente demande en liquidation d'astreinte ; que si les tempêtes de février et avril 2017 ont pu compliquer la réalisation des travaux de toiture, la bailleresse ne peut se prévaloir de ces phénomènes climatiques pour justifier l'inexécution des travaux de mise en sécurité des lieux ; qu'en l'état de cette inexécution, il y a lieu d'accueillir la demande u fermier en liquidation de l'astreinte » ;

1° Alors que les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise officieux ou sur toute autre pièce établie non-contradictoirement, qui sont tenus de corroborer un tel élément de preuve pour pouvoir le retenir dans la motivation de leurs décisions ; qu'en l'espèce, pour retenir que les travaux de sécurisation à la réalisation desquelles était attachée l'astreinte n'avaient pas été exécutés, la cour d'appel s'est contentée de viser le procès-verbal de Maître [U], dont l'exposante rappelait pourtant qu'il n'avait pas été contradictoirement établi (V. concl., p. 12), sans corroborer cette pièce ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 455 dudit Code et l'article 6, §1 de la Convention ESDH ;

2° Alors que le juge de l'exécution ne peut ni modifier, ni méconnaître le dispositif du jugement dont il doit assurer l'exécution ; qu'en l'espèce, Madame [H] faisait valoir que l'astreinte ne pouvait pas être liquidée faute pour le tribunal d'avoir mis à sa charge des obligations déterminées et déterminables ; que, pour faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte, la cour a jugé que la condamnation était déterminable au vu des procès-verbaux de constat de Maître [T] qu'avait visés le tribunal dans son jugement du 12 décembre 2011 ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au dispositif du jugement et a violé les articles R. 121-1 et R. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-24.946
Date de la décision : 09/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-24.946 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 déc. 2021, pourvoi n°19-24.946, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24.946
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