CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10920 F
Pourvoi n° Q 20-20.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
L'association [5] ([5]), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-20.241 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes (CNOMK), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (SNMKR), dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association [5], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes, du Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs et de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association [5].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les jugements déférés en ce qu'ils ont assorti leurs condamnations d'astreintes et de mesures de publicité et d'avoir condamné l'association [5] à payer au CNOMK, au SNMKR et à la FNEK la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages intérêts ;
1°LORS QUE la faute civile ne se présume pas ; qu'en se bornant à relever que les intimés établissent que l'association [5] continue de proposer des enseignements au mépris des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l'éducation sans constater concrètement où et comment ces enseignements continueraient d'être dispensés ni s'expliquer sur la fermeture des établissements dans lesquels ils étaient dispensés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;
2° ALORS QUE les intimés faisaient seulement valoir dans leurs conclusions d'appel qu'une association « IPSS » continuerait à dispenser des formations en toute illégalité (conclusions p. 13) et produisaient l'ordonnance sur requête autorisant un huissier à accéder aux ordinateurs utilisés par l'association IPSS ou [5] ; qu'en ne précisant pas comment les agissements prétendus de l'association IPSS pouvaient être imputables à l'association [5] l'arrêt attaqué a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné l'association [5] à payer au conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, au syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs et à la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages intérêts ;
ALORS QUE seul un préjudice direct et certain peut donner lieu à réparation ; que le seul fait pour une formation ayant pour objet de préparer des étudiants à des diplômes universitaires d'autres pays européens, d'être dispensée en France sans les agréments ministériels obligatoires, ne suffit pas à porter atteinte à l'image de la profession en cause ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a reproché à l'association [5] d'avoir dispensé des formations de massage-kinésithérapie en France sans agrément ministériel, pour préparer des étudiants aux examens en cette discipline organisés par une université portugaise, sanctionnés par un diplôme qui en vertu des dispositions de l'article L. 4321-4 du Code de la santé publique, ne leur permet d'exercer en France que s'il est préalablement reconnu par le préfet compétent ; qu'en décidant d'allouer au CNOMK, au SNMKR et à la FNEK des dommages et intérêts sans aucunement caractériser un préjudice certain et direct qui leur aurait été occasionné par les formations dispensées par l'association [5], la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du Code civil.