CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10916 F
Pourvoi n° U 20-19.716
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 5],
2°/ à [T] [P], épouse [N] décédée, ayant été domiciliée [Adresse 5],
3°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], venant aux droits de [T] [P], sa mère,
ont formé le pourvoi n° U 20-19.716 contre l'arrêt rendu le 14 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Y] et [A] [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la société [K], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Y] et [A] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y] et [A] [N] et les condamne à payer à M. [L] [B], la société [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. [Y] et [A] [N], [T] [P] décédée
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [N] de leurs demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs agissent contre la Scp de notaires et Me [B] sur le fondement délictuel en soutenant que le notaire a commis une faute lors de la rédaction de l'acte de cession du 01/02/2012 en ne les avertissant pas de l'incidence de cette cession, réalisée prématurément, sur l'avantage fiscal qu'ils espéraient ; qu'ils invoquent de façon non équivoque, un manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil ; que pourtant, la jurisprudence a consacré le principe selon lequel (Civ 28/03/2000) « le notaire n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers ceux qui restent tiers par rapport aux actes auxquels il intervient » ; que force est de constater que les époux [N] sont des tiers à l'acte de cession de fonds de commerce passé par la Sarl [N] Beach le 01/02/2012 ; qu'ils n'étaient par conséquent pas créanciers d'un quelconque devoir d'information et de conseil envers le notaire, Me [B] ; que le fait que les époux [N] aient été à la date de l'acte litigieux, associés de la Sarl [N] Beach et que la société ait été représentée par M. [N] [A] est inopérant, puisque les époux [N], demandeurs à la présente instance, sont des personnes physiques alors que les parties à l'acte étaient des personnes morales, certes représentées par M. [N] [A] pour la Sarl [N] Beach mais des personnes distinctes des époux [N] ; que ces derniers étaient donc bien des tiers à l'acte ; qu'en revanche, « le devoir de conseil, qui est un devoir général d'information, oblige les notaires, d'une part, à assurer la validité des actes qu'ils reçoivent et, d'autre part, à veiller sur leur efficacité (Civ. ire, 3 avr. 2007) ; que de plus, « le notaire doit ensuite conseiller même si rien ne lui est demandé, même si le contrat est déjà parfait entre les parties » (Civ., 9 déc. 1974) ; que le notaire doit assurer l'« efficacité » des actes qu'il reçoit et doit, par conséquent, découvrir la volonté des parties contractantes pour que leur convention produise les effets recherchés ; qu'un acte efficace est, pour la Cour de cassation, un acte qui correspond exactement à la volonté des contractants (Civ. 1ère, 17 févrrier 1981) ; que les obligations du notaire sont donc larges et multiples ; qu'en revanche, et au cas d'espèce, l'efficacité de l'acte de cession de fonds de commerce est incontestable et il convient de rappeler que cet acte portait sur une cession de fonds de commerce et sur rien d'autre ; qu'or, la validité, ou l'efficacité de cet acte au regard des parties concernées, ne sont aucunement remises en question et rien ne vient démontrer qu'il n'aurait pas été conforme à la volonté respective de la Sarl [N] Beach et de la Sarl Floralys, volonté qui n'était en rien concernée par le projet fiscal des époux [N] ; que dans ces conditions, et si l'action des époux [N] est recevable, elle est mal fondée ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que [L] [B], notaire, a coopéré à l'élaboration de l'acte de cession de commerce et qu'à ce titre, il a été en contacts réguliers avec [A] [N], directeur général de la société [Adresse 3] ; que [L] [B], notaire, était tenu à un devoir de conseil à l'égard de la société [Adresse 3] et de son représentant légal ; que le notaire a été informé de la décision d'agrément de l'administration obtenue le 1er décembre 2008 par la société [Adresse 3], ouvrant droit à réduction au titre des investissements réalisés à son profit par les époux [N] au titre de l'activité d'hôtellerie-restaurant ; qu'au cours des échanges intervenus entre [L] [B], notaire, et [A] [N], directeur général de la société [Adresse 3], l'éventualité d'une perte de l'agrément fiscal, avec toutes ses conséquences sur les avantages fiscaux obtenus par les associés, a été discutée ; que si ni la présence d'un conseiller personnel au côté du client, ni les compétences personnelles du client, n'exonère le notaire de son devoir de conseil à son endroit, l'officier ministériel n'a toutefois pas à alerter son client sur un fait dont celui-ci a déjà été informé ; qu'or [L] [B], notaire, a été rendu destinataire par la société [Adresse 3] du rapport du cabinet d'avocats d'Ernst & Young en date du 7 décembre 2011, commandé par elle, au terme duquel il était précisé que « la cession du fonds de commerce (...) a donc pour conséquence la perte de l'agrément qui a été accordé », et « En vue d'éviter tout risque de retrait de l'agrément octroyé, nous vous recommandons de prendre contact avec la DSF de La Réunion avant la signature des contrats (...) » ; qu'il est donc établi que le client du notaire était parfaitement informé du risque fiscal résultant de la cession du fonds de commerce ; qu'aucun manquement du notaire à son devoir de conseil n'est donc caractérisé ; qu'il n'est pas contesté que la clause insérée dans l'acte de cession de fonds de commerce est inefficace en ce que le maintien de l'activité par la société Floralys, cessionnaire, n'a pas fait obstacle à la perte de l'agrément fiscal précédemment obtenu par la société [Adresse 3], cédant ; que toutefois, l'inefficacité de cette clause n'altère en rien l'efficacité de l'acte de cession de commerce, ni à l'égard des parties, ni à l'égard des tiers ; que les échanges intervenus entre le notaire et son client indiquent que [A] [N], agissant pour le compte de la société [Adresse 4] dans le cadre du projet de cession de fonds de commerce, a sollicité l'ajout de cette clause au regard des recommandations formulées par le cabinet d'avocats Ernst & Young ; qu'il a en effet précisé à [L] [B], notaire, par courriel du 6 décembre 2011 : « Les avocats m'envoient demain midi une note d'engagement de continuité commerciale pour limiter le risque de réintégration. C'est un peu tard, mais ils recommandent (ce soir !!!) d'obtenir l'aval de la DGI locale, la signature est trop importante et au risque de mettre les impôts devant le fait accompli, nous placerons au mieux cet engagement dans nos accords. Globalement, le bail commercial nous met provisoirement à l'abri de pas mal de motifs contentieux : conservation de la propriété et des amortissements comptables (...). », qu'il a précisé, par courriel du 7 décembre 2011, au titre de la clause à faire figurer dans l'acte : « La cession de fonds doit engager le preneur à mettre tous les moyens en oeuvre afin de conserver et maintenir l'activité et les aménagements réalisés en 2008 et ayant fait l'objet d'un agrément fiscal au titre de l'article 199 undecies B du CGI », ; que la clause a ainsi été ajoutée par le notaire à la demande expresse de son client lequel a privilégié la signature de l'acte malgré les risques de perte d'agrément fiscal, avec toutes les conséquences de droit sur la défiscalisation obtenue par les associés au titre des investissements effectués ; que les époux [N] qui ont pris le risque de perte d'agrément fiscal en connaissance de cause, ne peuvent dès lors arguer de l'inefficacité de la clause au regard du maintien de leurs droits personnels à réduction d'impôts, antérieurement obtenus de l'administration fiscale ; qu'en outre, le notaire qui était expressément requis ne pouvait refuser d'instrumenter un acte parfaitement licite ; qu'aucun manquement du notaire attaché à l'efficacité de l'acte n'est donc caractérisé ;
1/ ALORS QUE le notaire qui instrumente un acte de vente est tenu d'un devoir de conseil envers les tiers, qui disposent d'un droit opposable aux parties ; qu'en l'espèce, il était constant que l'acte de cession du fonds de commerce conclu entre la société [Adresse 3] et la société Floralys, portait, en page 9, la mention suivante : « Défiscalisation – Engagement de conservation du Cessionnaire » « Le Cessionnaire s'engage à mettre tous les moyens en oeuvre afin de conserver et maintenir l'activité et les aménagements réalisés en 2008 énumérés dans la liste ci-après annexée, lesquels ont fait l'objet d'un agrément fiscal au titre de l'article 199 undecies B du Code Général des Impôts. Cet engagement de conservation devra être respecté par le cessionnaire jusqu'au 31 Décembre 2013. En cas de non-respect de cet engagement, le Cessionnaire s'engage à rembourser au Cédant le préjudice fiscal en découlant » ; qu'il était ainsi entré dans le champ contractuel que la société [Adresse 3], cédante, dont M. et Mme [N] étaient gérants associés, avait réalisé en 2008 des investissements ouvrant droit à une réduction d'impôt bénéficiant directement aux contribuables personnes physiques associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article 199 undecies B du code général des impôts et que pour que cet avantage fiscal puisse être conservé, il avait été inséré la clause selon laquelle le preneur s'engageait à reprendre l'engagement de conservation et d'affectation des biens acquis à l'exploitation de l'activité d'hôtel-restaurant jusqu'au 31 décembre 2013 ; que la volonté des parties était ainsi de maintenir l'agrément fiscal au bénéfice des associés de la société cédante, lesquels par là-même disposaient d'un droit opposable aux parties ; qu'en disant que le notaire ne pouvait être tenu d'un devoir de conseil à l'égard de M. et Mme [N], dès lors que ces derniers étaient des tiers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;
2/ ALORS en toute hypothèse QU'en qualité d'officier public, le notaire est responsable même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise dans l'exercice de ses fonctions ; que s'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil à l'égard des tiers à l'acte, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité ; que la cour d'appel a constaté qu'était entré dans le champ contractuel que la société cédante, dont M. et Mme [N] étaient gérants associés, avait réalisé en 2008 des investissements ouvrant droit à une réduction d'impôt bénéficiant directement aux contribuables personnes physiques associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'elle a constaté également que pour que cet avantage fiscal puisse être conservé, avait été insérée dans l'acte une clause selon laquelle le preneur s'engageait à reprendre l'engagement de conservation et d'affectation des biens acquis à l'exploitation de l'activité d'hôtel-restaurant jusqu'au 31 décembre 2013 ; qu'elle a constaté que cette clause s'était avérée inefficace ; qu'en retenant cependant, pour écarter la responsabilité de Me [B], que M. et Mme [N] étaient des tiers à l'acte, sans rechercher si le notaire avait satisfait à son obligation de vérifier les règles fiscales applicables et l'efficacité de la clause insérée au regard de ces dernières, afin de préserver les droits de M. et Mme [N] que la société cédante avait entendu voir protéger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;
3/ ALORS QUE le notaire rédacteur d'un acte, tenu d'une obligation découlant de la nature même de ses fonctions, n'en est pas dispensé par le fait que son client bénéficie de l'assistance d'un tiers, professionnel du droit, ni par les compétences ou connaissances personnelles du client ; que la cour d'appel a constaté que Me [B] avait été informé de la décision d'agrément de l'administration obtenue le 1er décembre 2008 par la société [Adresse 3], ouvrant droit à réduction au titre des investissements réalisés à son profit par les époux [N] au titre de l'activité d'hôtellerie-restaurant et qu'au cours des échanges intervenus entre le notaire et le représentant de la société [Adresse 3], le maintien de l'agrément fiscal, avec toutes ses conséquences sur les avantages fiscaux obtenus par les associés, avait été présenté comme un élément déterminant pour l'efficacité de la cession projetée ; qu'elle a constaté qu'une clause avait été spécialement insérée à l'acte à cet effet mais qu'elle avait été inefficace ; qu'en énonçant, pour écarter toute faute de Me [B], que la société [Adresse 3] était déjà informée par son avocat d'un risque de perte de l'agrément fiscal lié à la cession du fonds, quand cette information ne dispensait pas le notaire de son obligation de conseil sur ce risque et de son devoir d'alerter sa cliente sur l'inefficacité de la clause insérée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;
4/ ALORS QUE le notaire, tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige et d'éclairer les parties sur leur portée, leurs effets et leurs risques, doit vérifier par toutes investigations utiles l'efficacité d'une clause proposée par le client aux fins d'éviter la perte d'un agrément fiscal ; que la cour d'appel a constaté que Me [B] avait été informé de la décision d'agrément de l'administration obtenue le 1 er décembre 2008 par la société [Adresse 3], ouvrant droit à réduction au titre des investissements réalisés à son profit par les époux [N] au titre de l'activité d'hôtellerie-restaurant et qu'au cours des échanges intervenus entre le notaire et son client, le maintien de l'agrément fiscal, avec toutes ses conséquences sur les avantages fiscaux obtenus par les associés, avait été présenté comme un élément déterminant pour l'efficacité de la cession projetée ; qu'elle a également constaté que la société [Adresse 3] avait suggéré, sur le conseil de son avocat, d'insérer à l'acte de cession la clause suivante :« La cession de fonds doit engager le preneur à mettre tous les moyens en oeuvre afin de conserver et maintenir l'activité et les aménagements réalisés en 2008 et ayant fait l'objet d'un agrément fiscal au titre de l'article 199 undecies B du CGI » ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité du notaire, que la clause avait été insérée à la demande du client, qui avait pris le risque de la perte de l'agrément fiscal, cependant que Me [B] ne pouvait se borner à insérer ladite clause sans s'assurer de l'efficacité de l'acte et vérifier ainsi l'efficacité de la clause proposée ni alerter son client du risque persistant en dépit de la clause proposée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;
5/ ALORS QUE l'acceptation d'un risque ne peut être une cause exonératoire que si deux conditions sont cumulativement réunies, la première tenant à une information circonstanciée de la partie, créancière d'une obligation d'information et de conseil sur la teneur, l'ampleur et les conséquences d'un risque et la seconde, tenant au choix délibéré et conscient d'assumer le risque sur lequel la partie a été clairement et complètement informée ; que pour que dire la société [Adresse 3] avait en connaissance de cause signé le 1er février 2012 l'acte de cession, la cour d'appel s'est fondée sur un courriel du 6 décembre 2011 adressé par le représentant de la société [Adresse 3] à Me [B] lui précisant « Les avocats m'envoient demain midi une note d'engagement de continuité commerciale pour limiter le risque de réintégration. C'est un peu tard, mais ils recommandent (ce soir !!!) d'obtenir l'aval de la DGI locale, la signature est trop importante et au risque de mettre les impôts devant le fait accompli, nous placerons au mieux cet engagement dans nos accords. Globalement, le bail commercial nous met provisoirement à l'abri de pas mal de motifs contentieux : conservation de la propriété et des amortissements comptables (...). », et un courriel du 7 décembre 2011 au terme duquel il indiquait à Me [B], au titre de la clause à faire figurer dans l'acte : « La cession de fonds doit engager le preneur à mettre tous les moyens en oeuvre afin de conserver et maintenir l'activité et les aménagements réalisés en 2008 et ayant fait l'objet d'un agrément fiscal au titre de l'article 199 undecies B du CGI » ; qu'il ne ressortait pas de ces courriels que le représentant légal de la société [Adresse 3] ait imposé la signature de l'acte de cession, peu important l'efficacité de la clause proposée, la demande expresse d'insertion de la clause révélant tout au contraire l'importance accordée par la société [Adresse 3] à la conservation de l'agrément fiscal et son attachement à remédier au risque de perte de l'avantage fiscal ; qu'en se prononçant par des motifs impropres à caractériser l'acceptation d'un risque de nature à exonérer Me [B] de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ;
6/ ALORS QUE l'acceptation d'un risque ne peut être une cause exonératoire que si deux conditions sont cumulativement réunies, la première tenant à une information circonstanciée de la partie créancière de l'igation d'information sur la teneur, l'ampleur et les conséquences d'un risque, et la seconde tenant au choix délibéré et conscient d'assumer le risque sur lequel la partie a été clairement et complètement informée ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de Me [B], que la société [Adresse 3] avait en connaissance de cause signé le 1er février 2012 l'acte de cession, en sachant le risque de perte de l'agrément fiscal, en ayant par un courriel du 6 décembre 2011 adressé à Me [B] précisé « Les avocats m'envoient demain midi une note d'engagement de continuité commerciale pour limiter le risque de réintégration. C'est un peu tard, mais ils recommandent (ce soir !!!) d'obtenir l'aval de la DGI locale, la signature est trop importante et au risque de mettre les impôts devant le fait accompli, nous placerons au mieux cet engagement dans nos accords. Globalement, le bail commercial nous met provisoirement à l'abri de pas mal de motifs contentieux : conservation de la propriété et des amortissements comptables (...). », et par un courriel du 7 décembre 2011 indiqué « La cession de fonds doit engager le preneur à mettre tous les moyens en oeuvre afin de conserver et maintenir l'activité et les aménagements réalisés en 2008 et ayant fait l'objet d'un agrément fiscal au titre de l'article 199 undecies B du CGI », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'acception en connaissance de cause d'un risque, à défaut d'avoir préalablement constaté que la société [Adresse 3] avait été informée et alertée par Me [B] de ce que la clause visant à conserver l'agrément fiscal n'était pas efficace ni des conséquences de la perte de l'agrément fiscal, et a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code.