COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10700 F
Pourvois n°
F 20-18.991
H 20-19.222 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
I - La société HSBC Continental Europe, société anonyme, anciennement dénommée HSBC France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.991 contre un arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Praevidentia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [O], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding Financière RG,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
II - La société Praevidentia, a formé le pourvoi n° H 20-19.222 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axyme, en la personne de M. [B] [O], mandataire judiciaire, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding Financière RG,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris,
3°/ à la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France,
défendeurs à la cassation.
La société HSBC Continental Europe, défenderesse au pourvoi n° H 20-19.222, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Praevidentia, de Me Bertrand, avocat de la société Axyme, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. Les pourvois n° F 20-18.991 et H 20-19.222 sont joints en raison de leur connexité.
2. Les moyens de cassation du pourvoi n° F 20-18.991 et les moyens de cassation des pourvois principal et incident n° H 20-19.222 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés HSBC Continental Europe et Praevidentia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI n° F 20-18.991 par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC Continental Europe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société HSBC France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté le caractère anormal des relations financières entre la SA Holding financière RG et la SCI Praevidentia, d'avoir étendu à la SCI Praevidentia la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SA Holding financière RG et d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2016 ;
1) Alors que les pièces qu'une partie a versées aux débats de première instance, et dont elle fait encore état devant la cour d'appel, doivent à nouveau être communiquées aux autres parties en cause d'appel, sous peine d'être écartées des débats ; que cette nouvelle communication, qui doit être spontanée, n'est régulière que pour autant que les pièces ne soient pas communiquées au soutien de conclusions d'appel déclarées irrecevables ; qu'après avoir rappelé que le liquidateur judiciaire de la SA Holding financière RG avait été déclaré irrecevable en ses conclusions d'appel, d'où il suivait que l'ensemble des pièces communiquées au soutien desdites conclusions étaient elles-mêmes irrecevables, la cour d'appel a retenu que le liquidateur judiciaire pouvait néanmoins se prévaloir des pièces qu'il avait soumises aux premiers juges (arrêt attaqué, p. 4, § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand les pièces versées aux débats de première instance par le liquidateur judiciaire n'avaient fait l'objet d'aucune communication régulière en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 906, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
2) Alors que le juge d'appel ne peut fonder sa décision sur des pièces qu'une partie a versées aux débats de première instance mais qu'elle n'a pas régulièrement communiquées aux autres parties en cause d'appel ; qu'après avoir rappelé que le liquidateur judiciaire de la SA Holding financière RG avait été déclaré irrecevable en ses conclusions d'appel, d'où il suivait que l'ensemble des pièces communiquées au soutien desdites conclusions étaient elles-mêmes irrecevables, y compris le rapport d'expertise de M. [S] et le courriel de Mme [G] du 30 novembre 2017 versés aux débats de première instance, la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur ces deux derniers documents pour retenir l'existence de relations financières anormales entre la SA Holding financière RG et la SCI Praevidentia (arrêt attaqué, p. 5, dernier §, p. 6, § 1) ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de pièces non régulièrement communiquées en cause d'appel, la cour d'appel a violé de plus fort les mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société HSBC France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté le caractère anormal des relations financières entre la SA Holding financière RG et la SCI Praevidentia, d'avoir étendu à la SCI Praevidentia la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SA Holding financière RG et d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2016 ;
1) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir l'existence de relations financières anormales entre la SA Holding financière RG et la SCI Praevidentia, la cour d'appel a affirmé que la SCI Praevidentia faisait état d'un bail commercial conclu le « 18 mai 2015 » (sic) avec la SA Holding financière RG pour le local sis [Adresse 3] mais que ce bail n'était pas versé aux débats (arrêt attaqué, p. 5, § 1) ; qu'en statuant par cette affirmation, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier dudit bail qui figurait sous le numéro 5 dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel de la SCI Praevidentia, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) Alors que la confusion des patrimoines, résultant de relations financières anormales, n'est caractérisée que pour autant qu'il soit démontré que les anomalies constatées ont procédé d'une volonté systématique ; qu'après avoir constaté que la SCI Praevidentia, tout en donnant à bail à la SA Holding financière RG le local sis [Adresse 3], avait confié à la même société un mandat de gestion de ce local, la cour d'appel a souligné, en se fondant sur le rapport d'expertise de M. [S], que le relevé des comptes « propriétaires-mandants » établi par la SA Holding financière RG faisait apparaître, au 30 juin 2017, une créance de 25 000 euros détenue par cette dernière société à l'égard de la SCI Praevidentia (arrêt attaqué, p. 5, dernier §) ; qu'ensuite, énonçant que le rapprochement bancaire opéré par M. [S] révélait que la SA Holding national RG était en réalité « créditrice » de la SCI Praevidentia à hauteur de 34 000 euros, la cour d'appel a affirmé, au vu de cette seule circonstance, que les relations financières anormales entre les deux sociétés présentaient « un caractère récurrent » (arrêt attaqué, p. 6, § 1) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que l'anomalie retenue procédait d'une volonté systématique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du code de commerce. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL n° H 20-19.222 par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Praevidentia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Praevidentia fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté le caractère anormal des relations financières entre la SA Holding Financière RG et la SCI Praevidentia et d'avoir étendu à la SCI Praevidentia la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Holding financière RG et d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2016 ;
Alors 1°) qu'il résulte de l'article 132 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que cette communication doit être spontanée, sans exception, en cause d'appel, pour les pièces déjà produites en première instance ; qu'en affirmant que la société Axyme en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding financière RG, qui avait été déclarée irrecevable en ses conclusions d'intimée, pouvait se prévaloir des pièces qui avaient été soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 132 et 909 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui ont été produites en première instance, mais qui n'ont pas été produites, à nouveau, devant la cour d'appel ; qu'en se fondant sur le rapport d'expertise de M. [S], produit devant les premiers juges, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur une pièce non communiquée devant elle, a violé les articles 7, 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Praevidentia fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté le caractère anormal des relations financières entre la SA Holding Financière RG et la SCI Praevidentia et d'avoir étendu à la SCI Praevidentia la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Holding financière RG et d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2016 ;
Alors 1°) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif qu'une pièce ne figure pas à son dossier, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence de cette pièce pourtant indiquée sur son bordereau de pièces communiquées ; qu'en retenant l'absence de production du bail commercial, tandis que le bordereau de la SCI Praevidentia indiquait en pièce n° 5 la production du bail commercial (cf. prod), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que seule l'existence de relations financières anormales peut justifier l'extension d'une procédure collective ouverte à l'encontre d'une personne à une autre ; qu'à ce titre le paiement des loyers par le preneur ne caractérise pas une relation financière anormale s'il trouve une contrepartie dans la réalisation par le preneur d'importants travaux de rénovation de l'immeuble objet du bail avant l'entrée effective dans les lieux ; qu'en retenant que le paiement des loyers était de nature à établir l'existence de relations financières anormales, sans rechercher, comme elle y était invitée si dès lors que la société Holding Financière RG était entrée en possession des lieux, il lui appartenait de verser des loyers, peu important qu'elle n'était pas exploitée les lieux en raison de travaux de rénovation engagée par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Alors 3°) que seule l'existence de relations financières anormales peut justifier l'extension d'une procédure collective ouverte à l'encontre d'une personne à une autre ; que la confusion dans la direction et la gestion de deux sociétés ne suffit pas à démontrer la confusion des patrimoines de deux sociétés ; que la cour d'appel a affirmé qu'il existait une confusion dans la direction et la gestion des sociétés SCI Praevidentia et la société Holding Financière RG car la SCI exerçait la même activité d'administration de biens que la société Holding Financière RG et qu'elle dirigeait la conception de l'aménagement extérieur du local loué par la société Holding Financière RG ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines des sociétés, seule de nature à justifier l'extension de la liquidation judiciaire à la SCI Praevidentia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT n° H 20-19.222, par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société HSBC Continental Europe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société HSBC France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté le caractère anormal des relations financières entre la SA Holding financière RG et la SCI Praevidentia, d'avoir étendu à la SCI Praevidentia la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SA Holding financière RG et d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2016 ;
1) Alors que les pièces qu'une partie a versées aux débats de première instance, et dont elle fait encore état devant la cour d'appel, doivent à nouveau être communiquées aux autres parties en cause d'appel, sous peine d'être écartées des débats ; que cette nouvelle communication, qui doit être spontanée, n'est régulière que pour autant que les pièces ne soient pas communiquées au soutien de conclusions d'appel déclarées irrecevables ; qu'après avoir rappelé que le liquidateur judiciaire de la SA Holding financière RG avait été déclaré irrecevable en ses conclusions d'appel, d'où il suivait que l'ensemble des pièces communiquées au soutien desdites conclusions étaient elles-mêmes irrecevables, la cour d'appel a retenu que le liquidateur judiciaire pouvait néanmoins se prévaloir des pièces qu'il avait soumises aux premiers juges (arrêt attaqué, p. 4, § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand les pièces versées aux débats de première instance par le liquidateur judiciaire n'avaient fait l'objet d'aucune communication régulière en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 906, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
2) Alors que le juge d'appel ne peut fonder sa décision sur des pièces qu'une partie a versées aux débats de première instance mais qu'elle n'a pas régulièrement communiquées aux autres parties en cause d'appel ; qu'après avoir rappelé que le liquidateur judiciaire de la SA Holding financière RG avait été déclaré irrecevable en ses conclusions d'appel, d'où il suivait que l'ensemble des pièces communiquées au soutien desdites conclusions étaient elles-mêmes irrecevables, y compris le rapport d'expertise de M. [S] et le courriel de Mme [G] du 30 novembre 2017 versés aux débats de première instance, la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur ces deux derniers documents pour retenir l'existence de relations financières anormales entre la SA Holding financière RG et la SCI Praevidentia (arrêt attaqué, p. 5, dernier §, p. 6, § 1) ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de pièces non régulièrement communiquées en cause d'appel, la cour d'appel a violé de plus fort les mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société HSBC France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté le caractère anormal des relations financières entre la SA Holding financière RG et la SCI Praevidentia, d'avoir étendu à la SCI Praevidentia la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SA Holding financière RG et d'avoir fixé la date de cessation des paiements au 19 octobre 2016 ;
1) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour retenir l'existence de relations financières anormales entre la SA Holding financière RG et la SCI Praevidentia, la cour d'appel a affirmé que la SCI Praevidentia faisait état d'un bail commercial conclu le « 18 mai 2015 » (sic) avec la SA Holding financière RG pour le local sis [Adresse 3] mais que ce bail n'était pas versé aux débats (arrêt attaqué, p. 5, § 1) ; qu'en statuant par cette affirmation, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier dudit bail qui figurait sous le numéro 5 dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel de la SCI Praevidentia, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) Alors que la confusion des patrimoines, résultant de relations financières anormales, n'est caractérisée que pour autant qu'il soit démontré que les anomalies constatées ont procédé d'une volonté systématique ; qu'après avoir constaté que la SCI Praevidentia, tout en donnant à bail à la SA Holding financière RG le local sis [Adresse 3], avait confié à la même société un mandat de gestion de ce local, la cour d'appel a souligné, en se fondant sur le rapport d'expertise de M. [S], que le relevé des comptes « propriétaires-mandants » établi par la SA Holding financière RG faisait apparaître, au 30 juin 2017, une créance de 25 000 euros détenue par cette dernière société à l'égard de la SCI Praevidentia (arrêt attaqué, p. 5, dernier §) ; qu'ensuite, énonçant que le rapprochement bancaire opéré par M. [S] révélait que la SA Holding national RG était en réalité « créditrice » de la SCI Praevidentia à hauteur de 34 000 euros, la cour d'appel a affirmé, au vu de cette seule circonstance, que les relations financières anormales entre les deux sociétés présentaient « un caractère récurrent » (arrêt attaqué, p. 6, § 1) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que l'anomalie retenue procédait d'une volonté systématique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1 du code de commerce.