COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10713 F
Pourvoi n° A 20-18.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-18.779 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société de [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [K] [R], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Visiocom,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en cette qualité cour d'appel de Versailles, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de [R], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société de [R], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [J] [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [J] [S] a commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif et d'avoir condamné M. [J] [S] à payer à la Selarl de Bois-[R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Visiocom, la somme de 600 000 euros ;
1) Alors qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'il en résulte que la méconnaissance du principe de prudence comptable résultant du défaut de provision d'une dette fiscale est impropre à constituer en elle-même une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable au litige ;
2) Alors que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion et que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la dette fiscale litigieuse non provisionnée, afférente à la taxe sur les véhicules de société, a été mentionnée en annexe dès l'exercice 2009, correspondant à la connaissance du risque de passif fiscal situé par l'arrêt attaqué au jour de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2009, que les comptes ont été certifiés sincères par un commissaire aux comptes en pleine connaissance de l'annexe faisant référence au litige fiscal en cours, et que la dette fiscale, contestée dans son principe au regard de son inconstitutionnalité, a finalement été provisionnée lors de l'exercice 2014, sachant que ce n'est que par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 2015 que le principe même de la dette fiscale de la société Visiocom au titre de la TVS a été définitivement consacré ; qu'en énonçant que le défaut de provision d'un tel passif fiscal avant l'année 2014 constituait non pas une simple négligence mais une faute de gestion sans que l'absence de remise en cause des comptes par le commissaire aux comptes ne puisse l'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable au litige ;
3) Alors que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion et que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'en retenant que le dirigeant était responsable de l'insuffisance de l'actif au titre d'une dette fiscale litigieuse non provisionnée, afférente à la taxe sur les véhicules de société, mentionnée en annexe dès l'exercice 2009, correspondant à la connaissance du risque de passif fiscal situé par l'arrêt attaqué au jour de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 2009, que les comptes ont été certifiés sincères par un commissaire aux comptes en pleine connaissance de l'annexe faisant référence au litige fiscal en cours, et que la dette fiscale, contestée dans son principe au regard de son inconstitutionnalité, a finalement été provisionnée lors de l'exercice 2014, sachant que ce n'est que par un arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 2015 que le principe même de la dette fiscale de la société Visiocom au titre de la TVS a été définitivement consacré, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la faute de gestion du dirigeant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, applicable au litige ;
4) Alors que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de provision du passif fiscal avait permis une augmentation importante de la dette fiscale et avait donc contribué à l'insuffisance de l'actif, motifs impropres à établir que le défaut de provision avait effectivement contribué à l'insuffisance de l'actif qu'elle constatait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [J] [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [J] [S] a commis des fautes de gestion de nature à engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif et d'avoir condamné M. [J] [S] à payer à la Selarl de Bois-[R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Visiocom, la somme de 600 000 euros ;
1) Alors que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion et que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'en reprochant à M. [S] de ne pas avoir cherché à réduire les charges de personnel assumées par la société Visiocom au profit de la société Trafic Communication, tout en constatant par ailleurs que la décision de transférer progressivement à cette société l'exploitation des véhicules utilitaires, non concernés par la TVS, n'était pas en elle-même fautive compte tenu du litige fiscal en cours, et que les modalités de répartition des charges étaient fixées par un contrat conclu entre les deux sociétés le 4 mai 2009 qui avait été finalement modifié par un avenant autorisé par le conseil d'administration, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir à la charge personnelle de M. [S] une faute de gestion qui ne serait pas une simple négligence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2) Alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en considérant d'une part que la décision de Visiocom de transférer progressivement à Trafic communication l'exploitation des véhicules utilitaires, non concernés par la TVS, n'était pas fautive, compte tenu du litige fiscal en cours affectant la société Visiocom (arrêt attaqué, p. 11, § 6), tout en considérant d'autre part que l'absence de réduction des charges de personnel ne constituait pas une simple négligence, au regard de la volonté délibérée de préservation de l'activité réalisée par les véhicules utilitaires (arrêt attaqué, p. 11, § 7), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) Alors que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que ne constitue pas une faute de gestion l'usage de biens ou de crédits de la société dirigée au profit d'une autre société du groupe, dès lors qu'un tel usage est justifié par l'intérêt du groupe ; qu'en se bornant à affirmer que la société Visiocom avait assumé sans contrepartie des charges au profit de la société Trafic Communication, consistant dans la mise à disposition de ses commerciaux sans le paiement corrélatif des salaires fixes et des frais professionnels, sans rechercher si une telle mise à disposition n'était pas justifiée par l'intérêt du groupe de sociétés, et spécialement par la préservation de l'activité réalisée par les véhicules utilitaires non concernés par le litige relatif à la TVS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
4) Alors que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu'en se bornant à affirmer que l'usage de biens contraire à l'intérêt de la société Visiocom avait nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, sans caractériser le lien de causalité entre un tel manquement et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
5) Alors que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que la mise en place d'un pool de trésorerie entre sociétés du même groupe ne saurait, à elle seule, constituer une faute de gestion imputable au dirigeant de la société créancière des autres sociétés de ce pool ; qu'en se bornant à constater que la société Viosiocom avait consenti des avances de trésorerie à des sociétés du même groupe, motifs impropres à établir à la charge personnelle du dirigeant de la société Visiocom une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
6) Alors que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que le juge évaluant l'insuffisance d'actif au moment où il statue, une avance en trésorerie consentie avant l'ouverture de la procédure collective ne peut avoir contribué à l'insuffisance d'actif dès lors qu'elle a été intégralement remboursée au jour où le juge statue ; qu'en se prononçant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;