COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° G 20-17.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 20-17.337 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Aurélie Lecaudey, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société l'Ingénue,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en cette qualité [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société JSA, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à Mme [L] [I] de son désistement partiel au profit du procureur général près la cour d'appel de Bourges.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [I].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [I] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans ;
ALORS, 1°), QU'encourt la faillite personnelle le dirigeant d'une personne morale qui a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; qu'en se bornant à relever que Mme [I] n'avait pas déféré, en dépit de multiples relances, aux demandes du liquidateur tendant à la communication de différents éléments comptables et sociaux, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce ;
ALORS, 2°), QUE le tribunal qui prononce une mesure de faillite personnelle doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'à défaut d'avoir justifié son choix de prononcer la faillite personnelle de Mme [I] pour une durée de dix ans au regard de la gravité de ses fautes et de sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 653-5 du code de commerce et du principe de proportionnalité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme [I] est fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à combler l'insuffisance d'actif de la société L'Ingénue à hauteur de 145 000 euros ;
ALORS, 1°), QU'à défaut d'avoir caractérisé en quoi le défaut de tenue d'une comptabilité régulière avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
ALORS, 2°), QUE l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'en considérant qu'il pouvait être reproché à Mme [I] d'avoir omis de faire une déclaration des paiements, sans apprécier l'existence de la faute au regard de la date de la cessation des paiements telle qu'elle avait été fixée judiciairement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.