La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2021 | FRANCE | N°20-16.315

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 décembre 2021, 20-16.315


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10556 F

Pourvoi n° X 20-16.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [U] [K], domicilié [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.315 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [L], domicil...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10556 F

Pourvoi n° X 20-16.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.315 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [K], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M [K]

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [K] de sa demande en paiement à l'encontre de M. [L],

Aux motifs que « l'expert a constaté que le parquet s'est « déjointé » à cause de l'humidité, tout en précisant que sa solidité n'était pas mise en cause, qu'il était conforme à sa destination et que le préjudice était d'ordre esthétique, Que, selon M. [X] l'humidité à l'origine des désordres tient au fait que l'immeuble a passé deux mois d'hiver sans être hors d'air après la pose du plancher, dont la dilatation a été aggravée par l'épaisse couche de peinture passée ultérieurement par M. [K] et par l'eau contenue dans l'enduit utilisé pour jointoyer les plaques de plâtre destinées à cloisonner la grange, Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. [L], le premier juge, après avoir rappelé les dispositions techniques du D.T.U. 51.1, tout en précisant qu'elles n'étaient pas d'application obligatoire dans un marché privé, a considéré que celui-ci avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention de son client sur la nécessité de fermer les ouvertures,
Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que l'origine des désordres, d'ordre purement esthétique, n'est en aucun cas imputable à M. [L], mais que ceux-ci sont dus à des intervenants ultérieurs, dont M. [K] lui-même.
Attendu qu'en second lieu, M. [L] expose, sans être contredit sur ce point par l'intimé, que la baie vitrée devait être installée concomitamment avec la pose du parquet, courant novembre 2012, et que c'est à la suite d'une erreur de côtes que cette baie n'a été posée que plus tard, laissant l'air pénétrer dans le bâtiment pendant deux mois d'hiver,
Qu'à l'appui de ses dires il fait observer que M. [K] verse aux débats (pièce n°8) la facture de livraison de l'entreprise qui a fourni les huisseries et qu'elle est datée du 1er novembre 2012,
Qu'il n'est donc, dans ces conditions, pas établi par M. [K] que M. [L] a manqué à son devoir de conseil en posant le parquet litigieux sans avertir son client des risques inhérents à l'absence de mise hors d'air » (arrêt, p. 3) ;

1) Alors que l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil dont il doit justifier l'accomplissement ; que l'entrepreneur qui pose un parquet dans des circonstances pouvant être défavorables, au plan climatique, alors que le bâtiment n'est pas hors d'air, doit à tout le moins avertir le maître de l'ouvrage des risques, notamment liés à l'humidité, de désordres pouvant affecter l'ouvrage réalisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'origine des désordres affectant le parquet posé par M. [L] tenait au fait que l'immeuble avait passé deux mois d'hiver sans être hors d'air après la pose dudit parquet ; qu'en estimant cependant qu'il n'était pas établi que M. [L] ait manqué à son devoir de conseil en posant le parquet litigieux sans avertir son client des risques inhérents à l'absence de mise hors d'air, cette absence de mise hors d'air n'étant nullement imputable à M. [L] mais à des intervenants ultérieurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors que l'entrepreneur doit justifier qu'il a satisfait à son obligation de conseil ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi par M. [K] que M. [L] ait manqué à son devoir de conseil en posant le parquet litigieux sans avertir son client des risques inhérents à l'absence de mise hors d'air, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé l'article 1351 du code civil (devenu 1353).


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.315
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-16.315 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 déc. 2021, pourvoi n°20-16.315, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.315
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award