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08/12/2021 | FRANCE | N°20-16.228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 décembre 2021, 20-16.228


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11059 F

Pourvoi n° C 20-16.228




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
r> M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.228 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'oppos...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 11059 F

Pourvoi n° C 20-16.228




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

M. [P] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.228 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dassault aviation, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y]


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS QUE, […] le contenu des évaluations 2011, 2012 et 2013 laisse présumer l'existence d'une discrimination syndicale. Il appartient donc à l'employeur d'établir que sa décision était étrangère à toute discrimination. Le salarié produit des attestations de collègues ou anciens collègues de travail : MM [I], [S], [D] et [E] [K], qui, selon lui, indiquent de manière générale n'avoir pas constaté de carences de M. [Y] dans son travail (ses pièces 32, 33 et 35). L'attestation de M. [I], ajusteur (pièce 32) relate que "M. [Y] a toujours été soigneux et consciencieux dans le service UASR" (Unité Assemblage Structure Rafale). Cette attestation n'a qu'une valeur probante relative car M. [Y] ne travaillait plus dans ce service mais à l'UASF (Unité Assemblage Structure Falcon), où il a exercé entre mi-2011 et la saisine du conseil de prud'hommes en 2016. L'attestation de M. [S], ajusteur (pièce 33) indique : "je déclare avoir travaillé avec M. [Y] et qu'il ne fait l'objet d'aucune carence dans son travail". Cette attestation ne mentionne aucune date, ni le service dans lequel le témoin aurait travaillé avec M. [Y], alors que la période de travail de ce dernier, objet du litige, s'échelonne entre 2008 et 2016 et que le salarié a exercé dans 2 unités. L'attestation de M. [D], apprenti (pièce 35), mentionne qu'il "n'a décelé aucune carence dans la tenue du travail" de M. [Y]. La période de travail et le service ne sont pas mentionnés et l'employeur affirme sans être contredit que M. [D], apprenti en formation n'a pas été embauché ensuite dans l'entreprise. En outre, il semble difficile, pour un apprenti, d'apprécier les qualités d'un travail, dont, a priori, il ignore encore à peu près tout. L'attestation de M. [E] [K] (professionnel de fabrication) (pièce 76 du salarié), certifie que M. [Y] "lui a montré le contenu de son travail" et que celui-ci "se trouvait bloqué suite à un support stocks... depuis le 8 juin 2018". Selon l'employeur, M. [E] [K] travaille à l'opposé de M. [Y] dans le secteur tuyauterie et qu'il n'a jamais été en contact professionnel avec M. [Y], ce que le salarié ne contredit pas. Il ne peut qu'être constaté le caractère imprécis de ces témoignages ; Les propres photos de son poste de travail que le salarié communique, l'extrait de fiche d'état des lieux renseigné par la société Organet, société de nettoyage (pièce n° 32) qui fait état d'un poste de travail dégradé et les relevés de temps comparant le temps moyen passé par les salariés pour procéder à l'assemblage de poutre de Falcon et celui passé par M. [Y], trois fois plus important, (pièce n° 26), nonobstant les attestations des collègues du salarié, particulièrement vagues, établissent que les reproches contenus dans les évaluations reposaient sur des faits objectifs étrangers à toute discrimination (arrêt attaqué pp.10-11)

1° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'après avoir constaté que le contenu des évaluations 2011, 2012 et 2013 laisse présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a écarté la discrimination motifs pris que les témoignages versés par le salarié sont « imprécis » et « particulièrement « vagues » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail.

2° ALORS en tout cas QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que la fiche faisant état d'un « poste de travail dégradé » et les relevés de temps « établissent que les reproches contenus dans les évaluations reposaient sur des faits objectifs sans vérifier si, comme il était soutenu, la situation n'était pas imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas procédé à la mutation de M. [Y], mais il est établi que c'est en raison du refus de ce dernier d'accepter cette mutation dans l'unité UPR (unité Panneaux revêtements) et de répondre positivement dans le délai de 3 mois à compter du 5 juillet 2016 (pièces 23 et 24 de l'employeur) que ce transfert n'a pas eu lieu, M. [Y] exigeant d'être muté dans le service UASR. Aucune violation à l'obligation de sécurité n'est établie de ce chef. M. [Y] soutient également que les locaux au sein duquel il exerce ses fonctions "sont aux antipodes des normes d'hygiène et de sécurité", produisant des photographies de carrelages sales, (pièce 61), d'un câble recouvert par du scotch, et de chaises dégradées (pièce 62). La cour constate que l'entretien d'évaluation de mars 2012 (pièce 8 de l'employeur) faisait état du "manque propreté de son poste de travail (copeaux, pas de rangement des tuyaux)" liée à sa négligence.

ALORS QUE l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la cour d'appel a constaté que le salarié a produit des photos montrant un carrelage sale, un câble couvert de scotch et des chaises dégradées ; qu'en se bornant à relever que l'évaluation de 2008 fait état d'un manque de propreté du poste de travail du salarié lié à sa négligence, sans préciser les éléments qui permettaient d'imputer au salarié ces manquements, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.228
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-16.228 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 17


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 déc. 2021, pourvoi n°20-16.228, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.228
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