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08/12/2021 | FRANCE | N°20-16.045

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 décembre 2021, 20-16.045


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10923 F

Pourvoi n° D 20-16.045




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société La Fibule, so

ciété civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-16.045 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), da...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10923 F

Pourvoi n° D 20-16.045




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

La société La Fibule, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-16.045 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société studio [U] [R] (SYD), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCI La Fibule, de Me Bouthors, avocat de M. [R] et de la société Studio [U] [R], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI La Fibule aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI La Fibule et la condamne à payer à M. [R] et la société studio [U] [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la SCI La Fibule.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Sci La Fibule à payer à M. [R] les intérêts légaux sur la somme de 428 377 euros à compter du 4 août 2014, date de l'assignation, d'AVOIR condamné la Sci La Fibule à payer à la société SYD euros les intérêts légaux sur la somme de 14 000 euros à compter de la signification des dernières conclusions du 18 avril 2018 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour observe tout d'abord que les sommes avancées de 428 377 euros par M. [R] et celle de 14 000 euros par la société SYD, dont la SCI La Fibule doit le remboursement ne sont pas contestée ; qu'en particulier, cette ventilation résulte expressément de la demande de M. [K] pour la SCI La Fibule dans son mail en réponse à M [R] en date du 4 février 2013 ; que s'agissant d'un prêt de consommation sans terme, et trouvant son origine dans les relations entre la SCI La Fibule et M. [R] indépendamment des clauses du contrat de crédit-bail immobilier, liant la SCI La Fibule et la banque crédit-bailleur, la cour approuve le premier juge d'avoir comme il l'a fait en application de l'article 1900 du code civil, fixé le terme au jour de l'assignation en remboursement du prêt qui met fin définitivement aux négociations ayant cours jusque-là entre les parties et manifeste clairement la volonté du créancier de mettre un terme au délai dont il a fait bénéficier la société débitrice ; que fixer cette date à la vente définitive de l'immeuble qui dépendrait uniquement de la volonté de la SCI comme celle-ci le demande, assortirait l'obligation de remboursement d'une condition potestative illicite ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande en remboursement : les articles 1874 et 1892 du code civil définissent le prêt de consommation comme le contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge de cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; que les articles suivants précisent les obligations du prêteur et de l'emprunteur, notamment dans le cas d'un prêt d'argent ; que par application des articles 1315, 1325 et 1326 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du février 2016, le prêteur de consommation qui justifie d'une reconnaissance de dette comportant la signature de celui qui souscrit l'engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, bénéficie d'une présomption de remise des fonds ; que faute pour l'emprunteur de rapporter la preuve contraire d'une absence de remise de fonds, il est tenu de restituer la chose prêtée par application de l'article 1902 du code civil ; que par application de l'article 1900 du code civil, faute de terme conventionnel, il appartient au juge saisi d'une demande de remboursement de fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties la date du terme de l'engagement qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice ; qu'aux termes de leurs dernières écritures, la SCI La Fibule d'une part, M. [R] et la société YAD d'autre part s'accordent sur l'existence du prêt, non sur son montant la première reconnaissant devoir une somme de 428.377 euros à M. [R] (reconnaissance de dette du 15 janvier 2013) et celle de 4.000 euros à la société YAD, les requérants sollicitant au profit de la société YAD une somme complémentaire de 10.000 euros ; que seule la demande en paiement de 10.000 euros contestée sera en conséquence examinée ; que M. [R] et la société YAD versent aux débats une attestation datée du 15 janvier 2013 comportant la signature de l'emprunteur ainsi que la mention de la somme empruntée en chiffres et en lettres, aux termes de laquelle M. [K] agissant en qualité de gérant de la SCI La Fibule reconnaît devoir à la société YAD la somme de 14.000 euros, destinée à honorer les échéances du crédit-bail et le paiement de la taxe foncière ; que ce document ne mentionne aucun taux d'intérêt ; qu'ils produisent ensuite les échanges avec M. [K] qui ne permettent pas d'attester que les parties se sont accordées sur le terme du prêt ; qu'eu égard à l'absence de terme au contrat de prêt et aux circonstances, celui-ci sera fixé au jour de l'assignation, soit au 4 août 2014 ; qu'il résulte de ces constatations que la SCI La Fibule s'est reconnue débitrice de la somme réclamée, de sorte que M. [R] et la société YAD justifient d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SCI La Fibule ; que cette dernière sera donc condamnée au paiement de la somme de 428.377 euros à M. [R] et de celle de 14.000 euros à la société YAD avec intérêts légal à compter du 4 août 2014, date de l'assignation pour M. [R] et à compter de la signification des dernières conclusions du 18 avril 2018, conformément à la demande pour la société YAD ; qu'eu égard à l'ancienneté de la dette et à la détention du bien immobilier par la SCI La Fibule, la demande de délais en paiement sera rejetée ;

ALORS QUE seule est prohibée la condition purement potestative qui fait dépendre l'obligation d'un évènement qui est à la seule discrétion du débiteur de faire arriver ou d'empêcher ; qu'en retenant que le terme du prêt, à compter duquel devaient courir les intérêts de retard, ne pouvait avoir été contractuellement fixé par les parties au jour de la vente définitive de l'immeuble, au motif que « la vente définitive de l'immeuble… dépend(ait) uniquement de la volonté de la SCI » de sorte que fixer le terme du contrat de prêt au jour de la vente définitive « assortirait l'obligation de remboursement d'une condition potestative illicite », quand la vente du bien ne dépendait pas de la seule volonté de la Sci La Fibule, de sorte que la condition n'était pas purement potestative, la cour d'appel a violé les anciens articles 1170, 1171 et 1174, devenus 1304, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Sci La Fibule à verser à M. [R] la somme de 1 339 360 euros (4 000 000 x 33,484%), dont doit être déduite une somme correspondant à 33,484% des impôts et taxes à calculer par le notaire sur un montant de vente théorique plafonné à 4 000 000 euros, et d'AVOIR dit que cette somme porterait intérêts au taux légal passé un mois suivant la date de signification de sa décision ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour observe ensuite à l'analyse des échanges entre les parties entre le 4 février et le 19 mars 2013, confirmée par les échanges ultérieurs, que le taux de l'intéressement de M [R], s'est progressivement dégagé lorsqu'il a été acquis que M. [R] arrêterait de payer les redevances de crédit-bail et que la SCI reprendrait ses paiements, ce qui aurait pour effet d'augmenter la proportion de l'apport de cette dernière jusqu'à la levée de l'option ou jusqu'à la cession anticipée du contrat ; que c'est ainsi que le 19 mars 2013, M. [K] a proposé un rapport de répartitions entre eux forfaitaire à 33,484% arrêté à l'état de financement de l'investissement au 31 décembre 2012, M. [K] manifestant fermement qu'il n'a pas l'intention de provoquer une levée anticipée du crédit-bail immobilier, et proposant de plafonner la participation de M [R] en fonction d'un prix de cession arrêté à 4 millions d'euros ; qu'à cet égard, il détaille deux hypothèses : - soit la vente est conclue pour moins de 4 millions d'euros, et le calcul se fait à 33,484% du produit net de la vente, c'est-à-dire de la plus-value estimée à 1 589 000 € - soit la vente est conclue à plus de 4 millions d'euros, et le surplus est affecté à La Fibule, les impôts et taxes sur la différence seront assumés uniquement par la Fibule ; que pour mettre fin au litige, M [R] a confirmé son accord entier à cette proposition, par courrier recommandé du 21 mai 2013 ; que la SCI La Fibule a déclaré en rendre acte par mail du 16 juin 2013, en précisant in fine que la répartition au taux convenu se ferait après paiement des impôts et taxes ; que par mail du 25 juin 2013, M [R], pour manifester son accord à cette dernière précision, s'est engagé à régler 33,484% des impôts et taxes que le notaire aura calculé ; que par conséquent, la demande de la SCI La Fibule tendant à limiter la participation de M [R] à un taux de 24,45% à présent qu'elle connait le prix de cession contrevient à la commune intention des parties ; qu'en ce qui concerne les conséquences du plafonnement du prix de cession proposé par M. [K] à hauteur de 4 millions d'euros du prix de cession, ainsi que son calcul l'illustrait dans son mail du 19 mars 2013, sur une vente inférieure au montant de 4 millions d'euros, la participation de M [R] ne pouvait porter que sur la plus-value afin de répartir l'effort des deux parties équitablement, proportionnellement à leur apport arrêté forfaitairement au taux de 33,484% pour M [R], tant sur le fruit de la vente que sur les charges ; que le raisonnement ne peut être le même en cas de cession de l'immeuble à un prix excédant ce plafond ; que c'est ce qui s'observe dans la simulation que M. [K] l'avait lui-même illustrée dans un mail du 26 février 2013, où il calcule la part revenant à M. [R] sur le montant du plafond de 4 millions ; que la SCI La Fibule conservant pour elle tout le surplus du prix de cession au delà du plafond, il y aurait une rupture de proportionnalité si M [R] participait aux charges déterminées à partir du prix de vente réel ; qu'or, l'élément nouveau survenu depuis le jugement dont appel tient à la vente effective de l'immeuble le 19 novembre 2019 pour la somme de 5 750 000 € ; que les parties se trouvent donc dans l'hypothèse envisagée d'une vente supérieure à 4 millions d'euros ; que la SCI La Fibule s'étant engagée pour obtenir l'accord de M [R], à ce qu'en une telle hypothèse le surplus est affecté à La Fibule, et les impôts et taxes sur la différence seront assumés uniquement par la Fibule (mail de M [K] du 19 mars 2013), et M [R] ayant accepté de régler lui-même 33,484%
des taxes et impôts que le notaire aura calculés, la seule interprétation de la volonté des parties permettant de concilier l'ensemble de ses engagements pour leur donner effet, consiste à dire que la somme devant revenir à M [R] en plus du remboursement du prêt est de 4 000 000 x 33,484% = 1 339 360 €, somme dont il sera déduit sa participation dans la même proportion de 33,484 % aux impôts et taxes calculés par le notaire sur un montant de vente théorique plafonné à 4 000 000 €, le surplus du fruit de la vente revenant à la SCI la Fibule qui assumera quant à elle les impôts et taxes calculés sur le prix réel de 5 750 000 € ; que M [R] obtenant gain de cause sur sa demande principale à ce titre, les demandes qu'il formulait à titre subsidiaire sont sans objet ; que le moyen opposé par la SCI La Fibule sur l'irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles en appel l'est donc tout autant ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à être complété ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour tenir compte de l'élément nouveau tenant à la vente pour la somme de 5 750 000 € ; qu'il sera aussi complété sur le cours des intérêts au taux légal que le premier juge avait réservé, la somme due ne pouvant alors être déterminée puisque l'immeuble n'était pas vendu ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande en paiement de la participation au prix de cession : M. [R] soutient être bien fondé à réclamer une participation au prix de cession du bien immobilier dans la limite de 4.000.000 euros au regard de l'accord intervenu entre les parties et des diligences effectuées pour parvenir à la vente du bien ; que la SCI La Fibule conteste le principe d'une telle rémunération, fait valoir que le taux avancé est usuraire, que l'engagement n'est ni formalisé ni causé; subsidiairement que l'engagement était limité dans le temps et subordonné à une vente antérieure au mois de mars 2015 ; qu'il appartient à M. [R] qui revendique le paiement d'une rémunération correspondant à 33,484% du prix de cession dans la limite de 4.000.000 euros d'en établir le principe et le montant ; que M. [R] verse aux débats l'ensemble des correspondances échangées, dont il ressort que les parties se sont accordées sur le principe d'une participation de M. [R] au prix de cession lors de la vente du bien immobilier ; que l'historique de ces échanges électroniques et la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai, reçue le 22 mai 2013 par M. [K] établissent que M. [R] a accepté les termes de la dernière proposition de ce dernier énoncée dans son courrier électronique du 19 mars 2013 et que les parties se sont accordées sur une répartition de la plus-value du terrain proportionnelle aux sommes investies arrêtées au 31 décembre 2012, avec un plafond de 4.000.000 euros. Aux termes des investissements respectifs des parties tels qu'énoncés par la SCI La Fibule et non contredits par M. [R], la somme avancée par la première est de 903.737 euros et celle apportée par le second est de 450.738 euros ; qu'il s'induit de l'ensemble de ces éléments que M. [R] justifie de l'existence d'un accord portant sur sa participation au prix de cession de la vente du bien immobilier à intervenir ; que le moyen de défense tiré du caractère usuraire du taux doit être écarté, puisque le prêt a été consenti à une SCI, personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, exclue du champ d'application du code de la consommation ;
que le moyen de défense tiré du défaut de cause n'est étayé ni en fait ni en droit ; qu'il est au surplus contredit par les correspondances produites entre 2011 et 2012, lesquelles révèlent une collaboration régulière entre les parties s'agissant des acquéreurs potentiels du bien ; qu'enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir l'existence d'un engagement limité dans le temps ; que la SCI La Fibule sera donc condamnée à verser à M. [R], dans le mois de la régularisation de l'acte emportant transfert de propriété de l'immeuble, une somme correspondant à 33,484 % du prix de cession de cet immeuble dans la limite de 4.000.000 euros, sans qu'il y ait lieu de l'augmenter des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ni d'ordonner la capitalisation, s'agissant d'une somme non encore déterminée et exigible ; qu'eu égard au sens du présent jugement, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI La Fibule sera rejetée ;

1° ALORS QUE dans son mail du 19 mars 2013 à M. [R], dont le contenu avait été accepté par ce dernier par courrier du 21 mai 2013, M. [K] indiquait qu'il convenait, pour déterminer la participation de M. [R] à la plus-value réalisée lors de la vente, d'appliquer la règle de « la proportionnelle calculée sur le montant global des sommes investies à la date de la vente, ce qui est la règle juste » et ne donnait qu'à titre d'exemple « au 31/21/2102 », compte tenu du fait qu'à cette date « la Sci La Fibule a(vait) investi 903 737 k € et toi (M. [R]) 450 738 k € », une répartition à hauteur de « 33,484 % pour toi (M. [R]) » en précisant expressément que ce pourcentage « p(ouvait) varier en fonctions des apports futurs » ; qu'en retenant pourtant que ce mail exprimait l'accord des parties sur une répartition forfaitaire et définitive de 33,484 % pour M. [R], la cour d'appel a dénaturé le mail du 19 mars 2013, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juges de dénaturer les documents de la cause ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, la pluralité des actes ayant un même objet oblige à leur rapprochement ; qu'en se fondant, pour apprécier la commune volonté des parties, sur le seul mail de M. [K] à M. [R] du 19 mars 2013, et le courrier de M. [K] du 21 mai 2013 donnant son accord à la proposition de M. [K] qui y était formulée, sans rapprocher les termes du mail du 19 mars 2013 des autres courriers échangés entre les parties, et sans s'expliquer sur les autres courriers versés aux débats, quand les deux parties s'accordaient à considérer que leur commune intention résultait de l'ensemble des courriers échangés, se répondant les uns les autres, dont les termes ne pouvaient donc être appréciés et interprétés indépendamment les uns des autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Sci La Fibule faisait valoir que dès lors que la rémunération de M. [R] correspondait à un pourcentage de la plus-value, elle devait être calculée, dans la limite du prix de vente de 4 000 000 euros, après déduction des impôts et taxes, des frais liés à la vente et du coût du financement du bien ; qu'en se limitant à retrancher du prix de vente, limité à 4 000 000 euros, les impôts et taxes, sans expliquer pourquoi elle n'en déduisait pas également le coût du financement de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.045
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-16.045 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 déc. 2021, pourvoi n°20-16.045, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.045
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