CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10913 F
Pourvoi n° A 20-15.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
I - Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi principal n° A 20-15.375 contre le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal d'instance d'Etampes, dans le litige l'opposant à M. [F] [M], exerçant sous l'enseigne [M] Menuiserie Concept - LMC, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
II - Mme [U] [T] a également formé le pourvoi additionnel n° A 20-15.375 contre le jugement rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal d'instance d'Etampes, dans le litige l'opposant à M. [F] [M], exerçant sous l'enseigne [M] Menuiserie Concept - LMC, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation identiques des pourvois principal et additionnel rectificatif annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [T], demanderesse aux pourvois principal et additionnel rectificatif.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués (juridiction de proximité [Localité 3], 27 janvier 2017 et TI [Localité 3], 12 décembre 2019), D'AVOIR condamné Mme [T] à payer à M. [M] le solde de la facture correspondant à la pose des trois fenêtres, soit 3 157 euros, et condamné M. [M] à payer à Mme [T] la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nature contractuelle de la repose des volets intérieurs, il n'est pas contesté par les parties que M. [M] devait procéder à la fourniture et au changement de trois fenêtres dans l'appartement de Mme [T], ainsi qu'à la dépose des volets intérieurs lui permettant d'effectuer ce travail ; que ce travail a été exécuté correctement ; qu'une première contestation porte sur l'acceptation d'un second devis incluant la repose des volets intérieurs des trois fenêtres ; qu'il résulte des courriels entre les parties que Mme [T] entendait procéder elle-même à la repose des volets intérieurs (courriel en date du 14 mai 2015 à 14h57 « on va garder ce qui était prévu comme devis avec dépose des volets mais pour le plan de travail je ne suis pas sûre de pouvoir le faire avant que vous veniez ») ; que la repose des volets n'est manifestement pas contractuelle, Mme [T] sera déboutée des demandes de ce chef ;
ALORS QU'en retenant qu'il résultait des courriels entre les parties que Mme [T] entendait procéder elle-même à la repose des volets intérieurs, tandis qu'en réponse au courriel de M. [M] du 13 mai 2015 à 20h08 lui transmettant son dernier devis accepté faisant mention de la dépose et de la pose des fenêtres et lui indiquant « si vous voulez vous occuper des volets vous-même, il faudra les démonter avant mon intervention », Mme [T] lui avait répondu le 14 mai 2015 à 17h57 « on va garder ce que vous avez prévu comme devis, avec dépose des volets », « donc on part sur ce devis OK », en demandant une facture acquittée « sur ce dernier devis », le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cet échange de courriels, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué (TI [Localité 3], 12 décembre 2019), D'AVOIR condamné M. [M] à payer à Mme [T] la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil envers son client et aux fins d'adaptation des fenêtres pour fixer les volets intérieurs ;
AUX MOTIFS QUE la pose des trois fenêtres devait être exécutée de bonne foi et permettre à Mme [T] de reposer elle-même ses volets intérieurs sans que l'opération soit rendue impossible par une pose inadaptée des trois fenêtres ; que plusieurs confusions ont été faites : que dans un devis N° 1 du 14 mars 2015 signé par les parties, le changement des fenêtres sur la base des mesures initiales des anciennes fenêtres (2 550 X 1 280 mm) permettait : - une repose des fenêtres, - la liberté de poser, faire poser ou non les volets intérieurs ; qu'il apparaît que la repose n'était nullement évoquée dans ce devis ; que cette hypothèse est renforcée par l'étude des différents devis reçus lors de la mise en concurrence et qui n'évoquent nullement la repose des volets intérieurs ; que l'exécution stricto sensu de ce premier devis avec les mesures initiales aurait satisfait tout le monde ; qu'il apparaît néanmoins que postérieurement à l'élaboration de ce premier devis, des discussions sur la luminosité recherchée, l'éventualité de diminuer les bâtis et de ne pas reposer les volets intérieurs a été évoquée ; que dès lors, Monsieur [M] a cru bon présenter un devis N° 2 le 30 mars 2015 comportant : - de nouvelles mesures excluant la repose des volets intérieurs par son entreprise ou par quiconque (2 550mm X 1 396mm), - tout en proposant la repose des volets intérieurs en option ; que ce devis est incohérent puisque les nouvelles mesures qu'il contient en sa première partie excluent l'option de repose des volets contenue dans la seconde ; qu'entre temps, à défaut d'ordres clairs, y compris entre les deux demandeurs entre eux et suite à des courriels entre les parties, les travaux sont exécutés : - sur la base des principes contenus dans le devis n°1 : l'entreprise ne procédera pas à la repose des volet intérieurs ; qu'il n'y est donc pas tenu contractuellement mais d'autres pourront effectuer la repose ; - mais sur les mesures contenues dans le devis n° 2 excluant toute repose des volets car le dormant n'a pas une largeur suffisante ; que cette confusion va priver Mme [T] de les reposer elle-même, comme elle souhaitait le faire et l'avait signifié dans les courriels échangés ; que la facturation émise est elle aussi confuse puisqu'elle évoque le devis numéro un, est du même montant soit 5 262,34 TTC mais concerne un matériel aux mesures décrites dans le devis n° 2 ; que cette privation de l'opportunité de reposer les volets par elle-même constitue un préjudice ; que Mme [T] aurait dû avoir le choix, c'est ce qui résulte de tous les échanges produits ; que cette confusion est au débit du professionnel qui aurait dû éclaircir, conseiller et adapter les mesures au choix de ses clients ; que M. [M] sera condamné à indemniser Madame [T] pour la perte de possibilité d'effectuer elle-même la repose des volets intérieurs ; que sur le quantum de l'indemnisation pour défaut de conseil, il semble absolument disproportionné de procéder au remplacement complet de ces fenêtres ; qu'une solution réparatoire est préconisée par Monsieur l'Expert qui consiste à fixer les volets intérieurs a l'aide de fixations sur les grands ouvrants du bas ; que dans ce cas, les ouvrants du haut restent libres, il s'agit de fixations de type [Localité 4] ; que M. [M] sera condamné à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation de conseil envers son client ;
ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; que, pour allouer à Mme [T] la seule somme de 5 000 euros au titre de la méconnaissance par M. [M] de son obligation de conseil, le tribunal a retenu qu'il semblait disproportionné de procéder au remplacement complet des fenêtres et qu'une solution réparatoire était préconisée par l'expert résidant dans des fixations de type « Orléans », consistant à fixer les volets intérieurs à l'aide de fixations sur les grands ouvrants du bas, les ouvrants du haut restant libres ; qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi la somme de 5 000 euros permettait de s'assurer de la possibilité de la mise en place de cette solution, qui n'était nullement chiffrée par l'expert judiciaire, ni s'assurer de ce que cette solution, dont l'expert observait qu'elle « ne consist[ait] pas du tout en ce qui était prévu à l'établissement des devis », permettait une pose à l'identique de ce qui existait avant les travaux et respectait l'harmonie de la construction, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.