CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10565 F
Pourvoi n° W 20-15.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
La société Grenet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-15.049 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la SMABTP, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [R] [O], épouse [N],
3°/ à M. [L] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Grenet, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [N], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grenet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Grenet à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Grenet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Grenet de sa demande tendant à l'annulation du jugement, en raison d'une atteinte au principe d'impartialité du juge du fond ;
AUX MOTIFS QUE l'article 788 du code de procédure civile dispose : «En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal » ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a été prise au pied d'une requête soulignant notamment les éléments suivants résultant du rapport d'expertise : -la famille vit sous une toiture avec des bâches « ce qui est une situation précaire qui ne doit pas perdurer » -des travaux importants sont nécessaires « à court terme » -il y a « urgence à effectuer une toiture efficace « pour le confort des occupants et la protection de leurs biens » –la reprise de l'isolement doit être traitée « sans délai » ; que c'est en estimant au vu de ces éléments que la situation de fait méritait objectivement une solution urgente, que le président du tribunal a autorisé l'assignation à jour fixe, sans aucune façon préjuger du fond en se prononçant sur le sens de cette solution, nécessitant quant à lui de vérifier si les conditions de responsabilité du défendeur étaient réunies ; qu'ainsi, le fait qu'il ait ensuite statué au fond ne caractérise pas une atteinte au principe d'impartialité apprécié objectivement (arrêt, pp. 6 et 7) ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et cette exigence doit s'apprécier objectivement ; que lorsque le juge a statué en référé pour autoriser un demandeur à assigner à jour fixe en raison de l'urgence, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige ; qu'en décidant néanmoins que le fait que le président du tribunal, statuant en référé, ait autorisé les époux [N] à assigner à jour fixe la société Grenet en raison de l'urgence puis statué sur le fond du litige ne caractérisait pas une atteinte au principe d'impartialité, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 788 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Grenet à payer à M. et Mme [N] les sommes de 104.897,70 € en réparation de leur préjudice matériel, 14.750 € en réparation de leur préjudice moral et d'atteinte aux conditions de vie, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts et d'avoir débouté la société Grenet de ses demandes;
AUX MOTIFS QUE 1°Sur la responsabilité de la société Grenet : qu'aucune réception n'est intervenue, c'est à juste titre que les premiers juges ont statué sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que sur ce fondement, l'entreprise est tenue, avant réception, d'une obligation de conseil et d'une obligation de résultat ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, sauf en ce qui concerne l'assurance dommage ouvrage ainsi qu'il sera vu plus loin, que les premiers juges ont considéré que la société Grenet avait manqué à ces deux obligations ; qu'il sera simplement souligné les éléments suivants : -il s'agissait de remplacer totalement la toiture de l'habitation avec adjonction de nouveaux isolants sur un bâtiment ancien ayant subi, au fil du temps, les intempéries et mouvements du sol ; -il est un fait que les travaux ne sont pas terminés, ainsi que l'a constaté l'expert, et notamment qu'un versant de la toiture est démuni de tuiles ; que la société Grenet ne démontre pas que l'absence d'achèvement du chantier soit dû à une cause extérieure de sorte son obligation de résultat demeure ; qu'en effet, les défauts relevés par l'expert d'une part justifiaient la suspension des travaux que M. et Mme [N] reconnaissent, en page 22 de leurs conclusions, pour l'avoir demandée, d'autre part rendaient impossible un achèvement du chantier sans reprise au moins partielle des travaux réalisés, de sorte qu'il ne peut être reproché aux maîtres d'ouvrage de ne pas avoir répondu favorablement aux demandes de l'entreprise tendant à la poursuite du chantier, étant souligné que l'expert a noté que les réponses de l'entreprise concernant les conditions de reprise puis l'achèvement du chantier n'étaient pas conformes au projet de l'architecte des maîtres d'ouvrage et qu'il partageait l'analyse technique de celui-ci ; que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'entreprise avait manqué à son obligation de résultat ; qu'au surplus, la cour relève que les fautes commises par l'entreprise sont démontrées ; qu'ainsi l'expert a constaté que les travaux d'ores et déjà réalisés sont affectés de défauts notamment les suivants : -sur le pan arrière de la toiture où les tuiles étaient d'ores et déjà posées, des ondulations inesthétiques, une irrégularité importante de la planéité de la couverture qui n'avait pas été suffisamment corrigée lors de la mise en oeuvre de sorte qu'un point haut formait une bosse visible de la rue qu'il affirme « très inesthétique », un défaut d'alignement et des ondulations particulièrement visibles à l'égout, défauts constatés à l'oeil nu et dépassant selon lui les variations dimensionnelles acceptables : que la société Grenet a manqué à son obligation de conseil puisqu'elle ne démontre pas avoir prévenu les maîtres d'ouvrage que la suppression dans son devis n° 2, celui a été accepté, du réhaussement de 20 cm environ des deux pointes de pignon extérieures qui était prévu au premier devis plus onéreux, aurait pour conséquence ces désordres qu'ils déplorent, et qui, nonobstant leur caractère simplement inesthétique constituent un dommage dès lors qu'ils dépassent les variations acceptables ; -la gouttière est mal positionnée, de sorte que l'eau rejaillira par-dessus lors de pluies importantes (page 18) : que la cour constaté qu'il s'agit d'un manquement aux règles de l'art dès lors que la gouttière telle qu'elle est posée, ne peut remplir son office et que l'expert préconise sa modification (point 7 page 15) –sur les pignons une absence de sommier de repos pour répartir les charges sous les pannes filantes, anomalie consécutive qu'il qualifie de « généralisée » ; que la cour constate qu'il s'agit dès lors d'un non-respect des règles de l'art ; -un écart de garde au feu insuffisant de la panne faîtière par rapport au conduit d'éjection de fumée : que même si ce non-respect de la norme NF DTU 24.1 existait avant l'intervention de l'entreprise, il lui appartenait d'en prévenir les maîtres d'ouvrage et de ne pas reproduire ce défaut de conformité aux normes ; que s'agissant de l'obligation de conseil, la cour considère que la société Grenet n'a pas commis de faute en ne conseillant pas à M. et Mme [N] de contracter une assurance dommage ouvrage, s'agissant d'une obligation légale qu'il était dès lors inutile de rappeler ; qu'en revanche, c'est à juste titre qu'ils ont estimé, au vu du rapport d'expertise judiciaire que la société Grenet avait manqué à son obligation de conseil en omettant de leur proposer d'avoir recours à un maître d'oeuvre ; qu'en effet, l'ancienneté de la maison et l'état des murs en pierres ou hétérogènes généraient en l'espèce des difficultés techniques particulières que l'entreprise n'a pu su résoudre s'agissant du mauvais état des pignons et qui auraient mérité qu'un état des lieux et un cahier des charges soient établis ; que de même, ainsi qu'il a été vu plus haut, c'est à juste titre qu'ils ont retenu qu'elle avait manqué à son obligation de conseil en ne les informant pas précisément des conséquences esthétiques des choix proposés dans le devis qu'ils avaient signé ; qu'il n'est pas démontré que M. et Mme [N] aient des connaissances en matière de construction et il ne résulte pas des « comptes rendus » qu'ils ont dressés en l'espèce à compter du 16 octobre 2015, qui résument divers rendez-vous avec la société Grenet et qui visent à souligner auprès de l'entreprise l'existence de défauts qu'ils refusent et à en trouver la solution, qu'ils lui aient imposé la réalisation de travaux ou de méthodes ayant contribué aux désordres constatés par l'expert ; qu'ainsi aucune immixtion fautive du maître d'ouvrage, susceptible d'exonérer l'entreprise de sa responsabilité ou de l'atténuer, n'existe en l'espèce ; que par ailleurs, l'absence de souscription d'une assurance dommage ouvrage par M. et Mme [N], qui n'a pas contribué à l'apparition des désordres, n'exonère pas la société Grenet de sa responsabilité ; qu'enfin le fait que M. et Mme [N] n'aient pas pris parti pour la poursuite du chantier n'est pas constitutif d'une faute de leur part, ainsi qu'il a été vu plus haut ; 2° Sur la résiliation du marché et la demande en paiement par la société Grenet des frais d'échafaudage : que le tribunal a prononcé la résiliation du marché aux torts de la société Grenet, avec effet à la date du jugement ; que la société Grenet demande que la résiliation soit prononcée aux torts des maîtres d'ouvrage et avec effet au 9 novembre 2015 au motif qu'ils ne se sont pas positionnés sur le devenir du marché alors même qu'ils indiquaient ne plus vouloir qu'elle intervienne sur le chantier ; que M. et Mme [N] demandent la confirmation du jugement sur ce point ; que la suspension des travaux était justifiée par les défauts les affectant ; que ce n'est que par le rapport d'expertise que les maîtres d'ouvrage en ont eu confirmation et ce n'est qu'à compter du jugement bénéficiant de l'exécution provisoire et leur allouant des dommages et intérêts nécessaires à la reprise des désordres qu'ils ont pu libérer la société Grenet de la charge de l'entretien des bâches résultant de la garde du chantier ; que dans ces conditions, la cour considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation du marché aux torts de la société Grenet et en ont fixé les effets au jour du jugement ; qu'en conséquence, c'est également à juste titre qu'ils ont débouté la société Grenet de sa demande en paiement de la somme de 17.269,20 € au titre de l'immobilisation de l'échafaudage ; ( ) 4° sur les préjudices et le lien de causalité : qu'il convient de souligner que les divers manquements relevés plus haut sont directement à l'origine des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage tenant à l'absence d'achèvement de la rénovation de la toiture dans des délais normaux et à la nécessité de refaire les travaux d'ores et déjà réalisés avant de les achever ; Préjudice matériel : que c'est à juste titre et par des motifs exacts que les premiers juges ont retenu comme base d'évaluation du préjudice matériel les trois devis de charpente et couverture, d'échafaudage et maçonnerie totalisant 140.765,14 € TTC ; qu'il est vrai que ces devis prévoient la dépose complète de ce qui a été réalisé et non sa simple reprise ; que cependant, alors que l'expert confirme que « les entreprises qualifiées refusent systématiquement des reprises partielles sur le travail d'autrui, afin de ne pas porter les responsabilités » , la société Grenet qui ne présente aucun devis d'une entreprise acceptant de reprendre ses travaux ne prouve pas le contraire ; que par ailleurs, s'il est vrai que le coût en est plus élevé que le devis accepté par M. et Mme [N], l'expert n'a pas estimé qu'il était excessif et a souligné que la société Grenet avait sous estimé le chiffrage des travaux ; que les premiers juges ont à juste titre déduit de cette somme le solde du devis de la société Grenet que M. et Mme [N] n'ont pas eu à régler ; qu'en effet, à défaut d'opérer cette déduction, le règlement de la somme de 140.765,14 € TTC à titre de dommages-intérêts leur permettrait d'obtenir la rénovation de la toiture moyennant la seule somme de 49.944,91 € réglée par la société Grenet, ce qui constituerait pour eux un profit au regard du coût qu'ils avaient accepté au départ de 85.812,35 € TTC ; que cependant le tribunal a commis une erreur qu'il convient de rectifier s'agissant du solde restant à régler qui s'élève à 35.867,44 € TTc et non à 37.623,39 € TTC ; qu'ainsi les dommages et intérêts doivent être chiffrés à 140.765,14 € -35867,44 € = 104.897,70 € (arrêt, pp. 7 à 10) ;
1°/ ALORS QUE si l'entrepreneur de travaux est tenu d'un devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée, en présence d'un maître d'ouvrage notoirement compétent qui s'est immiscé dans la réalisation des travaux; qu'en se bornant à affirmer, pour dire que la société Grenet avait manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux [N] et la condamner à leur verser diverses indemnités en réparation de leurs préjudices, qu'il n'était pas démontré que les maîtres d'ouvrage aient eu des compétences en matière de construction et qu'il ne résultait pas des « comptes rendus » qu'ils avaient dressés à compter du 16 octobre 2015, qui résumaient divers rendez-vous avec la société Grenet, qui visaient à souligner auprès de l'entreprise divers défauts qu'ils refusaient et à en trouver la solution, qu'ils lui aient imposé la réalisation de travaux ou de méthodes ayant contribué aux désordres constatés par l'expert et en ajoutant qu'aucune immixtion des maîtres d'ouvrage n'existait en l'espèce, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'immixtion des maîtres d'ouvrage ne résultait pas de ce qu'ils avaient choisi le devis n° 2 qui avait supprimé le poste de « réhaussement de 20 cm environ des 2 pointes de pignon extérieures » présent dans le devis n° 1, alors même que la société Grenet les en avait dissuadés verbalement, si l'immixtion n'était pas caractérisée par la circonstance qu'ils avaient fait seuls la déclaration préalable avant travaux et s'étaient comportés comme des sachants, en refusant de faire appel à un maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016 ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, la prise de risques du maître d'ouvrage est de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité contractuelle, en présence d'une décision délibérée et réitérée du maître d'ouvrage de faire l'économie d'un maître d'oeuvre et de choisir un devis à moindre coût, compte tenu de l'état de vétusté du bâtiment ; que le maître d'ouvrage accepte ainsi les risques de survenance de nouveaux désordres, ce qui exonère l'entrepreneur de travaux de sa responsabilité ; qu'en affirmant que la société Grenet avait manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux [N], en omettant de leur proposer d'avoir recours à un maître d'oeuvre et en ne les informant pas des conséquences esthétiques des choix proposés par le devis qu'il avaient signé, sans rechercher si les époux [N] n'avaient pas accepté les risques de la survenance des désordres allégués, en prenant la décision de s'abstenir d'avoir recours à un maître d'oeuvre et de réaliser les travaux de réfection de la toiture à moindre coût, en dépit des nombreuses mises en garde verbales de la société Grenet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016 ;
3°/ ALORS QUE la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur de travaux n'est pas engagée devant la décision délibérée et réitérée du maître d'ouvrage de suspendre les travaux pendant de longs mois ; qu'en ne prenant pas position sur la poursuite des travaux suspendus, le maître d'ouvrage accepte les risques de survenance de nouveaux désordres ; qu'en retenant que le fait que les époux [N] n'aient pas pris parti sur la poursuite des travaux n'était pas constitutif d'une faute de leur part, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les maîtres d'ouvrage n'avaient pas accepté les risques de survenance de nouveaux désordres, en s'abstenant de prendre position sur la poursuite des travaux suspendus, en dépit des nombreuses relances de la société Grenet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016 ;
4°/ ALORS QUE en tout état de cause, le juge qui admet le manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil, doit relever que le maître d'ouvrage averti aurait modifié le projet constructif ; qu'en se bornant à affirmer que la société Grenet avait manqué à son devoir de conseil à l'égard des époux [N], en omettant de leur proposer d'avoir recours à un maître d'oeuvre et en ne les informant pas précisément des conséquences esthétiques des choix proposés dans le devis qu'ils avaient signé, sans constater que dûment avertis, les maîtres d'oeuvre auraient eu recours à un maître d'oeuvre et auraient modifié le projet constructif, en choisissant le premier devis qui prévoyait un « réhaussement de 20 cm environ des 2 pointes de pignon extérieures », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue du 10 février 2016 ;
5°/ ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour condamner la société Grenet à payer aux époux [N] la somme de 104.897,70 € en réparation de leur préjudice matériel, que le tribunal avait commis une erreur qu'il convenait de rectifier s'agissant du solde restant à régler et en ajoutant que les dommages-intérêts devaient être fixés à 140.765,14 € -35867,44 € = 104.897,70 €, sans avoir invité au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Grenet de ses demandes en garantie contre la Smabtp ;
AUX MOTIFS QUE le contrat garantit au titre I des Conditions générales la responsabilité de l'assuré à savoir : -au chapitre I : la responsabilité de l'assuré en cas de dommage à l'ouvrage après réception ; -au chapitre II la responsabilité de l'assuré en cas de dommages extérieurs à son ouvrage causés aux tiers prévoyant le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels dans l'exercice des activités professionnelles déclarées lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit ; que la garantie du chapitre I est inapplicable en l'espèce en l'absence de réception ; que la Smabtp fait référence, pour affirmer que la garantie du chapitre II est applicable uniquement après réception, au tableau récapitulatif de résumé des garanties figurant en page 6 des Conditions générales dans lequel à la garantie « assurance de vos responsabilités » correspond la mention « Les garanties de responsabilité sont regroupées en deux chapitres, selon que les dommages dont vous répondez affectent, après réception les travaux que vous exécutez ou des tiers » (place des virgules reproduite par la cour) ; que cependant cette mention distingue bien d'une part « après réception des travaux que vous exécutez » et d'autre part « des tiers » sans exigence cette fois d'une réception ; qu'au demeurant, cette garantie telle que définie aux Conditions générales du contrat (article 8.1.1.) n'a pas pour condition l'existence d'une réception, peu important que cette garantie s'applique notamment aux dommages corporels et immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis au chapitre 1 en cas de dommage aux tiers, ainsi que le précise l'article 1.1 du contrat (p. 13) ; qu'en conséquence, s'il est vrai que la garantie est inapplicable aux dommages matériels en raison de la clause d'exclusion n° 8.2.2 visant les dommages matériels subis par les travaux de l'assuré, ses ouvrages ou parties d'ouvrage, elle est en revanche applicable aux préjudices immatériels subis par M. et Mme [N], étant souligné que la définition du dommage immatériel, telle qu'elle figure en page 11 des conditions générales, n'exige pas qu'il soit consécutif à un dommage matériel garanti ; que le contrat comporte par ailleurs au titre II des conditions générales, une assurance de dommage divisée en deux chapitres : -au chapitre I (articles 20 et 21) la garantie de base des dommages par incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan ou cyclone, catastrophes naturelles inapplicable en l'espèce –au chapitre II une garantie optionnelle « tous dommages à votre ouvrage avant réception » à laquelle la société Grenet a souscrit , définie à l'article 22.1 dans les termes suivants « Nous garantissons dans le cadre de vos activités déclarées, le paiement des dommages matériels affectant avant réception : -vos ouvrages objets de vos marchés de travaux ( ) –lorsque ces travaux résultent : -de détériorations accidentelles résultants d'événements autres que ceux garantis par l'article 20.1 ci-dessus y compris les bris de glaces dans les conditions et limites de l'article 27.4 ci-après ; -de vols ou tentatives de vol non imputables à vos préposés en service ( ) ; Les garanties du présent article s'appliquent également lorsque vous intervenez dans le cadre d'un groupement d'entreprises ( ) » étant précisé d'une part que l'article 22.2 ajoute que sont applicables les exclusions formulées aux articles 21 et 41 d'autres part, que l'article 41.2 exclut « les dépenses nécessaires à la réalisation ou à la finition de l'objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles » ; que cette garantie n'a pas pour condition la réception de l'ouvrage ; que la société Grenet soutient qu'elle doit s'appliquer dès lors que l'attestation d'assurance fait état de la garantie « Responsabilité civile en cours ou après travaux » et la définit dans les termes suivants : « ce contrat garantit la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant, que ce soit en cours ou après exécution des travaux » ; que la société fait ainsi référence au tableau du montant des garanties souscrites figurant à l'article 5.1.3 des conditions particulières du contrat faisant état de la garantie « assurance de dommages : garantie tous dommages à votre ouvrage avant réception » prévoyant notamment un plafond de 800.000 € par sinistre pour les « dommages à l'ouvrage avant réception » ; que cependant ces résumés succints destinés à informer du montant des plafonds et franchises ne sauraient prévaloir sur les conditions générales du contrat remises lors de la signature des conditions particulières opposables en l'espèce à l'assuré et aux tiers ; que l'attestation rappelle au surplus qu'elle « ne peut engager la SMABTPau-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère » ; que la garantie optionnelle est, aux termes des conditions générales, applicable uniquement en cas de dommages résultant de détériorations accidentelles et de vols ou tentatives de vols ; que la société Grenet soutient que cette clause, qui limiterait l'option « tous dommages » aux dommages accidentels hors ceux de la garantie de base doit être déclarée nulle d'abord parce qu'elle est abusive comme contraire à l'intitulé de la garantie, ensuite parce qu'elle est contraire aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances comme excluant, selon la définition du dommages accidentel donnée par la Smabtp dans ses conclusions, la faute de l'assuré, et enfin parce que le dommage accidentel n'est pas défini au contrat, alors qu'une exclusion doit être formelle et limitée ; qu'elle ajoute que cette clause a pour effet d'annuler dans sa totalité la garantie stipulée et de vider de sa substance même la garantie « tous dommages avant réception » ; que M. et Mme [N] concluent quant à eux qu'en matière assurentielle, un sinistre est par définition un accident, c'est-à-dire un événement fortuit survenu en dehors de tout acte volontaire et soutiennent qu'en l'espèce, les manquements reprochés à la société Grenet ont accidentellement entraîné les dommages qu'ils subissent ; que l'article L 113-1 du code des assurances dispose : « Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » ; que cependant, cet article n'est pas applicable en l'espèce car la clause critiquée ne constitue pas une exclusion de garantie mais définit l'étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui ne résultent pas d'une détérioration accidentelle, d'un vol ou d'une tentative de vol ; que s'il est vrai qu'ainsi définie la garantie s'applique à « tous dommages » , il n'y a pas là un abus de la part de l'assureur dès lors que la clause est claire et que la notion d'accident, certes non définie au contrat, mais dont il est certain qu'il s'agit au moins d'un événement soudain et brutal, est vaste ; qu'en l'occurrence, la garantie n'est pas applicable car les dommages matériels, qui sont apparus au fur et à mesure de la réalisation des travaux ne constituent pas des événements soudains et ne sauraient être qualifiés d'accidentels ; qu'enfin, la lettre de la smabtp accompagnant le règlement de la somme mise à sa charge par le jugement ne constitue pas, bien que visant explicitement la garantie « tous dommages à vos ouvrages » une reconnaissance non équivoque de ce que le contrat s'applique en l'espèce ; qu'en effet, la Smabtp était dans l'obligation d'exécuter le jugement dès lors qu'il bénéficie de l'exécution provisoire ; qu'au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce que la Smabtp a été condamnée à garantir la société Grenet des condamnations à réparer les préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, et statuant à nouveau, de limiter cette condamnation à la garantie des préjudices moral et d'atteinte aux conditions de vie (arrêt, pp. 14 à 16) ;
1°/ ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels le juge s'est déterminé; qu'en affirmant, pour débouter la société Grenet de ses demandes en garantie formées contre la Smabtp, que la garantie optionnelle, souscrite par la société Grenet était, aux termes des conditions générales, applicable uniquement en cas de dommages résultant de détériorations accidentelles et de vols ou tentatives de vols, après avoir constaté qu'un tableau du montant des garanties souscrites figurant dans les conditions particulières du contrat d'assurance, versé aux débats, faisait état de la garantie « Assurances de dommages : garantie tous dommages à votre ouvrage avant réception » et prévoyait notamment un plafond de 800.000 € par sinistre pour les « dommages à l'ouvrage avant réception » et en ajoutant que les conditions particulières ne sauraient prévaloir sur les conditions générales du contrat opposables à l'assuré et aux tiers, pour en déduire que la garantie ne couvrait pas les dommages matériels, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que constitue une clause d'exclusion de garantie indirecte, la clause par laquelle l'assureur dresse une liste des risques couverts sur la base de laquelle il est possible de déterminer des exclusions corrélatives ; qu'en affirmant que la garantie optionnelle du contrat d'assurance aux termes de laquelle le contrat stipulait: « Nous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées, le paiement des dommages affectant avant réception : -vos ouvrages objets de marchés de travaux lorsque ces ouvrages résultent -de détériorations accidentelles résultants d'événements autres que ceux garantis par l'article 20.1 ci-dessus y compris les bris de glaces dans les conditions et limites de l'article 27.4 ci-après ; -de vols ou tentatives de vol non imputables à vos préposés en service ( ) ; Les garanties du présent article s'appliquent également lorsque vous intervenez dans le cadre d'un groupement d'entreprises( ) » ne constituait pas une clause d'exclusion de garantie mais définissait l'étendue de la garantie souscrite, en plaçant hors de son champ les dommages ne résultant pas d'une détérioration accidentelle, d'un vol ou d'une tentative de vol, quand ladite dite clause dressait une liste des risques couverts sur la base de laquelle il était possible de déterminer des exclusions corrélatives, et constituait une exclusion indirecte de garantie, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du code des assurances ;
3°/ ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que l'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée si elle doit être interprétée par le juge; qu'en retenant que la garantie optionnelle du contrat d'assurance souscrit par la société Grenet auprès de la Smabtp ne s'appliquait pas aux dommages matériels et ne constituait pas un abus de la part de l'assureur, dès lors qu'elle était claire, tout en constatant que la notion d'accident n'était pas définie au contrat, qu'elle visait au moins un événement soudain et brutal et était vaste, la cour d'appel, qui a interprété la clause litigieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L 113-1 du code des assurances ;
4°/ ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée lorsqu'elle vise à vider le contrat de sa substance ; qu'en retenant encore que la garantie optionnelle du contrat d'assurance souscrit par la société Grenet auprès de la Smabtp ne s'appliquait pas aux dommages matériels et ne constituait pas un abus de la part de l'assureur, dès lors qu'elle était claire, tout en constatant que la notion d'accident n'était pas définie au contrat, qu'elle visait au moins un événement soudain et brutal et était vaste, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite clause ne vidait pas le contrat d'assurance de sa substance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du code de assurances.