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08/12/2021 | FRANCE | N°20-12.385

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 décembre 2021, 20-12.385


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10930 F

Pourvoi n° A 20-12.385



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

Mme [R] [U], épouse [G], domici

liée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.385 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10930 F

Pourvoi n° A 20-12.385



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

Mme [R] [U], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.385 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] Picardie (CRCAM), société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 6] (Sénégal),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [U], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] Picardie, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [G] à régler à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 4] Picardie, la somme de 339.537,13 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 13 janvier 2017, date du décompte, jusqu'à complet paiement ;

AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution, aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 (anciennement L. 341-4) du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'uncontrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il est admis que la charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription appartient à la caution et que celle relative à la disparition de cette disproportion appartient au créancier ; que par ailleurs en l'absence de fiche de renseignement et à défaut pour la banque de rapporter la preuve de ce qu'elle a invité la caution à remplir une fiche relative à sa situation pécuniaire, la caution peut invoquer tous les éléments de fait à l'appui du moyen invoqué ; que la disproportion manifeste s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution ; qu'il ne doit pas être tenu compte de revenus potentiels, espérés ou même prévisibles de l'opération garantie ; qu'en l'espèce, il ressort de l'engagement de caution litigieux, que ce dernier a été souscrit le 10 décembre 2008 par M et Mme [G] pour garantir le remboursement de deux prêts immobiliers consentis à la SCI Julie-Charles D dans la limite de 497 900 € et qu'aucune fiche d'évaluation patrimoniale n'a été renseignée par les cautions à la demande de la CRCAM ; que la disproportion de l'engagement débattu doit donc être appréciée à l'aune du patrimoine et des revenus de M et Mme [G] et de ce plafond de garantie à la date du 10 décembre 2008 ; que des conclusions et des pièces versées au débat, il ressort qu'à la date de souscription, M et Mme [G] disposaient d'un patrimoine constitué de liquidités issues de la vente d'un terrain et de biens immobiliers dont le domicile de la famille au sens de l'article 215 du code civil et celui des parents de Mme [G], racheté à ces derniers qui en conservaient l'usage, mais également qu'ils étaient porteurs de parts dans deux SCI dénommées NB 1806 et Julie-Charles D ; qu'ainsi après avoir racheté en 1998, le domicile des parents de Mme [G] au prix de 270 000 francs en leur en laissant l'usage, M. et Mme [G] ont fait l'acquisition en 2002 de leur domicile situé [Adresse 7] d'une valeur de 213 430 € à l'aide d'un apport personnel de plus de 45 000 € et d'un prêt, puis en 2004 d'une parcelle de terrain au prix de 71 655 € à l'aide d'un prêt, parcelle revendue en 2008 au prix de 123 000 €, puis en 2006 la SCI NB 1806 dans laquelle ils étaient porteurs de parts a fait l'acquisition d'un bien immobilier au prix de 50 000 € via un prêt, bien revendu en 2015 au prix de 120 000 €, puis en 2008 la SCI Julie-Charles D dans laquelle ils étaient également porteurs de parts a fait l'acquisition d'un immeuble de rapport au prix de 190 000 € à rénover par l'intermédiaire de deux prêts destinés à l'achat et aux travaux, objets du cautionnement litigieux ; que de la structure de ce patrimoine, il ressort que le couple [G] a réalisé cinq opérations immobilières de 1998 à 2008 soit directement soit en qualité d'associés de deux sociétés civiles immobilières (ci-après SCI) ; que des conclusions échangées, il ressort que les parties s'entendent sur la valeur nette de l'immeuble situé [Adresse 7] à hauteur de 165 776 €, sur le montant des liquidités recueillies par le couple suite à la vente d'un terrain situé à Doullens et après règlement de la plus-value soit 33 692 €, et sur la valeur nette de l'immeuble détenu via la SCI NB 1806 revendu et ayant ramené au couple en leur qualité d'associé la somme de 55 237 € soit une somme globale de 254 705 € ; que s'ajoutent à ces éléments d'actifs la valeur des parts sociales de la SCI Julie-Charles D détenues par M et Mme [G] qui n'en fournissent pas d'évaluation mais qui conviennent que l'actif de cette SCI pouvait être évalué à 120 000 € et la valeur de l'immeuble situé à [Localité 5] qui, certes est difficilement réalisable du fait de l'occupation par le père de Mme [G], n'en est pas moins évalué par les cautions à 30 000 € ; que concemant les revenus, M. et Mme [G] ne justifient pas de ceux de l'année 2007 et mentionnent faussement au bordereau de pièces produire leurs avis d'imposition pour les années 2007 et 2008, alors qu'ils produisent celles des années 2007 et 2009 ; qu'il ressort de l'avis d'imposition de 2007 que le couple a déclaré au titre des revenus 2006, des pensions retraites, salaires, bénéfices industriels et commerciaux et non commerciaux (micro foncier), une somme globale avant abattement de 59 447 € soit près de 5 000 € par mois et de la feuille d'imposition 2009 que le couple a déclaré avant abattement avoir perçu en 2008 des revenus au titre des pensions et salaires à hauteur de 39 476 €, un déficit au titre des BIC de plus de 18 000 € étant porté également sur cette feuille ; que de ce qui précède, il résulte que M et Mme [G] qui percevaient de l'ordre de 5 000 € par mois en 2006 dont des revenus fonciers, ne justifient pas des revenus par eux perçus en 2007 observant que la modicité de ceux annoncés en 2008 à hauteur de 1621 € par mois ne sont pas conformes à la teneur des pièces produites en ce qu'ils étaient avant abattement d'au moins 3 289 € par mois ; qu'enfin, M et Mme [G] ne produisent pas de pièces concernant le montant de leurs charges courantes en 2008 et la question du remboursement des prêts en cours et du taux d'endettement devant être exclus de l'analyse en ce qu'il en a déjà été tenu compte dans l'évaluation nette du patrimoine ; que de ce qui précède il n'est pas démontré par M et Mme [G] que leur engagement de caution, était, au moment de sa souscription manifestement disproportionné à leurs biens et revenus ; que le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; que sur la demande en paiement de la CRCA, sur l'information annuelle, l'article L. 341-6 du code de la consommation, repris aux actuels articles L 333-2 et L. 343-6 dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement en cause, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que la charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité pèse sur l'établissement financier qui doit prouver – selon les moyens soulevés par la caution – que les courriers contiennent les informations exigées par la loi, et qu'ils ont bien été envoyés ; qu'il ne lui incombe toutefois pas d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; que la CRCAM ayant produit au débat les lettres d'information adressées aux cautions pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016, M. et Mme [G] se prévalent dorénavant de la carence de la banque pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 au motif qu'à compter du mois de novembre 2013 ils ne demeuraient plus [Adresse 2] à raison de la vente sur adjudication de l'immeuble ; que si la CRCAM reconnaît ne pas avoir satisfait à l'obligation d'information pour l'année 2013, M et Mme [G] qui ne justifient pas avoir informé la banque de leur changement d'adresse suite à la vente de l'immeuble ne peuvent sérieusement opposer la défaillance de la banque pour les années 2014, 2015 et 2016 ; que la CRCAM est en conséquence déchue du droit aux intérêts pour les montants indiqués par elle et non contestés uniquement sur l'année 2013 ; que sur le montant de la créance, il incombe au créancier de rapporter la preuve du montant de la créance dont il se prévaut ; que les débiteurs ne contestent pas la créance de la CRCAM en leur montant hormis sur la question des intérêts au taux contractuel ; qu'en l'espèce, les éléments produits par la banque, contrats de prêts, engagements de caution, tableau d'amortissement du prêt et décompte de créance s'y rapportant, conduisent à fixer ainsi qu'il suit les obligations des cautions : / prêt 72155969210, / capital restant dû à la déchéance du terme : 183 362, 83 € / indemnité de recouvrement : 13 145,93 € / intérêts contractuels échus : 49 249,16 €, / dont à déduire : / déchéance du droit aux intérêts de mars 2013 à mars 2014 : 9 349,76 € / versements : 64 754,84 € / Total : 171 653,32 € / prêt 72155969221, / capital restant dû à la déchéance du terme : 173 613,59 € / indemnité de recouvrement : 12 658,77 € / intérêts contractuels échus : 47 468,31 € / dont à déduire : / déchéance du droit aux intérêts de mars 2013 à mars 2014 : 9 678,90 € / versements : 56 177,96 € / Total : 167 883,81 € ; que les deux montants sont assortis des intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 13 janvier 2017 date du décompte jusqu'à complet paiement ; que M et Mme [G] sont en conséquence condamnés solidairement à payer à la CRCAM la somme de 339 537,13 € intérêts au taux contractuel de 5,43 % à compter du 13 janvier 2017 date du décompte jusqu'à complet paiement ; que sur le devoir de mise en garde, le banquier dispensateur professionnel de crédit a le devoir de mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement au regard des capacités financières du débiteur principal à honorer la dette garantie ; que la qualité de caution avertie doit s'apprécier in concreto au regard de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière ; que la charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier, débiteur de l'obligation de mise en garde ; qu'en l'espèce, l'opération garantie par M et Mme [G] ne revêtait aucun caractère de complexité, ni même de risque particulier, s'agissant d'un prêt immobilier consenti pour acquérir et remettre en état un immeuble de rapport et qu'il n'est pas soutenu que la banque disposait de quelque information sur les chances de succès de l'opération que les cautions n'auraient pas connue ; que l'engagement de caution litigieux ayant été souscrit dans le cadre de la cinquième opération immobilière réalisée par le couple [G] soit directement soit dans le cadre de SCI dont ils sont associés, en dix ans, et sachant que certaines opérations ont donné lieu entre 1998 et 2008 à des remboursements anticipés en lien avec des ventes, les cautions ne peuvent sérieusement soutenir méconnaître l'obligation de remboursement en lien avec l'emprunt et les conséquences de la défaillance du débiteur principal dans les remboursements ; que M. et Mme [G] étant des cautions averties, la CRCAM n'avait donc aucune obligation de mise en garde à leur endroit ; qu'il est observé que bien qu'invoquant le manquement de la banque dans son devoir de mise en garde, M et Mme [G] ne présentent ni ne chiffrent aucune demande indemnitaire ;

1. ALORS QUE la proportionnalité de l'engagement d'une caution ne peut s'apprécier en prenant en compte le bien financé par l'opération cautionnée ; qu'en ayant pris en compte, pour apprécier le patrimoine des cautions, le 10 décembre 2008, les parts dont les époux [G] étaient propriétaires dans la SCI Julie Charles D, ainsi que la valeur du bien immobilier acquis par celle-ci, quand cette acquisition avait été financée par les deux prêts cautionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2. ALORS QUE les cautionnements déjà souscrits par une caution doivent être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion manifeste de son nouvel engagement ; qu'en ayant jugé que le cautionnement souscrit par les époux [G] n'était pas manifestement disproportionné en décembre 2008, sans prendre en considération les autres cautionnements déjà souscrits par eux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

3. ALORS QUE les prêts en cours et l'endettement des cautions doivent être pris en compte pour l'appréciation de la proportionnalité manifeste des engagements de caution souscrits ; qu'en ayant jugé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des prêts en cours et de l'endettement des époux [G] en 2008, prétexte pris de ce qu'ils auraient déjà été pris en considération dans l'évaluation nette de leur patrimoine, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

4. ALORS QUE les charges courantes de la caution doivent être prises en compte dans l'appréciation de la disproportion de leur engagement ; qu'en ayant omis de prendre en compte les charges courantes des époux [G] au moment de leur engagement de caution, le 10 décembre 2008 (conclusions, p. 13), la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

5. ALORS QUE les associés de SCI n'ont pas la qualité de cautions averties, du simple fait qu'ils ont déjà participé à plusieurs sociétés de ce type ; qu'en ayant jugé que les époux [G] avaient la qualité de cautions averties ne pouvant se prévaloir du manquement, par le Crédit agricole, de son devoir de mise en garde, aux motifs inopérants qu'ils avaient déjà participé à des opérations immobilières dans le cadre de SCI, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

6. ALORS QUE le caractère averti d'une caution ne s'apprécie pas de regard de l'opération de financement cautionnée ; qu'en ayant dispensé le Crédit agricole de tout devoir de mise en garde, au motif que l'opération garantie était simple et que les époux [G] ne pouvaient méconnaître l'obligation de garantie en lien avec l'emprunt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

7. ALORS QUE la défaillance d'un établissement bancaire dans son devoir de mise en garde de la caution peut être invoquée par elle pour paralyser la demande en paiement présentée par l'établissement de crédit ; qu'en ayant débouté Mme [G] de sa demande présentée contre le Crédit agricole au titre de son devoir de mise en garde, prétexte pris de ce qu'elle n'aurait pas chiffré sa demande indemnitaire, quand sa prétention avait simplement pour but de paralyser la demande en paiement présentée par la banque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil ;

8. ALORS QUE le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, faute de quoi la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en ayant jugé que le Crédit agricole ne pouvait être tenu d'un tel défaut d'information des cautions qui ne lui auraient pas communiqué leur nouvelle adresse pour les années 2014, 2015 et 2016, sans rechercher si, comme l'exposante l'avait souligné, la banque ne connaissait pas sa nouvelle adresse, car elle lui avait adressé divers documents après la vente forcée de l'immeuble, d'ailleurs diligentée à son initiative, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 341-6 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.385
Date de la décision : 08/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-12.385 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 déc. 2021, pourvoi n°20-12.385, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12.385
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