CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10918 F
Pourvoi n° M 19-24.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-24.857 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma Banque,
2°/ à la société Rhône Technical services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Jérôme Allais, prise en qualité de liquidateur judiciaire,
3°/ à la société Jérôme Allais, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical services, succédant à M. [E] [V],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [O].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris (tribunal d'instance d'Albi du 18/12/2017) ayant débouté M. [O] de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat principal de vente et de prestation de services et du contrat de crédit affecté, d'AVOIR dit que la société BNP Paribas Personal Finance disposait à son encontre d'une créance de 20 669,61 € outre un euro avec intérêts contractuels et de l'AVOIR après compensation avec sa créance contre cette banque condamné à lui payer la somme de 18 470,61 € avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % sur la somme de 18 371,54 € à compter du 6 novembre 2015 jusqu'à complet paiement ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat, ont vocation à s'appliquer au bon de commande signé par M. [O] à l'occasion d'un démarchage à domicile ;
qu'il en résulte que les opérations de démarchage doivent faire l‘objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client au moment de sa conclusion, que tous les exemplaires de ce contrat doivent être signés et datés de la main même du client, et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur
2° Adresse du fournisseur
3° Adresse du leu de conclusion du contrat
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26 ;
que M. [O] prétend que le bon de commande aurait été frauduleusement daté de la main du vendeur, et que certaines mentions ne sont pas conformes aux exigences du texte précité ;
que la banque réplique d'une part qu'il n'est pas établi que la date n'ait pas été apposée par le vendeur et qu'en outre, l'absence de mention manuscrite de la date ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'acte ; d'autre part que les griefs énumérées par M. [O], sont soit faux ou non démontrés, soit vont au-delà des exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation ;
que l'ensemble des mentions manuscrites du bon de commande (en ce compris les prix, le nom de l'établissement bancaire
) sont à l'évidence de la même main, y compris celles des deux dernières cases réservées l'une, à gauche, à l'identité du technicien conseil, lieu, date et signature, l'autre, à droite, à l'identité du client, lieu, date et signature, et ce bien qu'il soit mentionné, au bas de la case client, qu'elle doit être obligatoirement complétée par le client ;
que la comparaison avec la date apposée par le client sur le bon de livraison confirme, s'il en était besoin, que c'est le technicien conseil qui a apposé la date sur le bon de commande ;
que si cette pratique n'est pas conforme au texte, elle n'est pas « frauduleuse », en ce que la date est exacte, M. [O] indiquant dans ses écritures que sa signature a été obtenue le 31 janvier 2014 ;
que l'article L. 121-24 du code de la consommation n'édicte aucune nullité lorsque la date n'a pas été apposée de la main du client ; que cet article, ainsi que ceux qui suivent, concernant principalement le délai de réflexion et la faculté de rétractation, la sanction serait, en cas de contestation de cette date, l'absence de possibilité pour le vendeur, d'opposer au client la date figurant sur le contrat, ce qui n'est pas le litige soumis à la cour ;
que s'agissant des mentions devant figurer au contrat :
- le délai de « livraison et d'installation » indiqué est de « 90 jours sous réserve des accords administratifs et de l'acceptation du financement », l'appelant n'est pas fondé à prétendre que le délai ne concernerait pas la fin de la prestation, qui correspond à l'installation,
- au titre de la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, il est mentionné : « fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 3 Kwc composé d'un système d'intégration étanche GSE intégration, de modules photovoltaïques monocristallins de 250 wc, de boîtier(s) AC/DC parafoudres, reliés à un onduleur EFFEKTA ou équivalent et de câbles et connecteurs MC4 pour la revente de la production en totalité à ERDF », suivent les différents certificats des matériels, les références du contrat garantie décennale et professionnelle de RTS sont indiquées, ce qui constitue une description suffisamment précise des biens offerts,
- contrairement à ce que prétend M. [O], le montant hors taxes et le taux de TVA sont spécifiés (17.181,82 € et 10 %), étant en outre observé que ces mentions ne sont pas exigées,
- lieu et le support des matériels : une telle mention n'est pas exigée, le lieu est nécessairement l'adresse du client,
- référence quant à la vente de l'électricité : cette mention n'est pas obligatoire, de plus le contrat mentionne que l'installation est destinée à la revente en totalité à ERDF, et comporte une garantie de production sur 25 ans,
- montant de l'assurance sur le crédit proposé : M. [O] indique expressément que le jour du démarchage, soit le 31 janvier 2014, lui ont été simultanément soumis le bon de commande et l'offre de prêt, or cette dernière mentionne le montant de l'assurance facultative, de sorte que ce grief n'est pas fondé ;
que les critiques élevée par M. [O] quant à la validité du bon de commande ne sont donc pas fondées, et la cour confirmera, pour les motifs ci-dessus indiqués, la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelant de sa demande d'annulation du contrat ;
1°) ALORS QUE les contrats de vente conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile doivent être établis en au moins deux exemplaires tous datés et signés de la main même du client ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le bon de commande du 31 janvier 2014 a été daté de la main du commercial de la société qui a démarché à son domicile M. [O] ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de ce bon de commande et par voie de conséquence du contrat de crédit affecté au motif que l'obligation de dater le bon de commande de la main même du client n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, applicable du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014 ;
2°) ALORS QUE les contrats de vente et de prestation de services conclus dans le cadre d'un démarchage à domicile doivent comporter notamment la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que l'indication du nombre, du type, de la marque et de la puissance crète des panneaux photovoltaïques, de la marque ou un équivalent d'un onduleur dont aucune caractéristique n'est précisée et de diverses prestations de services pour un prix global satisfaisait aux obligations légales ; qu'en statuant ainsi bien que le bon de commande n'ait pas mentionné les caractéristiques des biens offerts et des services proposés ni la productivité réelle de l'installation et les variations de celle-ci, ni les conditions essentielles d'exécution du contrat, notamment pour la réalisation des prestations de services dues après la livraison et la pose des éléments de l'installation, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 121-23 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE la banque qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien et/ou à l'exécution d'un contrat de prestation de services est déchue du droit à restitution du prêt lorsque le contrat principal est entaché d'une cause de nullité dont elle aurait dû se convaincre ; qu'il en résulte que la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande de nullité du contrat principal entraînera par voie de conséquence la cassation de celui ayant condamné M. [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finances diverses sommes en exécution du contrat de prêt, ce en application des articles 1382 ancien du code civil, L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 624 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la nullité du contrat de vente et de prestation de services a pour conséquence légale les restitutions réciproques ; qu'il en résulte que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de nullité de la vente entraînera son obligation de restituer l'installation litigieuse sans pouvoir s'en faire restituer le prix eu égard à la liquidation judiciaire du vendeur ; qu'en limitant dès lors à 2 000 € le montant du préjudice subi par M. [O] en raison des fautes de la banque, au motif que ce préjudice ne peut résulter que de la nécessité de régulariser la situation auprès de la mairie, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 1182 du même code dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, ce au regard de l'article 624 du code de procédure civile.