N° B 20-86.975 F-N
D 14-87.229
N° 51476
SM12
7 DÉCEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2021
M. [T] [G] a formé des pourvois contre :
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'extorsion et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2020, qui, pour escroquerie et association de malfaiteurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [T] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt et un.