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02/12/2021 | FRANCE | N°20-17.646

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 décembre 2021, 20-17.646


DCIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10616 F

Pourvoi n° U 20-17.646

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mars 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I

S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE ...

DCIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10616 F

Pourvoi n° U 20-17.646

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mars 2020.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [Z] [K],

2°/ Mme [U] [O], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° U 20-17.646 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Association des personnes locataires du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'établissement public Institut de France,

3°/ à l'établissement public L'Académie des sciences,

tous deux ayant leur siège [Adresse 2],

4°/ à la société Progestra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Progestra, de Me Isabelle Galy, avocat de l'établissement public L'Académie des sciences, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'établissement public Institut de France, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer l'établissement public l'Académie des sciences la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.



MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [K] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 janvier 2018 à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris 16 en date du 16 janvier 2016, par M. et Mme [K] ;

1°) ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celles de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que lors de l'audience des débats, l'avocat des époux [K] a mis fin à son mandat et les exposants ont demandé le renvoi de l'affaire à une nouvelle audience après désignation d'un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; que faute de s'être expliquée sur la portée de cet incident et la demande formulée par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regad de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [K] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 janvier 2018 à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris 16 en date du 16 janvier 2016, par M. et Mme [K] ;

1°) ALORS QU'une différence de traitement dans la jouissance et l'effectivité du droit au juge, dont le bénéfice de l'aide juridictionnelle est une composante, n'est admise que si elle poursuit un but légitime dans une société démocratique et respecte un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que ne satisfait pas à ces conditions la différence de traitement résultant de ce que, dans une procédure non urgente, le délai pour conclure de l'appelant prévu par l'article 908 du code de procédure civile n'est pas interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, tandis que le délai pour conclure imparti à l'appelant dans une procédure à bref délai prévu par l'article 905-2 du même code, dont relèvent les affaires qui présentent un caractère d'urgence, est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle ; qu'en jugeant que le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure par l'article 908 du code de procédure civile n'était pas interrompu par une demande juridictionnelle, la cour d'appel, qui a fait une application littérale, partant discriminatoire, de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, a violé les articles 6-1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE, sauf fraude ou abus, la demande d'aide juridictionnelle formée après la déclaration d'appel interrompt le délai pour conclure de l'appelant imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [K] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 janvier 2018 à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Paris 16 en date du 16 janvier 2016, par M. et Mme [K] ;

ALORS QUE, dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, les époux [K] ont déposé dans l'instance ouverte par leur déclaration d'appel (sous le numéro de rôle) des conclusions contestant le jugement et demandant la suspension de l'exécution provisoire ; que la remise de ces conclusions faisait obstacle au prononcé de la caducité de l'appel en application de l'article 908 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 908 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-17.646
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-17.646 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G3


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 déc. 2021, pourvoi n°20-17.646, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17.646
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