CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° N 20-16.812
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [P] [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021
1°/ Mme [I] [B],
2°/ Mme [P] [B],
domiciliées toutes deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 20-16.812 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Alcalde, exerçant sous l'enseigne Hôtel des Alizés, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mmes [I] et [P] [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Alcalde, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [I] et [P] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mmes [I] et [P] [B]
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 28 avril 2014 qui avait condamné Mmes [B] à payer à la société Alcalde la somme de 150 000 € après avoir déclaré irrecevables leurs conclusions d'appel et, par suite, l'appel non soutenu ;
Aux motifs qu'au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, l'intimée invoque également l'irrecevabilité des conclusions de Mmes [B] pour en faire déduire que l'appel n'est pas soutenu ; qu'il ressort en effet des dispositions de ces articles que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n'ont pas été fournies, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; qu'en l'espèce, il est reproché à Mme [B] d'avoir déclaré de simples adresses postales et non celles d'un domicile réel ; que plus précisément dans leurs dernières conclusions qui saisissent la cour, il est indiqué pour chacune d'elles être domiciliée à l'Association Relais logement ; or, selon l'intimée, cette adresse du [Adresse 3] ne correspond pas à un domicile réel mais bien à l'adresse du siège social d'une association offrant notamment un service de domiciliation postale, outre d'être un centre d'hébergement d'urgence dont il n'est pas soutenu qu'il correspond à leur situation ; que les appelantes indiquent même expressément dans leurs écritures déclarer une « adresse postale » ; que, cependant, telle n'est pas l'exigence des articles 960 et 961 du code de procédure civile qui imposent l'indication du domicile, lequel n'est jamais mentionné ; que Mmes [B] avaient la possibilité jusqu'à l'ouverture des débats de fournir l'indication de leur domicile réel et étaient invitées à le faire puisque leur adversaire leur opposait expressément la difficulté dans ses écritures ; que les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile édictent une fin de non-recevoir, laquelle n'est donc pas subordonnée à la preuve d'un grief ; qu'en l'absence de régularisation avant l'ouverture des débats, il convient de faire droit à la demande de l'intimée, dire les conclusions de Mmes [B] non recevables et leur appel non soutenu, étant observé que la cour ne peut être saisie des conclusions présentées initialement devant la cour d'appel de Pau puisque le domicile réel n'y était pas davantage mentionné, la référence étant en l'espèce celle du [Adresse 2] correspondant à un service de postal de poste restante ; que l'appel n'étant pas soutenu, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les appelantes condamnées à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
1/ Alors que le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile ; que l'article 960 du code de procédure civile oblige seulement la partie, personne physique, à mentionner un domicile dans ses conclusions ; que dans leurs conclusions d‘appel, Mmes [B] ont expressément indiqué être domiciliées à l'« Association Relais Logement -[Adresse 3] » ; que la cour d'appel a décidé que cette adresse ne correspondait pas à un domicile réel mais bien à l'adresse du siège social d'une association offrant notamment un service de domiciliation postale, outre d'être un centre d'hébergement d'urgence dont il n'était pas soutenu qu'il correspondrait à leur situation, et qu'en conséquence, les conclusions étaient irrecevables et l'appel non soutenu ; que la cour a ainsi ajouté une condition à l'article 960 du code de procédure civile que celui-ci ne contient pas, en supposant que le domicile doit être assimilé au lieu où la personne a sa résidence habituelle et réelle ; que ce faisant, elle a méconnu lesdites dispositions, ensemble les articles 102 du code civil, L 264-1 et L 264-3 du code de l'action sociale et des familles, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que l'article 14 de ladite convention interdisant toute discrimination en raison notamment de la situation de l'intéressé dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention ;
2/ Alors qu'en toute hypothèse, la partie qui conteste la réalité du domicile indiqué par son adversaire dans ses conclusions d'appel doit en rapporter la preuve ; que pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de Mesdames [B], la cour d'appel a retenu que le domicile indiqué ne correspondait pas, selon l'intimée, à un domicile réel, s'agissant du siège social d'une association offrant un service de domiciliation postale, outre un centre d'hébergement d'urgence dont il n'était pas soutenu qu'il correspondait à la situation de Mesdames [B] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
3/ Alors qu'enfin, l'inexactitude du domicile mentionné dans les conclusions d'appel d'une partie ne peut entraîner l'irrecevabilité de ces conclusions qu'en cas de grief causé à l'adversaire ; qu'en décidant que l'irrecevabilité des conclusions de Mesdames [B] pouvait être prononcée sans preuve d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.