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02/12/2021 | FRANCE | N°20-16.246

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 décembre 2021, 20-16.246


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10623 F

Pourvoi n° X 20-16.246




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBR

E 2021

M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.246 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le lit...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10623 F

Pourvoi n° X 20-16.246




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.246 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque calédonienne d'investissement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque calédonienne d'investissement, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Banque calédonienne d'investissement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [V]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prescription du titre exécutoire n'était pas acquise ;

Aux motifs que, sur la prescription soulevée, par jugement en date du 10 décembre 2008 M. [V] a été condamné à verser à la BCI la somme de 771.406 F. CFP en capital, jugement signifié le 30 janvier 2009, devenu définitif ; l'appelant soutient que le jugement est prescrit aux motifs qu'il convient d'appliquer la prescription de droit commun applicable localement soit cinq ans en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil modifiées par la loi du 17 juin 2008 qui ne distingue pas entre les actions personnelles et les titres exécutoires ; la banque soutient en réponse qu'en l'état des versements opérés par le débiteur interruptifs de prescription, la créance n'est pas prescrite quelle que soit la durée de prescription retenue pour le titre exécutoire sachant que le délai qui doit être retenu à titre principal est le délai de droit commun de trente ans au regard de la jurisprudence de la cour d'appel de ce siège suite à la réforme de la prescription opérée par les dispositions de la loi du 17 juin 2008 numéro 2008/561 non applicables en Nouvelle-Calédonie ; M. [V] a notamment effectué des paiements, soit 100.000 F. CFP le 13 août 2010 et 200.000 F. CFP le 8 décembre 2010 ; des versements ont été effectués par le débiteur principal à savoir la société SARL Océanie Médical entre les mains du mandataire liquidateur, Me [J], au cours de la période comprise entre le 7 avril 2014 et le 16 février 2016 à concurrence des sommes suivantes : - le 2 novembre 2014 : 100.000 F. CFP, - le 2 novembre 2015 : 100.000 F. CFP, - le 13 septembre 2016 : 277.440 F. CPF, - le 2 novembre 2016 : 277.440 F. CFP ; en vertu des dispositions de l'article 2240 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; il est admis en droit que les versements opérés par le débiteur ou son mandataire sont interruptifs de prescription (cf Cassation, 1ère chambre civile, 25 janvier 2017, pourvoi numéro 15-25759, qui considère que chaque paiement intervenu en vertu d'une autorisation de prélèvement est interruptif de la prescription de la créance) ; l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir un nouveau délai à compter de sa date ; en conséquence quelle que soit la durée de la prescription retenue applicable en la matière trentenaire ou quinquennale, sachant qu'il est admis qu'en application des dispositions de l'article 25 de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008 les dispositions de l'article 23 qui ont créé une prescription de dix ans pour l'exécution des titres exécutoires prévue à l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, la prescription n'est pas acquise en l'espèce en l'état des versements opérés sus-évoqués ;

1°) Alors que la prescription de l'action en exécution d'un titre exécutoire est distincte de la prescription de la créance à laquelle se rapporte le titre exécutoire ; qu'en outre, la reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription est invoquée n'est interruptive de prescription que si elle émane du débiteur lui-même ou de son représentant ; que le débiteur principal d'une créance ayant fait l'objet d'un contrat de cautionnement n'est ni le mandataire ni le préposé de la caution, qui n'est contractuellement liée qu'au créancier ; que la cour d'appel a constaté que, par jugement définitif du 10 décembre 2008, signifié le 30 janvier 2009, Monsieur [V] avait été condamné à verser à la Banque calédonienne d'investissement la somme de 771.406 F. CFP en capital ; que Monsieur [V] invoquait la prescription de l'action en exécution de ce jugement du 10 décembre 2008 ; que pour dire que la prescription du titre exécutoire n'était pas acquise, la cour d'appel a fait produire un effet interruptif de prescription à des versements de sommes effectués non par monsieur [V] lui-même, caution, mais par le débiteur principal, la société Océanie Médical, entre les mains du mandataire liquidateur, Maître [J], au cours de la période comprise entre le 7 avril 2014 et le 16 février 2016 ; que la cour d'appel a ainsi violé, par fausse application, les articles 1984 et 2240 du code civil.

2°) Alors que l'action en exécution d'un titre exécutoire engagée en Nouvelle Calédonie est soumise au délai de prescription quinquennale ; que la cour d'appel a constaté que, par jugement définitif du 10 décembre 2008, signifié le 30 janvier 2009, Monsieur [V] avait été condamné à verser à la Banque calédonienne d'investissement la somme de 771.406 F. CFP en capital ; que le denier acte émanant de Monsieur [V] susceptible d'avoir interrompu la prescription, tel que constaté par la cour d'appel, est un paiement de 200.000 F. CFP intervenu le 8 décembre 2010 ; qu'il en résulte que le délai de cinq ans pour exécuter la décision de justice du 10 décembre 2008 a expiré le 8 décembre 2015 au plus tard ; qu'en jugeant néanmoins que la prescription n'était pas acquise au jour où, par acte du 16 janvier 2018, la banque a cité Monsieur [V] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'obtenir la validité d'une saisie-arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-16.246
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-16.246 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 déc. 2021, pourvoi n°20-16.246, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16.246
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