CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10630 F
Pourvoi n° X 20-14.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021
1°/ Mme [D] [T], domiciliée chez M. [P], [Adresse 3],
2°/ Mme [K] [T], épouse [M], domiciliée [Adresse 4] (Etats-Unis),
ont formé le pourvoi n° X 20-14.682 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [D] [T] et Mme [K] [T], épouse [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] [T] et Mme [K] [T], épouse [M], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [T] et Mme [K] [T], épouse [M]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, ayant condamné la Société générale au paiement à Mme [D] [T] de la seule somme de 97 933,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 jusqu'à parfait paiement, rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS QUE « sur le montant du trop perçu devant être restitué par la SOCIETE GENERALE, dans son rapport, déposé le 3 novembre 2016 (pièce 20 intimée),Monsieur [X], expert, a proposé de retenir que la SOCIETE GENERALE avait bénéficié d'un trop perçu, au détriment de Madame [D] [T], d'un montant de 144 091,36€, selon compte arrêté au 30 septembre 2016 ; que ce montant provient de deux décomptes établis respectivement pour le prêt de 106 4000F souscrit le 28 décembre 1991 (pièce 1 appelante) et pour le prêt de 666 000F souscrit le 12 octobre 1994 (pièce appelante) ; que pour le premier prêt, Monsieur [X] a déterminé, qu'après l'adjudication de l'appartement de [Localité 6] (30 novembre 2011), la SOCIETE GENERALE avait recouvré en trop une somme de 98 911,54€, déduction ayant été faite d'une indemnité de résiliation de 7% (calculée sur les échéances impayées et le capital déchu du terme au 7 février 1997), profitant à la SOCIETE GENERALE à hauteur de 11 344,47€ ; qu'il a majoré le montant dû en principal d'une somme de 52 109,94€ au profit de Madame [D] [T], au titre des intérêts de retard échus au taux de 10,90% sur la période du 1er décembre 2011 au 30 septembre 2016, ce qui fait un total de 151 021,48€, trop perçu pour le premier prêt ; que pour le second prêt, Monsieur [X] a déterminé qu'après l'adjudication intervenue le 30 novembre 2011, la SOCIETE GENERALE avait bénéficié d'un trop perçu de 266,69€ ; mais qu'après imputation d'une indemnité de résiliation de 7% s'élevant à 6 949,81€, et des intérêts de retard pour 247€, Madame [D] [T] restait débitrice d'une somme de : (6 949,81€ + 247€) - 266,69€ = 6 930,12€ ; qu'après compensation des soldes positif et négatif des deux prêts, Monsieur [X] a donc proposé d'arrêter le trop perçu à la somme de : 151 021,48€ - 6 930,12€ = 144 091,36€ ; que pour solliciter la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui restituer un trop perçu de 185501,81€ (au lieu du trop perçu de 97933,23€ fixé par le jugement dont appel), Madame [D] [T] suit la même méthode de calcul de l'expert, avec application d'intérêts de retard au taux conventionnel, selon un compte actualisé au 30 janvier 2018 et modifie l'assiette de ces intérêts, en ne prenant pas en compte le montant des indemnités de résiliation afférentes aux deux prêts ; qu'elle justifie l'absence de prise en compte des indemnités de résiliation par le fait que ces indemnités constituent des clauses pénales, qui ont un caractère manifestement excessif, puisque la SOCIETE GENERALE a finalement recouvré plus que ce qui lui était dû ; qu'elle justifie, d'autre part, le jeu des intérêts conventionnels par le fait que le trop perçu provient de contrats, qui prévoyaient des taux d'intérêt conventionnels ; que par application de l'article 8 des conditions générales des prêts à l'habitat, produites aux débats (pièce 4 appelante) "si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% des dites sommes" ; que cette clause est conforme aux dispositions de l'article L312-22 du code de la consommation, qui renvoie aux articles 1152 et 1231 du code civil (dans leur version antérieure à la réforme du 1er octobre 2016), qui sont afférents aux clauses pénales ; que la sanction prévue par ces clauses peut notamment être modérée, lorsqu'elle présente un caractère manifestement excessif ; que Madame [D] [T] considère que les sanctions, qui lui ont été appliquées au titre des clauses pénales (11 775,47€ et 6949,21€) prévues par les deux contrats de prêt revêtent un caractère manifestement excessif, car la SOCIETE GENERALE n'a subi aucun préjudice ; qu'il ressort des décomptes produits (pièce 5 appelante), que la déchéance du terme a été prononcée le 7 février 1997 pour les deux prêts après huit échéances impayées pour le premier prêt (1 307,79€ par mois) et neuf échéances impayées pour le second prêt (909,66€ par mois) ; que les échéances ont cessé totalement d'être réglées, pour l'un et l'autre prêt, depuis le mois de juin 1996, soit cinq ans environ après la conclusion du premier prêt prévoyant une période d'amortissement de 18 ans après une période de différé de 24 mois et moins de deux ans après la conclusion du second prêt prévoyant une période d'amortissement de 20 ans ; qu'il ne peut pas être soutenu que l'échec du financement serait imputable à une mauvaise gestion des prêts par la banque pour ce qui concerne l'information due à Madame [D] [T], quant aux modalités d'amortissement du prêt. En effet, le relevé de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [U] [H] ou Madame [D] [T], auprès de la SOCIETE GENERALE, pour la période du 20 septembre 1994 au 19 octobre 1994 (pièce 13 appelante feuillets 1 et 2) démontre, qu'au 8 octobre 1994, le capital du prêt de 1991 avait été entièrement utilisé : sur le feuillet n°2, il est explicitement indiqué que le capital restant dû sur le premier prêt s'élève à 1 063 627,07F, ce qui est conforté par le montant de l'échéance appelée à cette date (8 578,52F), qui correspond au montant maximal des échéances, en cas d'utilisation totale du prêt figurant sur l'offre de prêt immobilier du 3 décembre 1991 acceptée le 17 décembre 1991 (pièce 2 appelante) ; que sur le même relevé, à la date du 13 octobre 1994, le déblocage du deuxième prêt apparaît en crédit pour un montant de 666 000F, qui est immédiatement affecté au remboursement du prêt relais de 416 000F et à des chèques déjà émis pour un total de 150 000F ; que le solde de financement disponible, de 100 000F, ne peut pas correspondre au rachat du prêt de 1991, compte tenu du capital utilisé, mais à un supplément de crédit accordé à Madame [D] [T] pour financer son projet de construction ; que le solde du compte au 19 octobre 1994 ne s'élève d'ailleurs qu'à la somme de 21 409,11€, ce qui établit que la tranche de financement disponible a servi au moins partiellement à un besoin de financement de trésorerie ; qu'au seul vu du relevé de compte bancaire d'octobre 1994 (pièce 13 appelante), Madame [D] ne pouvait donc pas soutenir, dans des conclusions régularisées le 7 octobre 2015, devant la cour d'appel de Paris, produites aux débats, qu'à la date du 12 octobre 1994, elle n'avait plus à rembourser que l'emprunt souscrit ce jour là (pièce 26 appelante) ; que l'instance alors engagée devant la cour a abouti à un arrêt rendu le 27 janvier 2016, qui a confirmé le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, ayant notamment reconnu l'existence de deux prêts immobiliers, après la conclusion du deuxième prêt en octobre 1994 ; que selon les comptes figurant dans le rapport d'expertise de Monsieur [X], entre la déchéance du terme du premier prêt (1991) survenue le 7 février 1997 et le 16 juillet 2003 date effective de la vente (suite à surenchère et folle enchère) du bien immobilier sis à [Localité 5], quatre règlements sont intervenus les 5 septembre 2000, 18 juin 2002, 22 octobre 2002 et 14 novembre 2002 pour des montants respectifs de 14 635,11€, 18 984,40€, 8 966,01€ et 550€, soit un total de 43 135,52€, par rapport à une créance de la banque s'élevant à 173 834€, en principal, lors de la déchéance du terme. Abstraction faite des intérêts de retard, ces règlements représentent le paiement de 33 échéances (1 307,79€) sur une période de 76 mois (plus de 6 ans) au cours de laquelle la SOCIETE GENERALE n'est pas parvenue à recouvrer sa créance, et l'adjudication mise en oeuvre le 16 juillet 2003 n'a pas permis d'apurer l'intégralité de la créance puisqu'il restait un solde débiteur - après imputation partielle du produit de la vente - de 22 012,30€ ; que selon le même rapport d'expertise, entre la déchéance du terme du second prêt (1994) survenue le 7 février 1997 et le 16 juillet 2003, date de la vente du bien de [Localité 5], aucun règlement n'est intervenu, alors que le montant dû lors de la déchéance du terme s'élevait à 107 533,21€. Le produit de la vente du bien de [Localité 5] a été imputé à hauteur de 44 322,28€ sur le solde dû au titre du deuxième prêt, qui s'élevait alors à 169 817,83€ ; que cette imputation n'a donc pas permis d'apurer l'intégralité de la créance ; qu'entre juillet 2003 et la vente sur adjudication, le 7 décembre 2007, d'un bien immobilier sis à [Localité 7], un seul règlement a été effectué le 20 octobre 2004 pour un montant de 1708,55€. La vente du bien de [Localité 7] a permis d'imputer une somme de 69986,99€ sur la dette, laissant un solde débiteur de 96 330,85€ ; que les soldes dus sur les deux prêts n'ont pu être recouvrés que grâce au produit de l'adjudication du bien sis à [Localité 6], intervenue le 30 novembre 2011, soit 14 ans après la notification de la déchéance du terme ; qu'il n'est aucunement établi que l'assurance perte d'emploi souscrite au nom de Monsieur [U] [H], en sa qualité de caution, n'ait pu être mise en oeuvre du fait de la SOCIETE GENERALE, puisqu'il ressort d'un courrier de la SOCIETE ATLANTIC PREVOYANCE en date du 6 novembre 1995 (pièce 16 appelante) que la police d'assurance a été résiliée sur l'initiative de l'assureur pour "déclaration inexacte à l'adhésion". Au surplus, cette résiliation est intervenue bien avant les incidents de paiement et il n'a pas été indiqué qu'elle aurait été contestée en justice, étant rappelé que Madame [D] [T] avait seule la qualité d'emprunteur pour les deux prêts ; que si un courrier de la SOCIETE GENERALE, en date du 10 avril 2000, adressé à Madame [D] [T] (pièce 17 appelante) évoque la proposition de versement de 8000F par mois que celle-ci aurait faite en septembre 1998, c'est pour déplorer que cette proposition ne se soit jamais concrétisée ; qu'il n'est pas établi que Madame [D] [T] ait fait d'autres propositions d'apurement, ni, surtout, justifié qu'elle aurait eu les moyens financiers de faire de telles propositions dans des conditions raisonnables au regard du montant des sommes dues et de leur ancienneté, étant souligné que l'appelante n'a produit aucun élément explicitant sa situation financière, depuis le début des incidents de paiement en 1996 ; que dans ces conditions, il apparaît qu'au regard de l'importance des incidents de paiement, de l'absence de propositions concrètes d'apurement des dettes, d'indications sur la situation financière exacte de Madame [D] [T] entre 1996 et 2011, ainsi que des diligences déployées par l'établissement bancaire pour recouvrer sa créance sur un laps de temps dépassant largement 10 ans, les indemnités de résiliation ou clauses pénales sollicitées par la SOCIETE GENERALE n'ont pas de caractère manifestement excessif ; que leur déduction du trop perçu dû par la SOCIETE GENERALE est donc fondée, le jugement devant être confirmé sur ce point ; que la cause des intérêts de retard décomptés sur les deux prêts est le taux conventionnel, qui a été prévu dans les deux contrats de prêts ; que la somme due par la SOCIETE GENERALE est un trop perçu dont le calcul - compte tenu du temps écoulé - a donné lieu à la mise en oeuvre d'une expertise ; que ce trop perçu résulte d'une ou de plusieurs erreurs comptables ; que par application de l'article 1376 du code civil (dans sa version antérieure au 1er octobre 2016) "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu" ; que Madame [D] [T] ne conteste pas que sa créance est fondée sur la répétition de l'indu prévue par cette disposition, ce qui signifie que sa créance ne résulte pas d'un contrat ayant prévu un taux d'intérêt conventionnel ; que par application de l'article 1907 du code civil (dans sa version antérieure au 1er octobre 2016) "l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit" ; qu'en l'occurrence, le trop perçu qui a bénéficié à la SOCIETE GENERALE, n'a pas fait l'objet d'un contrat, parce qu'il ne pouvait pas être prévu et qu'il résulte d'erreurs comptables ; qu'il n'y a donc pas de taux conventionnel et c'est le taux légal qui doit s'appliquer ; que le jugement doit donc également être confirmé en ce qu'il a dit que le trop perçu (soit 97933,23€) porterait intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2011, étant souligné que cette date consacre une faute de la SOCIETE GENERALE, puisqu'en vertu de l'article 1378 du code civil (ancienne version), elle sanctionne l'appréhension du trop perçu suite à la vente aux enchères de l'appartement de [Localité 6], en faisant courir les intérêts depuis le paiement et non depuis la mise en demeure de restituer ; que sur la demande de dommages intérêts de Madame [D] [T] (6 000 000€), dans le dispositif de ses conclusions, Madame [D] [T] sollicite cette somme en réparation du préjudice patrimonial, qui lui aurait été causé par la SOCIETE GENERALE ; que dans la partie discussion de ses conclusions, elle invoque un préjudice à la fois moral (200 000€), financier (60 000€) et patrimonial (5 580 000€) ; qu'elle indique qu'elle avait des revenus confortables en sa qualité de fonctionnaire internationale (elle travaillait pour l'ONU en FRANCE) et qu'elle avait investi, tant pour sa retraite, que pour ses enfants ; qu'elle était souvent en voyages, elle a fait confiance à sa banque et elle a tout perdu ; qu'elle estime que la SOCIETE GENERALE a engagé sa responsabilité civile à son égard, car elle a mis en oeuvre des mesures d'exécution disproportionnées et constitutives d'un abus de droit ; qu'elle a, en outre, pratiqué un véritable harcèlement à son encontre, en raison d'erreurs non réparées, de pressions, de refus de négocier et de poursuites diverses ; qu'elle lui a aussi fait perdre les ressources qu'elle tirait de son appartement à [Localité 6] (Bed & Breakfast) et de son appartement aux Issambres (locations saisonnières) ; qu'ainsi qu'il est rappelé par la SOCIETE GENERALE, l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution pose le principe du libre choix par le créancier des mesures lui permettant de recouvrer ou de conserver sa créance ; qu'il lui incombe seulement de ne pas agir de façon disproportionnée ou inutile ; que Madame [D] [T] ne soutient pas que les deux saisies immobilières ([Localité 5] et [Localité 7]) auraient été inutiles. Elle ne l'invoque que pour l'adjudication, mise en oeuvre le 30 novembre 2011, pour l'appartement de [Localité 6], en faisant valoir que la vente aux enchères d'un appartement parisien de 133m², pour le prix de 1 115 000€, était disproportionnée, par rapport à la créance de la banque, qui ne s'élevait qu'à 253 713€. Toutefois, les droits de Madame [D] [T], dans cet appartement, n'étaient que de moitié, la banque attendait le paiement de sa créance depuis 14 ans, après avoir déjà dû mettre en oeuvre deux adjudications, qui sont des procédures lourdes, et il n'est pas établi que la débitrice ait pu apurer sa dette par d'autres moyens. Madame [D] [T] ne peut, dans ces conditions, considérer légitimement que la SOCIETE GENERALE aurait agi abusivement ; qu'il ne peut pas plus être reproché à la banque d'avoir pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, devenue définitive en 2008, sur l'appartement Parisien, puisqu'il s'agissait, au premier chef, de garantir ou préserver sa créance ; qu'il n'est pas non plus prouvé que, lors de l'offre de prêt, qui aurait été faite au début de l'année 2008 par la banque allemande LBS à Madame [D] [T], celle-ci ait prévu un règlement immédiat du solde dû à la SOCIETE GENERALE (qui s'élevait alors à 120 000€ environ pour les deux prêts), étant noté que le prêt LBS (pièce 27 appelantes) s'élevait à la somme de 550 000€ et que son affectation exacte n'a pas été précisée ; que les poursuites évoquées par Madame [D] [T] ne peuvent être assimilées à un harcèlement, dès lors qu'elles étaient causées par le défaut de paiement ancien de dettes importantes sans qu'un plan d'apurement complet ait pu jamais être mis en place, la mise en place d'un tel plan ne semblant pas, d'ailleurs, avoir jamais été sollicitée sur le plan judiciaire ; qu'outre le fait que Madame [D] [T] ne démontre pas avoir bénéficié de revenus réguliers du fait de la mise à disposition de l'appartement parisien ou de la location de l'appartement des Issambres (absence de documents contractuels et de déclarations de revenus fonciers ou bénéfices non commerciaux), elle ne peut solliciter la réparation d'un préjudice, qui n'est pas imputable à la SOCIETE GENERALE, en l'absence de faute caractérisée de celle-ci dans la mise en oeuvre des procédures ayant abouti aux adjudications ; qu'il en est de même pour le préjudice invoqué de perte totale de son patrimoine, étant relevé que la somme trop perçue par la SOCIETE GENERALE, de l'ordre de 100 000€, apparaît disproportionnée au préjudice patrimonial invoqué pour plus de 5 millions d'euros. Il n'est pas démontré que Madame [D] [T] ait subi un préjudice non couvert par le remboursement du trop perçu et des intérêts qui lui ont été versés par la SOCIETE GENERALE par chèque émis le 12 novembre 2018, pour un montant de 102 306,76€, en exécution du jugement dont appel (pièce 26 intimée) ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] [T] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la répétition de l'indu, les consorts [T] sollicitent la condamnation de la Société Générale au paiement de 185 501,81 euros au titre de la répétition de l'indu ; qu'elles font valoir que la Société Générale reconnaît être débitrice à l'égard de Mme [D] [T] de 97 933,23 euros ;
que sur l'indemnité d'exigibilité anticipée, s'agissant du prêt de 162 205,75 euros, les consorts [T] font valoir que [D] [T] a in fine payé la somme de 516 439,15 euros au titre de ce prêt ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la Société Générale doit restituer à Mme [D] [T] un trop-perçu de 110 687,01 euros au 30 novembre 2017 ; que néanmoins, d'après les décomptes du 30 mai 2016 transmis par la Société Générale à l''expert, ce dernier a déduit de cette somme l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée d'un montant de 11.344,47 euros, correspondant à 7 % du capital restant dû au jour du prononcé de la déchéance du terme, ainsi que les intérêts de retard du 7 juin 1996 au 7 février 1997, soit 431 euros, pour un total de 11 775,47 euros pour conclure in fine que la banque était finalement débitrice de la somme de 98 911,54 euros, à l'égard de Mme [D] [T] ; que les consorts [T], qui contestent cette imputation, font valoir que l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée constitue en réalité une clause pénale, qui doit être réduite, selon une jurisprudence établie, comme manifestement excessive lorsque le créancier n'a subi aucun préjudice ; qu'or, en l'espèce la Société Générale, qui a reçu un trop-perçu, n' a subi aucun préjudice du fait du retard de Mme [D] [T] dans le remboursement du prêt ; que l'application de cette clause doit donc être écartée et la banque est par conséquent débitrice de 110 687,01 euros ;
que s'agissant du prêt de 101 531,05 euros, les consorts [T] font valoir que [D] [T] a in fine payé 263 130,18 euros au titre de ce prêt ; qu'au regard du trop-perçu reçu par la Société Générale, le rapport d'expertise a chiffré le montant dû par la Société Générale à Mme [D] [T] à la somme de 266,69 euros au 30 novembre 2017 ; que l'expert a cependant déduit de cette somme l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée d'un montant de 6 949,21 euros, ainsi que les intérêts de retard du 7 juin 1996 au 7 février 1997, soit 247 euros ; qu'il a conclu que Mme [D] [T] était finalement débitrice de la somme de 6 929.85 euros, envers la banque ; que cependant, pour les mêmes raisons que sus-mentionnées, les consorts [T] contestent l'imputation de ces indemnités forfaitaires sollicitée par la Société Générale. En conséquence la banque est débitrice de 266,69 euros ;
que s'agissant de l'indemnité d'exigibilité anticipée, la banque demande au tribunal de retenir le calcul de l'expert qui l'a déduite suite aux décomptes du 30 mai 2016 qu'elle lui a transmis, elle fait valoir que : - les demandeurs ne démontrent pas en quoi l'indemnité forfaitaire d'exigibilité anticipée, qu'ils qualifient de clause pénale est manifestement excessive et devrait par conséquent être écartée ; - cette somme vise à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la défaillance initiale de Mme [D] [T], qui a fait naître ce litige ; que sur ce, en l'absence de cumul de la majoration des intérêts conventionnels en cas de retard de paiement et de l'indemnité d'exigibilité anticipée, laquelle s'analyse en une clause pénale, le tribunal juge que l'indemnité contractuelle de 7 %, conforme au taux habituellement appliqué en matière de prêt immobilier, ne présente pas le caractère manifestement excessif requis par l'article 1152 du code civil alors que la banque n'a pu obtenir le règlement de sa créance qu'au terme de 15 années de procédures et de poursuites ;
que sur le taux des intérêts, les consorts [T] soutiennent que : - la somme dont Mme [D] [T] est créancière doit lui être remboursée en appliquant le taux d'intérêts conventionnel de 10.9 % au titre du contrat de prêt de 1991 et de 9 au titre du contrat de prêt de 1992 ; qu'au titre du prêt de 1991, le taux d'intérêt a commencé à courir à compter du 1er décembre 2011. Le total des intérêts s'élève à 74 400,1186 euros, la banque est donc débitrice de 110 687,01 euros+ 74 400,11 euros = 185 087,12 euros ; qu'au titre du prêt de 1992, le taux d'intérêt a commencé à courir à compter du 1er décembre 2011 et le total des intérêts s'élève à 148 euros, la banque est donc débitrice de 266,69 euros+ 148 euros = 414,69 euros ; que la Société Générale réplique que s'agissant du calcul des intérêts dus à Mme [D] [T], l'expert a retenu à tort les taux conventionnels de 10,9 % et 9 % ; qu'en effet, les sommes dues à Mme [D] [T] constituent une créance de restitution ou de répétition de l'indu, dont le taux d'intérêt doit être calculé au taux légal, en l'absence de taux fixé conventionnellement, conformément aux articles 1153 et 1907 du code civil ; qu'en revanche pour les sommes dues par Mme [D] [T] à la banque, le taux conventionnellement prévu doit s'appliquer ;
que sur ce, le taux conventionnel doit s'appliquer aux sommes dues par Mme [T] ; qu'en revanche, sa créance de restitution du trop versé doit être calculée, à défaut de convention, au taux légal ; qu'en conséquence de ce qui précède et au vu des conclusions de l'expert, il convient de condamner la Société Générale à verser à Mme [D] [T] la somme de 97 933,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 jusqu'à parfait paiement au titre du trop versé sur les deux prêts ;
que sur la demande de condamnation sous astreinte, les consorts [T] demandent au tribunal qu'il ordonne à la Société Générale d'effectuer toutes diligences afin de corriger les fausses informations diffusées sur internet et tous fichiers bancaires concernant Mme [D] [T], sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; que la Société Générale réplique qu'en l'absence d'abus de droit et de préjudices à l'égard des demandeurs, la demande devra être rejetée ;
que la preuve de fausses informations diffusées sur internet et tous fichiers bancaires concernant Mme [D] [T] n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;
que sur les dommages et intérêts, les consorts [T] font valoir que les mesures mises en oeuvre par la banque ont un caractère disproportionné car elles ont excédé ce qui était nécessaire pour recouvrer sa créance, ce qui a conduit Mme [D] [T] à perdre tous ses biens immobiliers et à payer à la banque plus que ce qu'elle devait ;
qu'elles ajoutent que la banque a commis un abus de droit lors de la dernière saisie réalisée car la valeur du bien excédait considérablement celle de la créance ; que cette disproportion dans la saisie constitue une faute du créancier qui permet de caractériser l'abus de droit ; que les consorts [T] sollicitent en conséquence la condamnation de la Société Générale au paiement à Mme [D] [T] de : - la somme de 200 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral aux motifs qu'elle a perdu de façon injustifiée ses biens immobiliers et mobiliers les uns après les autres, à cause des multiples procédures engagées fautivement par la banque depuis des années, et ce, alors que les parties étaient en désaccord avec le montant des remboursements à effectuer ; - la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle est victime, avec sa famille, comme celle de sa caution, Monsieur [H], aujourd'hui décédé de la part des huissiers, et ce, depuis des années, alors qu'elle avait remboursé sa dette ; - diverses sommes au titre de son préjudice financier : une somme de 60 000 euros correspondant à 800 jours de location au titre de la perte de sa structure de Bed & Breakfast installée dans son appartement à [Localité 6] qui lui rapportait une somme de 75 euros par jour représentant un supplément de retraite, une somme de 60 000 euros en indemnisation de la perte correspondant à 10 ans de location saisonnière de son appartement des Issambres qui lui rapportait 6 000 euros par an, une somme de 6.000.000 euros en réparation de la perte des biens suivants : - Meubles vendus par la Société Générale, - Bien immobilier des Issambres (location à l'année), - Terrain 2.500 m² + maison de 250m² à [Localité 5], - Appartement à [Localité 6] de 133m², - Meubles laissés sur place par les huissiers, Soit la somme totale de 6.000.000 euros ; que Mme [D] [T] expose que lors de la vente par adjudication de l'appartement [Adresse 8], les huissiers ont non seulement laissé la plupart des plus beaux meubles dans l'appartement mais qu'ils ont également fait entreposer dans un garde-meubles un certain nombre de ses meubles sans l'en informer ; que lorsqu'elle a eu connaissance du lieu où ils étaient entreposés, le garde-meubles avait eu l'autorisation de les liquider ; qu'elle entend également rappeler que ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la Société Générale sont parfaitement justifiées en raison des éléments suivants : - la banque n'a jamais décaissé la totalité des sommes exigées. Seuls 183.000,00 francs et 416.000,00 francs ont été décaissés, - la banque a considéré son apport personnel de 366.000 francs comme un prêt en la chargeant des intérêts de 10.9% prélevés plusieurs fois par mois sous diverses rubriques (183.000 + 416.000 + 366.000 = 965.000 francs le prix du terrain environ), - après avoir été remboursée en totalité depuis 1994, la banque a continué à prélever en totalité environ 14.000,00 francs et ce pendant au moins deux ans, - parce que la banque n'avait pas donné le nom de l'assuré, l'assurance n'a jamais remboursé les 6 mois dus à Mme [D] [T] pour les primes pour perte d'emploi de Monsieur [H] ; que c'est dans ce contexte que Mme [D] [T] a revu ses demandes, l'expert n'ayant pas pris en compte tous les chiffres transmis par cette dernière ; que la Société Générale réplique qu'aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance ; qu'elle ajoute que le créancier est libre de déterminer les biens sur lesquels il entend se faire payer ; qu'en effet, le droit de gage général accordé au créancier sur le patrimoine de son débiteur peut, en principe, s'exercer sur n'importe quel élément d'actif : droit réel, droit personnel ou droit de propriété incorporelle (articles 2284 et 2285 ancien Code civil) et que cette règle prolonge l'article L. 111-1 du même code aux termes duquel tout créancier peut contraindre un débiteur défaillant à exécuter et pratiquer des mesures conservatoires pour sauvegarder ses droits ; qu'elle précise que l'exercice de cette liberté est néanmoins encadré afin de protéger le débiteur tant par le contrôle de l'abus de droit que par la prohibition spéciale des mesures d'exécution disproportionnées ; qu'elle conclut en suivant à l'absence de disproportion aux motifs que : - Mme [T] a cessé d'honorer ses remboursement dès juin 1996, - la maison située à [Localité 5] a été vendue par adjudication au prix de 275.000 euros, - l'appartement situé à [Localité 7] a également été vendu par adjudication au prix de 69.986,99 euros, - ces ventes n'ont pas permis d'apurer le solde de sa créance, ce qui a justifié l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions indivises de sa débitrice sur l'appartement de la [Adresse 8] ; que par conséquent, la banque demande au tribunal de constater que toutes les mesures mises en oeuvre étaient parfaitement nécessaires et avaient pour unique objectif d'obtenir le recouvrement de sa créance ; que s'agissant de l'abus de droit, la banque rappelle que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute ; qu'or, comme il a d'ores et déjà été rappelé plusieurs fois, Madame [D] [T] a cessé d'honorer les échéances de ses prêts à compter du 7 juin 1996 et la mise en oeuvre de la vente forcée des biens immobiliers de sa débitrice résulte du caractère incontestable de sa créance ; que la banque fait en outre observer que la vente du bien immobilier est intervenue à l'initiative du Crédit Lyonnais ; que dès lors, aucune faute ne saurait être mise à sa charge ; qu'enfin, les défendeurs ajoutent que la Société Générale a toujours « refusé l'idée de l'ouverture d'une négociation » ce dont la preuve n'est aucunement rapportée par la pièce adverse n°23, un courrier illisible dont il est impossible d'identifier l'auteur ; qu'enfin, il appartient au débiteur de démontrer son préjudice ce dont la preuve n'est pas rapportée ;
que sur ce, Mme [T], qui ne rapporte aucunement la preuve que la perte de ses biens meubles et immeubles résulte des multiples procédures engagées fautivement par la Société Générale alors que les titres que la banque a obtenu et les mesures d'exécution qui s'en sont suivies ne résultent que de sa propre défaillance dans le paiement des échéances de remboursement des deux prêts souscrits auprès de la Société Générale, ne saurait donc évoquer le préjudice moral qui en serait résulté et dont elle se voit en conséquence déboutée ; que ne produisant aucune pièce pour justifier des poursuites dont elle aurait fait l'objet, postérieures à 2011, date du désintéressement de la banque, la preuve du harcèlement moral dont elle se prévaut fait ici défaut ; que de même, les pièces produites sont tout à fait insuffisantes à établir la perte de revenus provenant d'une activité de Bed & Breakfast et de la location saisonnière d'un appartement aux Issambres ; qu'à la supposer établie, aucune preuve d'une faute imputable à la Société Générale en lien avec le préjudice allégué n'est rapportée de sorte que Mme [T] sera également déboutée de ce chef ; que la perte de biens meubles de valeur par la faute de la Société Générale n'est aucunement prouvée ; qu'enfin, il n'est nullement établi que la vente sur licitation des trois biens immobiliers de la débitrice constituerait un abus de droit de sa créancière faute de preuve de propositions alternatives de désintéressement par Mme [T] et de disproportion entre la créance à recouvrer et la valeur des biens licités ;
1°) ALORS QUE si le créancier a le choix des mesures d'exécution, celles-ci ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation compte tenu du montant de la créance ; que pour exclure toute faute de la Société générale à raison d'un abus dans la mise en oeuvre des procédures ayant abouti aux adjudications des biens immobiliers de Mme [D] [T], la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas soutenu que les saisies immobilières sur les biens de Chevreuse et de Roquebrune étaient inutiles, que l'adjudication du 30 novembre 2011 portant sur l'appartement de 133m² sis à [Localité 6] au prix de 1 115 000 euros n'était pas disproportionnée par rapport à la créance de la banque d'un montant de 253 713 euros du fait que les droits de Mme [T] sur ce bien n'étaient que de moitié, et que la banque attendait le paiement de sa créance depuis 14 ans, après mise en oeuvre de deux adjudications, sans qu'il soit établi que Mme [T] ait pu apurer sa dette par d'autres moyens, la banque ayant, par l'inscription d'hypothèque provisoire puis définitive prise sur ce bien en 2008, cherché à préserver sa créance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait que la banque ait trop perçu la somme d'environ 100 000 euros à l'issue l'adjudication du bien immobilier sis à Paris n'établissait pas le caractère abusif de cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE pour débouter Mme [D] [T] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice patrimonial, la cour d'appel a déclaré que le trop perçu, par la Société générale, de l'ordre de 100 000 euros, était disproportionné par rapport au préjudice patrimonial invoqué pour plus de cinq millions d'euros et qu'il n'était pas démontré que Mme [D] [T] avait subi un préjudice non couvert par le remboursement de ce trop perçu ; qu'en statuant ainsi, cependant que le remboursement du trop perçu, au titre de la répétition de l'indu, était distinct du préjudice, notamment patrimonial, invoqué par Mme [D] [T] comme résultant de la faute commise par la banque dans la mise en oeuvre des procédures ayant abouti aux adjudications et en particulier à celle de l'appartement de [Localité 6], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu article 1240 du code civil.