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02/12/2021 | FRANCE | N°20-12.414

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 décembre 2021, 20-12.414


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10629 F

Pourvoi n° H 20-12.414







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-12.414 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8),...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10629 F

Pourvoi n° H 20-12.414







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-12.414 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [H]

M. [E] [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie et d'avoir en conséquence, rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné la radiation et la suppression de la publication du commandement de payer valant saisie et à ce qu'il doit dit et jugé que l'assignation et l'ensemble de la procédure de saisie-immobilière était nulle et de nul effet, d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie immobilière, d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit foncier de France était de 295.444,40 euros en principal et intérêts arrêtés au 18 octobre 2018, et d'avoir autorisé M. [H] à faire procéder à la vente amiable du bien visé au commandement au prix minimum de 500.000 euros net vendeur ;

AUX MOTIFS QUE (….) sur la validité de la saisie immobilière, contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, si le commandement de payer valant saisie immobilière du 18 novembre 2018 comporte une irrégularité en ce qu'il mentionne de manière erronée l'article L. 331-1 du code de la consommation, alors que l'article R. 321-3, 13° du code des procédures civiles d'exécution exige à peine de nullité que cet acte comporte l'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation, cette irrégularité de forme n'entraîne la nullité de l'acte que si le saisi démontre qu'elle lui a causé un grief, ce que n'établit pas M. [H], dès lors que celui-ci justifie avoir perçu des revenus d'un montant de 72.615 euros en 2018, ne justifie pas de ses charges et ne démontre pas être dans une situation actuelle de surendettement, étant relevé qu'il ne peut être soutenu que la mise en oeuvre de la saisie litigieuse aurait pour effet de placer le débiteur saisi dans une telle situation alors qu'elle a pour objet l'apurement de son endettement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité et la caducité du commandement de payer, (…) M. [H] fait valoir (…) que le commandement de payer valant saisie est nul car il comporte une mention inexacte lorsqu'il reproduit intégralement les dispositions de l'article R. 321-3 13° du code des procédures civiles d'exécution ; que toutefois, les mentions de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, prescrites à peine de nullité, sont soumises au régime des nullités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, de sorte qu'il est nécessaire pour celui qui invoque une nullité sur le fondement de ces dispositions de prouver l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, si la mention de l'article L. 331-1 du code de la consommation, qui figure à l'acte d'huissier du 12 novembre 2018, est irrégulière, la preuve de l'existence d'un grief n'est pas rapportée par M. [H] ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [H] soutenait que le fait de ne pas avoir été informé de la faculté de saisir la commission de surendettement, s'il s'estimait dans une situation de surendettement, l'avait empêché d'analyser sa situation et l'avait ainsi privé d'une chance de saisir cette commission d'une demande de traitement de sa situation, ce qui l'aurait autorisé à demander à ladite commission de saisir le juge du tribunal d'instance sur le fondement de l'article L. 721-4 du code de la consommation aux fins de suspension de la saisie immobilière avant même qu'elle ne se prononce sur la recevabilité de son dossier, et partant, sur la réalité de son surendettement (conclusions d'appel, p. 10-11) ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que M. [H] n'établissait pas que l'absence de mention dans le commandement de payer de la faculté de saisir la commission de surendettement lui avait causé un grief et pour refuser en conséquence d'annuler le commandement de payer valant saisie et l'ensemble de la procédure de saisie immobilière subséquente, que M. [H] justifiait avoir perçu des revenus d'un montant de 72.615 euros en 2018, ne justifiait pas de ses charges et ne démontrait pas être dans une situation actuelle de surendettement, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que l'absence d'information sur la faculté de saisine de la commission de surendettement l'avait privé d'une chance de la saisir, s'il s'estimait en situation de surendettement, fût-ce à tort, et de lui demander d'agir aux fins de suspension de la procédure de saisie immobilière, avant même qu'elle ne se prononce sur la recevabilité de sa demande, et partant sur la réalité de sa situation de surendettement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.414
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-12.414 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 déc. 2021, pourvoi n°20-12.414, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12.414
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