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02/12/2021 | FRANCE | N°19-23.853

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 décembre 2021, 19-23.853


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10626 F

Pourvoi n° V 19-23.853




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBR

E 2021

M. [C] [S], [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 19-23.853 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le li...

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10626 F

Pourvoi n° V 19-23.853




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021

M. [C] [S], [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 19-23.853 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse des dépôts et consignations, établissement public spécial, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Wealth Management Monaco, et après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [S] et le condamne à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2000 euros et à la société BNP Paribas Wealth Management Monaco la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un.


MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur [S] de sa demande tendant à voir juger irrecevables les instances en contestation de la BNP Paribas Monaco et, à titre subsidiaire, ordonner la comparution de ses administrateurs,

Aux motifs que, sur la recevabilité des contestations de la BNP Monaco : l'appelant indique, pour fonder cette prétention que nul ne peut plaider par procureur et que ce n'est pas la BNP Paribas Wealth Management Monaco qui plaide par ses administrateurs et dirigeants, mais des tiers garants en vertu d'accords occultes en date du 16 septembre 2004, mis en exergue dans un dossier d'instruction ; que ces affirmations ne sont cependant pas étayées par des éléments récents ; que ceux qui sont produits se rapportent à une instruction et des faits de 1989 à 2004, tandis que procéduralement et dans le présent dossier, qui seul peut être examiné par la cour d'appel, la constitution par avocat est régulièrement formalisée pour la BNP Paribas Wealth Management Monaco, société anonyme, représentée par son administrateur délégué en exercice, monsieur [Y] [M], dont il n'est pas contesté la qualité à agir pour le compte de la personne morale ; que, de ce fait, il n'y a pas davantage lieu de faire comparaître, comme le sollicite monsieur [S], les administrateurs de la société monégasque (arrêt, p. 5),

1°/ Alors que la règle « nul ne plaide par procureur » trouve à s'appliquer dans le cas où une partie soumet au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit invoqué étant celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action ; que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité des actions et demandes de la BNP Paribas Monaco, et partant la demande subsidiaire d'audition de ses administrateurs, la cour d'appel a retenu que ces demandes n'étaient pas étayées par des éléments récents ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que monsieur [S] produisait aux débats des pièces se rapportant aux accords secrets du 26 novembre 2004 garantissant la BNP Paribas Monaco des procès en cours, sur lesquelles elle ne s'est pas expliquée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur » trouve à s'appliquer dans le cas où une partie soumet au juge une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit invoqué étant celui d'un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l'action ; que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité des actions et demandes de la BNP Paribas Monaco, et partant la demande subsidiaire d'audition de ses administrateurs, la cour d'appel a retenu que cette société était représentée dans la présente instance par son administrateur délégué en exercice, monsieur [M] ; qu'en statuant ainsi, cependant que la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur » s'applique lorsque, peu important le représentant de la personne morale, celle-ci n'agit pas directement pour un droit qui lui est propre mais pour le compte d'autrui, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1er du code de procédure civile.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à écarter des débats les procès-verbaux de consignation des 3 décembre 1993 et 9 mai 1996 ;

Aux motifs que, sur le rejet des procès-verbaux de consignation du 3 décembre 1993, 9 mai 1996 qui ne mentionnent pas ce qu'exige la cour de renvoi : la cour d'appel de Bastia dans un arrêt du 28 mai 2015, avait écarté l'existence d'un faux sur ces documents, en considérant que le fait, sur les actes dressés par l'huissier de justice, d'indiquer une heure inexacte quant à sa venue à la CDC ou de constater un nom de bénéficiaire des chèques qui n'était pas le bon, ne pouvait procéder que d'une erreur de sa part n'ayant aucune incidence sur la validité des offres de paiement ; mais que la Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 février 2016 a sanctionné une telle analyse s'agissant d'un acte authentique et de faits personnellement constatés par le rédacteur de l'acte, officier ministériel assermenté, peu important qu'ils aient une incidence sur la validité des offres de paiement ; que la cour d'appel de renvoi, celle de Lyon, a statué le 31 janvier 2017 en retenant l'existence d'un faux partiel, n'altérant pas le constat des offres de paiement et la consignation des sommes offertes, de sorte qu'elle n'a pas invalidé les procès-verbaux dans leur intégralité mais seulement les mentions inexactes ; que le débat est donc clairement établi quant à la portée à donner à ces actes, et monsieur [S] ne justifie pas en quoi ils devraient être écartés des débats, alors qu'ils demeurent dans leur existence et que les documents produits devant la cour d'appel ne comportent pas les mentions sanctionnées de faux ; que la production de ces pièces ne lui fait pas grief ; (arrêt, p. 4 et p. 5 in limine)

1°/ Alors que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cour d'appel de Lyon ayant ordonné, dans le dispositif de son arrêt rendu le 31 janvier 2017, « que la présente décision [soit] mentionnée en marge des originaux des [procès-verbaux de consignations des 3 décembre 1993 et 9 mai 1996] », et la BNP Paribas Monaco ayant produit aux débats ces actes sans qu'y figure en marge le dispositif de l'arrêt du 31 janvier 2017 relatif aux énonciations constitutives de faux en écritures publiques, la cour d'appel, en refusant néanmoins d'écarter ces procès-verbaux des débats, a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ Alors que le faux en matière d'écritures publiques cause nécessairement grief en raison de l'atteinte qui est causée à la foi publique que la loi attache aux actes authentiques ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Lyon, par arrêt rendu le 31 janvier 2017, a jugé fondée l'inscription de faux des procès-verbaux de consignations des 3 décembre 1993 et 9 mai 1996, peu important leur incidence procédurale civile ; qu'en retenant que monsieur [S] ne justifiait pas d'un grief, cependant que ces procès-verbaux de consignations étaient utilisés à nouveau dans une procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 1319, devenu 1371, du code civil, ensemble les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait annulé les saisies-attribution pratiquées par monsieur [S] les 12 juillet 2017 et 30 août 2017 à la CDC, Aux propres motifs que les actes de saisie (…) ne sont pas soumis au régime de l'article 114 du code de procédure civile, mais à l'appréciation du juge de l'exécution et de la cour d'appel en cas de recours, quant à la mise en oeuvre de l'article R. 211-1-3° du code de procédure civile [sic : en réalité, code des procédures civiles d'exécution], relatif à la saisie-attribution (…) ; qu'il ressort de la combinaison des articles 648 du code de procédure civile et 654 du code de procédure civile, que lorsqu'un acte d'huissier de justice est destiné à une personne morale, il doit indiquer sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement, et alors que la signification doit être recherchée à la personne elle-même, cet acte à personne morale doit être délivré pour être valable, à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou toute autre personne habilitée à cet effet, étant souligné que l'huissier qui rencontre une personne se disant habilitée, n'a pas à procéder à la vérification de cette capacité ; que, cependant et en sens inverse, l'huissier de justice ne peut valablement remettre un acte à une personne qui affirme ne pas être habilitée et refuse de le recevoir, ce qui entraîne alors pour l'officier public, obligation de recourir à d'autres modalités de remise prévues par le code de procédure civile dans les articles 656 et suivants, selon les difficultés rencontrées ; qu'il ressort des dispositions du code monétaire et financier en ses articles L. 518-11, L. 518-14 du code monétaire et financier, que la CDC est dirigée et administrée par un directeur général désigné pour cinq ans, qui peut déléguer une partie de ses pouvoirs pour être assisté dans ses fonctions de direction, et que dans chaque ville où siège un tribunal de grande instance, elle dispose de préposés pour le service qui lui est confié, ce qui ne signifie pas automatiquement que ces préposés ont capacité et habilitation pour représenter la CDC et recevoir valablement des actes en son nom ; que monsieur [S] invoque également vainement les dispositifs mis en place pour faciliter l'accès du public à l'administration et en particulier l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et les administrations, qui oblige en cas d'incompétence à traiter « une demande » de la transmettre à l'administration qui pourra utilement donner suite, en avisant l'intéressé ; que le code invoqué a pour but de simplifier et faciliter l'accès aux administrations ; qu'il régit les relations entre le public et l'administration, en l'absence de dispositions spéciales applicables, ce que n'est pas la procédure litigieuse, alors que le code de procédure civile doit prévaloir s'agissant de signification d'actes par huissier de justice et de réglementations spécifiques ; que la CDC explique dans ses conclusions, qui ne sont pas valablement démenties qu'elle dispose de trois adresses, vers lesquelles lors des actes, l'huissier de justice avait été réorienté par l'interlocuteur trouvé sur place à savoir « Macon ou Marseille » : - [Adresse 2], tandis que son siège social est à [Adresse 10] et qu'un établissement secondaire existe situé [Adresse 3], ce qui n'est pas l'adresse à laquelle ont été signifiés les actes de saisie-attribution discutés ; que les actes du 12 juillet 2017 et du 30 août 2017 ont donc été délivrés à une adresse inexacte qui ne correspond pas au siège de la CDC et ne lui permettait pas, au regard des textes particulièrement rigoureux applicables à la saisie-attribution, en particulier, l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, de fournir sur le champ ou dans les 24 heures, les renseignements tenant à l'étendue de ses obligations, les cessions de créances, les délégations et saisie antérieures ; que ces éléments constituent un grief suffisant pour prononcer l'annulation des actes de saisie-attribution ; que monsieur [S] ne sera pas suivi lorsqu'il affirme qu'il y a eu régularisation postérieure, par des actes des 25 et 26 avril 2018 délivrés à [Localité 8] et [Localité 6], à la suite desquels, le 3 mai 2018, la CDC a communiqué les renseignements requis ; que, certes il ne s'agit pas d'une nouvelle saisie, de sorte qu'il n'y a pas à examiner le principe « saisie sur saisie ne vaut » opposé par ses adversaires procéduraux, il a délivré ces actes dans une démarche de régularisation qui figure en en-tête, mais, en la matière, l'acte de saisie-attribution doit se suffire à lui-même et ne peut être complété postérieurement, il est examiné dans sa validité tel que délivré au moment de l'effet attributif ; que les actes du 12 juillet et du 30 août 2017 seront donc annulés, sans examen des autres prétentions de ce chef des parties (arrêt, p. 6 in fine à p. 8 in limine), Et aux motifs éventuellement adoptés que la Caisse des dépôts et consignations, comme la SAM BNP Paribas, soulèvent la nullité de la saisie-attribution au motif qu'elle n'a pas été pratiquée au siège de la Caisse ; qu'il est en effet manifeste, en ce qui concerne le premier acte, que la Caisse des dépôts et consignations ne se trouve pas du tout à [Adresse 7], et nous avons même indiqué oralement à l'audience que nous connaissons bien cette adresse, en qualité de président de la Commission amiable compétente pour évaluer les biens immobiliers en matière de litige fiscal, depuis des années, et que cette adresse est celle de l'administration fiscale (DGFIP) ; que c'est à bon droit que monsieur [P] [G] a refusé de prendre l'acte pour la saisie pratiquée à 10h00 ; qu'il en est de même pour la seconde saisie-attribution pratiquée le même jour à 11h22 au siège niçois de la Banque de France ; qu'il en est d'ailleurs exactement de même pour l'assignation du 26 juillet 2017, l'huissier ayant procédé à un dépôt de l'acte en son étude et indiquant « la endroit qu'il fallait signifier l'acte » ; que le tribunal reste dubitatif sur l'incapacité d'un huissier de juste à localiser le siège de la Caisse des dépôts et consignations… et les mêmes errements sont constatés sur le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 30 août 2017 ; qu'il s'est produit en réalité une erreur toute bête : le siège de la Caisse des dépôts et consignations se trouve à [Adresse 9], et c'est bien à cette adresse parisienne que monsieur [S] a procédé le 25 avril 2018 à un acte visant à régulariser les saisies attributions de juillet et août 2017, et aussi l'assignation évoquée plus haut, par acte de maître [B] [H], huissier à Paris 75015 ; (…) qu'il y a bien eu grief pour la Caisse des dépôts et consignations, à la lecture du procès-verbal de l'audience du 19 février 2018, figurant dans le dossier n° 17/03564, puisque la Caisse n'avait pu constituer avocat que tardivement, son conseil n'ayant pu seulement conclure que le 16 février, et ceci dans l'ignorance totale des trois autres procédures ; (…) qu'il peut toutefois être considéré que cette nullité a été régularisée le 25 avril 2018 et que le juge de l'exécution, en dépit des manoeuvres du requérant, est actuellement en mesure de statuer après un débat conforme à l'article 16 du code de procédure civile ; mais qu'il est déjà évident que monsieur [S] ne peut certainement pas obtenir la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations, en qualité de tiers saisi et par application de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, à lui verser la somme de 2 183 017,46 euros, car il ne pouvait pas être répondu à l'huissier par une personne qui ne pouvait pas accepter l'acte et encore moins indiquer quelles sommes étaient détenues par la Caisse des dépôts et consignations ; que la Caisse des dépôts et consignations n'a jamais été constituée tiers saisi par les actes de juillet et août 2017, qui n'ont pas été remis à une personne capable de la représenter et de les recevoir ; que la Caisse des dépôts et consignations a répondu par lettre AR du 3 mai 2018 à la « régularisation » opérée par l'huissier parisien le 25 avril 2018, en indiquant exactement les sommes qu'elle détenait, et elle ne peut aucunement être sanctionnée par application de l'article R. 211-5 précité ; que cette « régularisation » ne peut en aucun cas, au regard de l'article précité, être rétroactive (jugement, pp. 5-6),

1°/ Alors que la nullité des actes de saisie-attribution est régie par les dispositions communes du code de procédure civile qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu'en décidant, pour prononcer l'annulation des actes de saisie-attribution des 12 juillet 2017 et 30 août 2017, que ces actes n'étaient pas soumis au régime de l'article 114 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu ce texte, de même que les articles 649 du code de procédure civile, R. 121-5 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ Alors que la nullité des actes de saisie-attribution ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité de forme dont sont affectés les actes ; que, pour prononcer l'annulation des actes de saisie-attribution des 12 juillet 2017 et 30 août 2017, la cour d'appel a retenu que ces actes avaient été délivrés à une personne non habilitée à les recevoir et à une adresse inexacte qui ne correspondait pas au siège de la CDC, ce qui causait grief à celle-ci dès lors qu'elle ne pouvait pas fournir sur le champ ou dans les 24 heures les renseignements requis à peine de sanction par l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il résultait que la CDC avait un motif légitime de ne pas répondre à l'interpellation de monsieur [S] et que, n'encourant pas la sanction prévue par l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, elle ne subissait aucun grief du fait de l'irrégularité de forme des actes de saisie-attribution, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations et énonciations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des articles susvisés et des articles 114, 648 et 649 du code de procédure civile et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir invité les parties à s'expliquer et justifier des actes interruptifs de prescription sur les intérêts qui sont effectivement soumis à une prescription quinquennale,

Aux motifs que la prescription invoquée sur les intérêts qui serait acquise avant le 12 juillet 2012, soit 5 ans avant la saisie attribution pratiquée, compte tenu des discussions judiciaires, régulièrement existantes entre les parties reste à juger, la cour s'estimant insuffisamment éclairée de ce chef ; que les intérêts non titrés sont effectivement soumis à une prescription quinquennale, sur laquelle les parties devront toutefois compléter leurs explications afin de cerner précisément les actes interruptifs qui ont pu exister et leur date précise (arrêt, p. 9),

1°/ ALORS QUE, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ;

que constituent des titres exécutoires les actes et les jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ; que l'exécution de ces titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans ; que le jugement rendu le 26 novembre 1992 par le tribunal du travail de Monaco ayant assorti les condamnations prononcées au bénéfice de monsieur [S] d'un intérêt de droit et étant exécutoire en France, la cour d'appel, en énonçant que les intérêts non titrés étaient soumis à une prescription quinquennale sur laquelle les parties devraient compléter leurs explications afin de cerner précisément les actes interruptifs qui avaient pu exister et leur date précise, cependant que les intérêts en cause résultaient d'un titre exécutoire, a violé l'article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil et les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ ALORS QUE, en vertu de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du même code peut être poursuivie pendant dix ans ; que la prescription quinquennale des intérêts des sommes prêtées et, généralement, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, n'est pas applicable aux intérêts légaux qui résultent d'un jugement ; qu'en décidant cependant que les intérêts légaux prononcés par le jugement du 26 novembre 1992 rendu par le tribunal du travail de Monaco étaient soumis à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés, de même que l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil ;

3°/ ALORS QUE la nullité des offres de paiement et consignations emporte leur effacement rétroactif, et a pour effet de remettre les parties dans la situation qui était la leur initialement ; que la cour d'appel de Lyon ayant, par arrêt du 31 janvier 2017, déclaré nulles les offres de paiements suivies des consignations en date des 3 décembre 1993 et 9 mai 1996 relatives aux condamnations du jugement du tribunal du travail de Monaco rendu le 26 novembre 1992, les parties devaient être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le 3 décembre 1993, soit dans un état où aucun paiement n'avait eu lieu en capital ni intérêts ; que, tout en constatant la nullité des offres suivies des consignations, la cour d'appel a retenu, pour juger que les intérêts étaient soumis à la prescription quinquennale, que cette prescription était acquise avant le 12 juillet 2012, soit cinq ans avant la saisie attribution pratiquée les 12 juillet 2017 et 30 août 2017 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1257 et 2277 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, 1351, devenu 1355, du même code, et l'article 1428 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.853
Date de la décision : 02/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°19-23.853 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 déc. 2021, pourvoi n°19-23.853, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23.853
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