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01/12/2021 | FRANCE | N°21-80.741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 01 décembre 2021, 21-80.741


N° W 21-80.741 F-N

N° 51466


GM
1ER DÉCEMBRE 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021



Mme [Z] [K] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt n°1113 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux

, en date du 3 décembre 2020, qui, statuant après cassation (Crim., 20 novembre 2019, pourvoi n° 19-80.422), dans la procédure suivie contre elles des chefs de tra...

N° W 21-80.741 F-N

N° 51466


GM
1ER DÉCEMBRE 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2021



Mme [Z] [K] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt n°1113 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 3 décembre 2020, qui, statuant après cassation (Crim., 20 novembre 2019, pourvoi n° 19-80.422), dans la procédure suivie contre elles des chefs de travail dissimulé et publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien de la saisie pénale de somme inscrites au crédit d'un compte bancaire.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [Z] [K] et la société [1], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-80.741
Date de la décision : 01/12/2021

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 01 déc. 2021, pourvoi n°21-80.741, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80.741
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