CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10905 F
Pourvoi n° C 20-17.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
Mme [N] [K], domiciliée chez Mme [B] [K], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-17.378 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. [L] était créancier d'une somme de 129 214,43 euros € envers la communauté au titre des fonds propres apportés par lui dans l'achat du bien immobilier commun ;
AUX MOTIFS QUE
«Sur la récompense invoquée par M. [L]
Les moyens invoqués par Mme [K] au soutien de son appel et par M. [L] au soutien de son appel incident ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte en considérant que Mme [K] qui a signé l'acte authentique du 22 mars 1995 relatif à l'acquisition du bien immobilier situé à [Localité 4] (49) pour un prix de 800 000 francs dans lequel était déclaré en page 3 le remploi de la donation qui avait été faite à M. [L] par ses parents à hauteur de 300 000 francs et précisé que Mme [N] [K] reconnaît la réalité de ce remploi, pour qu'il en soit tenu compte conformément aux dispositions de l'article 1436 du code civil, ne peut contester ces mentions et la force probante de cet acte notarié dont la cour rappelle qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que le notaire dit avoir personnellement accompli ou constaté ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« En l'espèce, Monsieur [E] [L] revendique une récompense suite au remploi de deniers donnés par ses parents dans l'acquisition d'une maison à [Localité 4] (Maine et Loire).
Selon acte notarié du 22 mars 1995, les parents de Monsieur [E] [L] lui ont fait donation d'une somme de 300.000 francs, à titre d'avance sur hoirie imputable sur sa part de réserve. Il est mentionné en page 3 dudit acte que «ces fonds sont remis par le donateur au donataire, en vue de financer pour partie l'acquisition que ce dernier doit faire de divers biens immobiliers ci-après désignés : commune d'[Localité 4] (Maine et Loire), une maison d'habitation situé au lieu-dit « Mauldry », cadastrée section BM numéro [Cadastre 2] pour une contenance de trente-neuf ares cinquante-six centiares (39a 56ca). »
Selon acte authentique du même jour, Monsieur [E] [L] et Madame [N] [K] avaient acquis sur la commune d'[Localité 4], le bien immobilier susvisé pour un montant de 800.000 francs. L'acte d'achat mentionne en page 3 un paragraphe intitulé « déclaration de remploi », Monsieur [E] [L] déclarant le remploi de la donation qui lui avait été faite à hauteur de 300.000 francs. Il est précisé que «Madame [N] [K] reconnaît la réalité de ce remploi, pour qu'il en soit tenu compte conformément aux dispositions de l'article 1436 du code civil ».
Madame [N] [K] conteste faisant valoir que les fonds qui ont réellement servi à financer l'achat du bien ne correspondent en rien à la donation faite, rappelant les différents virements ayant servi au paiement du prix. Elle souligne qu'elle peut contester la valeur probante de l'acte authentique au visa de l'article 1371 du code civil qui dispose que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. Elle s'appuie par ailleurs sur une jurisprudence qui admet la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure d'inscription en faux.
Cependant il convient de relever que Madame [N] [K] a signé l'acte authentique, que considérer que le paragraphe « déclaration de remploi » est un mensonge signifie que le Notaire a inscrit une telle clause sans en vérifier la réalité des faits. Or le fait que le notaire authentifie ces déclarations signifie que les faits se sont passés ainsi en sa présence dans l'exercice de ses fonctions.
Dès lors, la force probante d'un tel acte ne sera pas remise en cause»;
ALORS QUE les énonciations faites par les parties dans un acte notarié et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; qu'il en va notamment ainsi de la mention relative à la déclaration par les parties du remploi de biens propres en règlement du prix d'acquisition d'un bien immobilier commun ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments offerts en preuve par Mme [K] sur l'origine des fonds ayant servi au règlement du prix de vente du bien immobilier commun ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude matérielle de l'énonciation relative à la déclaration de remploi de biens propres de M. [L] contenue dans l'acte authentique de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1319 devenu 1371 du code civil.