CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10893 F
Pourvoi n° T 20-16.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.656 contre les arrêts rendus le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile) et le 19 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société PVB avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la société PVB avocats, de Me Soltner, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] à payer à M. [C] et la société PVB avocats la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] [E] de ses demandes d'annulation de la convention de divorce signée avec M. [J] [F] et d'AVOIR ordonné la publication de l'acte de partage du 22 mai 2017 auprès des services de la publicité foncière,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement aux dispositions de l'article 229-3 du code civil, bien que les époux [F]-[E] aient confié à Maître [C], en novembre 2016, la mission de les assister en vue d'un divorce par consentement mutuel, la requête unique à cette fin prévue par l'ancien article 1089 du code de procédure civile n'a pas été déposée avant le 1er janvier 2017 ; qu'ils se sont donc trouvés soumis, à cette date, au nouveau régime instauré par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; que rompant avec la règle antérieure permettant aux époux, dans ce type de divorce, d'être assistés par le même avocat, le nouvel article 229-1 du code civil dispose en son alinéa 1er que : Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374 ; que le nouvel article 229-3 du même code ajoute que : Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité : ... 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure professionnelle des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; qu'en l'occurrence, la convention signée par les époux le 19 juin 2017 énonce que : - Mme [E] a pour avocat la SELARL PVB - Société d'avocats, agissant par Maître Hervé Poquillon, avocat au barreau de Montpellier... ; que M. [F] a pour avocat la SELARL PVB - Société d'avocats, agissant par Maître Nolwenn Robert, avocat au barreau de Montpellier... ; que la règle posée par les articles 229-1 et 229-3 du code civil a ainsi été respectée, en ce que les époux [E]-[F] ont bien chacun leur propre avocat ; que l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, prévoit certes que " L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit " et que cette règle s'étend, lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres ; qu'il réserve cependant, en son alinéa 2, la possibilité d'y déroger par un accord écrit des parties concernées, lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière ; qu'en l'espèce, en supprimant l'homologation judiciaire, la réforme du divorce par consentement mutuel a bien fait apparaître un tel conflit d'intérêt qui n'existait pas lorsque les époux ont consulté Maître [C] ; que les parties ont sans équivoque accepté d'une part que Maître [C] reste l'avocat de Mme [E], d'autre part que Maître Robert devienne celui de M. [F], et ont ainsi approuvé l'intervention pour les assister de deux avocats de la même structure professionnelle ; que la convention de divorce contient en effet la clause liminaire suivante : « Les parties ont par ailleurs entendu faire appel aux services de Maître Hervé Poquillon, avocat à [Localité 4], pour procéder à la régularisation de leur dossier de divorce sous l'égide de l'ancienne procédure de divorce par consentement mutuel, laquelle ne requérait les services que d'un seul avocat. Tenant l'évolution législative de cette procédure, imposant désormais le concours de deux avocats distincts, alors que les tenants et aboutissants de leur divorce étaient déjà arrêtés, ils ont souhaité faire appel à Maître Nolwenn Robert, avocat associé au cabinet PVB afin de finaliser cette procédure de divorce. Les parties indiquent avoir connaissance du fait que Maître [Z] [C] et Nolwenn Robert exercent au sein du même Cabinet et, à ce titre, être informés de la possibilité qu'elles ont de solliciter le concours d'un avocat extérieur au Cabinet PVB. Elles ont cependant volontairement souhaité poursuivre la procédure de divorce avec les avocats ci avant mentionnés, et n'ont donc pas voulu faire usage de la faculté qui est la leur de requérir les services d'un autre conseil pour mener à bien la présente procédure de divorce. Ils reconnaissent à cet effet avoir été expressément informés des conséquences de cette procédure et avoir été respectueusement et individuellement pleinement renseignés sur leurs droits et obligations par leurs conseils respectifs, tant au niveau personnel que patrimonial, de tel sorte qu'aucune difficulté n'existe quant à la formalisation de la présente procédure de divorce par consentement mutuel » ; qu'elle renferme l'information claire que la présence de deux avocats est imposée par la loi, que Maître [C] et Maître Robert exerçaient au sein de la même structure ce qui induit nécessairement entre eux une proximité et un projet professionnel commun, et que chacun des époux pouvait, à son libre choix, décider de poursuivre sa démarche avec un tout autre avocat ; que les époux ont malgré tout, en pleine de connaissance de cause, préféré le recours à deux avocats de la société PVB, assurant il est vrai une moindre neutralité mais conservant leur indépendance professionnelle, en considération de leur démarche initiale, de l'état d'avancement de leur accord, de leur antagonisme mesuré, et des avantages de rapidité et d'efficacité qu'ils recherchaient ; que par ailleurs, seul M. [F] pourrait se plaindre que Maître [C] soit resté le conseil de Mme [E] après avoir été le conseil commun des deux époux, ou que Maître Robert n'aurait pas reçu mandat de sa part, ce qui ressort au demeurant sans équivoque de la seule convention ; qu'en conséquence, la protection des intérêts des époux, et notamment ceux de Mme [E], ayant été normalement assurée, il n'existe de ce chef aucune cause de nullité, de forme ou substantielle ; que sur la nullité pour vice du consentement, Mme [F] soutient qu'elle se trouvait dans un état de moindre résistance et de faiblesse caractérisé qui ne lui a pas permis d'exprimer un consentement libre et éclairé ; qu'elle invoque à cet effet les dispositions de l'article 1130 du code civil, sans toutefois clairement préciser si son consentement a été affecté par une erreur, un dol ou une violence ; que bien qu'elle affirme que, au regard de son état de santé, elle n'était pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé lors de la signature de la convention de divorce, elle ne se prévaut cependant pas d'une insanité d'esprit et fait paradoxalement grief au premier juge de l'avoir examiné à la lumière des articles 1129 et 414 du code civil, alors que seul un trouble mental caractérisé à l'époque de l'acte critiqué peut être en soi de nature à vicier le consentement ; qu'à cet effet, elle justifie, par les trois certificats médicaux produits, qu'elle souffre d'un trouble bipolaire traité depuis 2009 par un régulateur de l'humeur et ayant donné lieu à quatre consultations psychiatriques entre le 15 mai et le 7 août 2017 ainsi que d'un épithélio-mammaire faisant l'objet d'une hormonothérapie par inhibiteurs depuis la mi-août 2016 ; qu'aucun de ces documents médicaux n'évoque une quelconque altération de ses facultés intellectuelles, de son jugement, ou de sa compréhension ; que les troubles anxieux et les effets des traitements médicamenteux ont sans doute occasionné à Mme [E] des épisodes de faiblesse physique et psychologique, sans pour autant entraîner une inaptitude de sa part à exprimer valablement son consentement et à conduire normalement ses affaires ; qu'elle ajoute qu'il y aurait eu un déséquilibre manifeste des mesures fixées par la convention mais il n'existe aucune méprise sur le contenu comme sur la valeur des prestations mises à la charge de M. [F], très clairement énoncées par la convention ; qu'il ne peut dès lors, à cet égard, y avoir une erreur au sens des articles 1133 à 1136 du code civil ; qu'elle ne démontre aucune manoeuvre, mensonge, ou dissimulation intentionnelle d'une information essentielle de la part de M. [F] qui aurait pu l'amener à adopter, en des termes qu'elle critique aujourd'hui, la convention du 19 juin 2017 ; que l'assistance de Mme [E] par Maître [C], qui avait été précédemment le conseil des deux époux, ne relève d'aucun procédé déloyal de la part de l'avocat, encore moins concerté avec M. [F], puisque la démarche a été faite en toute transparence et que c'est davantage M. [F] qui aurait pu, de ce fait, s'estimer trahi ; qu'aucun dol n'est dès lors constitué ; qu'il n'est allégué à l'encontre de M. [F] aucune contrainte ou menace pouvant être source d'une violence telle que la définissent les articles 1140 et 1141 du code civil ; que l'argumentation de Mme [E] pourrait relever de la qualification que donne l'article 1143, quoiqu'elle ne la vise pas formellement, selon lequel " Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif " ; que mais, là encore, l'état de santé ne l'a pas placée dans une situation de dépendance, M. [F] n'est l'auteur d'aucun abus dans la défense de ses droits, et, comme il sera détaillé plus loin, la convention n'est pas manifestement déséquilibrée au profit de celui-ci ; qu'enfin, à l'issue de plusieurs mois de négociations, l'acte liquidatif devant notaire a été signé le 22 mai 2017 et la convention le 19 juin 2017, après que les parties ont bénéficié du délai légal de réflexion de 15 jours prévu par l'article 229-4 du code civil ; Mme [E] a ainsi pu donner son accord sans précipitation et de façon tout à fait avisée ; que par suite, le consentement donné par Mme [E] ne saurait être considéré comme ayant été affecté d'un vice justifiant l'annulation de la convention de divorce ; que sur la nullité en l'absence de concessions réciproques, Mme [E] considère que, en l'absence de concessions réciproques, la convention est source d'un partage lésionnaire et se trouve entachée de nullité, ciblant plus précisément l'état liquidatif dressé par le notaire, selon elle à titre prétendument transactionnel ; que la validité de la convention s'apprécie ensuite au regard de son économie générale, englobant tout ce qui en fait l'objet, soit, à l'occasion d'un divorce, l'intégralité des rapports patrimoniaux des époux, mais aussi leur volonté de parvenir à une rupture amiable et rapide du mariage ; que contrairement à ce qu'estime l'appelante qui déplore l'absence d'une convention transactionnelle annexée à l'acte liquidatif, l'existence de concessions réciproques peut être établie alors même qu'elles n'auraient pas été formellement consignées dans l'acte, une stricte égalité n'étant par ailleurs pas de l'essence de la transaction ; que les échanges de mail et textos entre les parties et leurs conseils montrent que, de novembre 2016 à finalisation de la convention qui leur a été adressée le 29 mai 2017, chacune des questions patrimoniales majeures a été discutée sérieusement entre elles pour aboutir à un accord ; qu'en particulier, les deux immeubles indivis entre les époux sous le régime de la séparation de biens, l 'un situé à [Localité 6] l 'autre à [Localité 5], ont été attribués conventionnellement à M. [F] ; que la soulte, qui dans un partage pour moitié aurait été de 113 013,40 € pour Mme [E], a été ramenée à 63 000 € ; que les correspondances entre les parties révèlent que cette somme forfaitaire tient en réalité compte de leurs apports respectifs et surtout du remboursement des échéances des deux prêts par M. [F] seul, de sorte qu'il disposait d'une créance contre son épouse de nature à minorer le montant de la soulte et que sa réduction forfaitaire à 63 000 € procède bien d'un accord transactionnel entre les époux ; que l'acte le dit expressément : « En conséquence, ledit partage est consenti à titre inégalitaire, forfaitaire et définitif, au sens des articles 2044 du code civil », et Mme [E] n'a pu se méprendre sur le sens de cette formule ; que M. [F] a par ailleurs pris à sa charge 65 % des frais de partage ; qu'en ce qui concerne la désolidarisation des prêts immobiliers, la banque LCL a bien donné son accord de principe pour décharger Mme [F] de leur remboursement par un courrier du 15 mai 2017, dont la confirmation ne pouvait intervenir qu'une fois le divorce et la mutation de propriété définitifs ; que la critique de Mme [E] est donc infondée ; que la prestation compensatoire a elle aussi fait l'objet d'une discussion sur la base d'éléments dont la fausseté n'est pas alléguée ; que s'agissant des modalités de paiement des sommes dues par M. [F], elles ont été clairement stipulées et n'ont pas été laissées au bon vouloir de leur débiteur : - la soulte est exigible au moment du dépôt de la convention (convention p. 10 § 1 alinéa 2), c'est à dire sans délai, - la prestation compensatoire est exigible dans un délai de deux années à compter de ce même dépôt, étant précisé qu'elle a été majorée pour tenir compte notamment de l'incidence fiscale de ce délai de règlement pour Mme [E] et que l'absence d'intérêts conventionnels stipulés n'est pas significative ; que l'examen de la convention ne révèle donc aucun désavantage manifeste entre les parties et reflète au contraire précisément l'équilibre qu'elles ont voulu dans le cadre d'une démarche réellement transactionnelle et pour en terminer au plus vite ; que le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes d'annulation de la convention de divorce, étant précisé que la présence en la cause du notaire n'était pas nécessaire, et ordonné la publication de l'acte de partage qui renferme les indications nécessaires à cet effet ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à la suite du dépôt d'un original de la convention de divorce le 22 juin 2017, [M] [E] a écrit le 27 juin 2017 à Maîtres [P], [V] et [C] dans ces termes « après signature le 19 juin dernier de la convention de divorce à l'amiable, je demande l'arrêt immédiat de la procédure car je ne suis pas satisfaite de la répartition et des conditions et par la même, je vous demande l'ouverture d'une requête » ; que l'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ; que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; que pour autant en l'espèce, [M] [E] n'évoque pas l'existence de manoeuvres intentionnelles de [J] [F] tendant à vicier son consentement ; que de même, aucune dissimilation volontaire d'information par [J] [F] est rapportée ni même invoquée ; qu'en outre, admettre une réticence dolosive de la part de Maître [Z] [C], avocat reviendrait à considérer qu'il a recherché à tromper sa cliente, ce qui n'est absolument pas établi ; que de façon plus générale, [M] [E] conteste davantage le résultat inégalitaire du partage ; que de ce fait, sa demande sera rejetée sur ce fondement ; que l'article 1143 du code civil dispose qu'il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ; qu'en l'espèce et pour autant, [M] [E] n'évoque pas une dépendance économique vis-à-vis de [J] [F] ; que la référence aux salaires ne peut expliquer à elle seule cette dépendance ; que de plus, [M] [E] a décidé de quitter le domicile conjugal ce qui tend à démontrer qu'elle n'est pas en situation de dépendance économique ; qu'il n'a en outre pas été contesté par elle qu'elle a reçu un héritage de 100 000 € ; que le vice de violence n'est donc pas caractérisé ; qu'en ce qui concerne sa demande de nullité au titre de sa vulnérabilité pendant la période de préparation du divorce, l'article 1129 du code civil dispose que, conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ; qu'en l'espèce, les certificats médicaux évoquent tous une fragilité psychologique d'[M] [E] depuis une année sans toutefois mentionner une insanité d'esprit qui pourrait justifier l'annulation d'une convention ; que dès lors, la demande d'annulation sur ce fondement sera rejetée ; que plus généralement, il résulte des échanges produits entre [M] [E] et [J] [F] une discussion pendant près de sept mois sur le contenu de la convention de divorce et du partage, ce qui a laissé le temps à chacun de formuler des propositions et de les voir évoluer ; que la demande de nullité pour vices de consentement sera rejetée ; que sur la demande d'annulation de la convention pour nullité issue de l'article 229-3 du code civil : L'article 229-3 dispose que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. La convention comporte expressément, à peine de nullité (...) 2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; que pour autant, l'article 229-3 précité n'exige à peine de nullité que la mention du nom des avocats à l'exclusion de toute autre considération ; que la demande de nullité sera rejetée sur ce fondement ; que sur la demande au titre de la lésion, l'article 889 du code civil prévoit que lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature ; qu'une erreur suffit à fonder ce complément de part ; qu'il en résulte que la rescision n'est pas la sanction ; qu'en l'espèce, la convention de divorce stipule que [J] [F] devient l'unique propriétaire des biens indivis immobiliers en contrepartie du versement d'une soulte d'un montant de 113 013,40 € réduite à la somme de 63 000 € à titre transactionnel ; que l'état liquidatif du 22 mai 2017 rappelle que le partage est inégalitaire et que [J] [F] versera à [M] [E] la somme de 63 000 €, ce qui est accepté par les parties ; que l'article 2052 du code civil dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; qu'en l'espèce, la lésion n'étant pas un vice du consentement susceptible d'annuler la convention de divorce, la demande d'[M] [E] sur ce fondement sera rejetée ; que de plus, le caractère transactionnel de la convention rend aussi irrecevable la présente demande ; que dès lors, il convient d'ordonner la publication de l'acte de partage du 22 mai 2017 auprès des services de la publicité foncière aux fins de respect de l'article 635 du code général des impôts ;
1°) ALORS QUE deux avocats qui sont membres d'une même structure d'exercice ou de moyens ne peuvent assister deux époux candidats au divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, peu important que les époux aient donné leur accord à une telle modalité d'assistance ; qu'en jugeant pourtant que les époux avaient valablement pu être assistés par Me [C] et Me Robert appartenant à la même société d'avocats, la cour d'appel a violé les articles 229-1 et 229-3 du code civil, ensemble l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et l'article 4 de la décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat ;
2°) ALORS QUE lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir, le tiers peut en invoquer la nullité ; qu'en jugeant que seul M. [F] avait la possibilité de se plaindre de l'absence de pouvoir de Me Robert, cependant qu'en sa qualité de tiers intéressée, Mme [E] pouvait parfaitement se prévaloir de ce défaut de pouvoir aux fins d'obtenir la nullité de la convention de divorce, la cour d'appel a violé l'article 1156 du code civil ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en relevant que le mandat consenti à Me Robert ressortait sans équivoque de la convention de divorce du 19 juin 2017, tout s'abstenant de répondre au moyen tiré du maintien de M. [C] comme conseil commun des deux époux postérieurement au 1er janvier 2017, soit après l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, faute pour Me Robert d'avoir été mandatée précisément à cette date comme conseil de M. [F] (écritures d'appel, p. 8 in fine et p. 9 in limine), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en jugeant que Mme [E] ne démontrait aucune dissimulation intentionnelle de la part de M. [F] pour écarter tout dol, cependant que dans ses conclusions, Mme [E] se prévalait d'une réticence dolosive de la part de M. [C], représentant des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, pour conclure à la validité du partage transactionnel inégalitaire, qu'il ressortait des correspondances entre les parties que la réduction du montant de la soulte dû à Mme [E] aurait été justifiée par l'existence d'une créance que M. [F] aurait détenue sur elle au titre du remboursement des deux prêts immobiliers, tout en s'abstenant d'examiner si ces dépenses n'avaient pas été compensées, comme le soulignait Mme [E] dans les mêmes correspondances, durant la communauté de vie, par son activité au foyer, l'achat de meubles et le financement des vacances pendant onze années (pièce d'appel de l'exposante n° 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [Z] [C] et de la société PVB-Société d'avocats en raison de leur responsabilité civile professionnelle d'avocat,
AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité de l'avocat Mme [E] recherche la responsabilité de Maître [C] en lui reprochant d'avoir manqué à la nouvelle règle légale et aux règles déontologiques concernant son assistance dans le cadre de son divorce par consentement mutuel ainsi qu'un défaut de conseil précisément centré sur le calcul de la prestation compensatoire ; que s'agissant de l'application des articles 229-1 et 229-3 du code civil, et ainsi qu'il a déjà été vu, la règle de la dualité d'avocat à l'occasion de la nouvelle forme du divorce par consentement mutuel a été respectée à la lettre et, dûment informées et en conformité avec les dispositions de l'article 7 du décret du 12 juillet 2005, les parties ont valablement accepté l'assistance d'avocats associés au sein de la même structure professionnelle ; que le grief ainsi adressé par Mme [E] à Maître [C] n'est donc pas fondé ; que s'agissant du calcul de la prestation compensatoire, il est exact que l'avocat ne rapporte pas formellement la preuve du conseil qu'il a pu apporter à sa cliente, habituellement prodigué oralement lors des entretiens ; qu'il justifie néanmoins lui avoir adressé un recueil de décisions récentes de la cour d'appel de Montpellier explicitant de façon concrète les critères de fixation d'une telle prestation posés par l'article 271 du code civil et donnant des éléments de référence utiles et transposables à la situation des parties, et c'est sur cette base qu'elles ont ensuite négocié entre elles le montant de la prestation à verser par M. [F] ; que mais encore, il ne résulte pas des explications de Mme [E] que le montant effectivement convenu soit significativement en sa défaveur ; que rien n'établit que les éléments de fait sur la base desquels il a été arrêté soient inexacts ; que l''intimée soutient à juste titre qu'il n'existe pas de barème légal conduisant à un chiffrage par une opération arithmétique et que, si elle tend à compenser une disparition dans les conditions de vie des époux provoquée par le divorce, elle n'a pas pour objet de niveler les fortunes entre elles ; que pour revendiquer maintenant une somme de 63 360 €, [E] utilise une formule reposant exclusivement sur les revenus actuels des époux et la durée du mariage, faisant notamment abstraction de leur parcours antérieur au mariage, de leur âge et de leur patrimoine propre alors qu'il n'est pas contesté que M. [F] n'en dispose pas et que Mme [E] en a reçu un par voie successorale ; que surtout, la prestation compensatoire s'inscrit dans le cadre d'un accord global des parties, portant sur la rupture du mariage et toutes ses conséquences et ne peut correspondre à ce qui pouvait être escompté au terme d'une procédure contentieuse, inévitablement plus longe et onéreuse et au résultat aléatoire particulièrement en ce domaine ; qu'il n'est dès lors pas démontré un défaut de conseil de Maître [C] qui aurait été préjudiciable aux intérêts de Mme [E] ; que le jugement déféré sera par suite réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité professionnelle de Maître [C] et Mme [E] sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions présentées à ce titre ;
1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour écarter la responsabilité de l'avocat, la cour d'appel a retenu que les parties avaient valablement pu accepter d'être représentées par deux avocats exerçant dans la même structure ; que la cassation a intervenir sur le chef du premier moyen, qui conteste cette décision, entrainera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il incombe au débiteur d'une obligation d'information de prouver qu'il l'a exécutée ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré de défaut de conseil de la part de Maître [C], cependant qu'il revenait à ce dernier de prouver qu'il avait correctement exécuté ce devoir et non à Mme [E] de démontrer son inexécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1112-1 du même code ;
3°) ALORS QUE le devoir de conseil de l'avocat lui impose de recueillir auprès de son client l'ensemble des éléments d'information propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de ses intérêts et de lui prodiguer un conseil personnalisé ; que la cour d'appel a relevé que Me [C] s'était contenté, en guise d'information de Mme [E] sur les modalités de fixation de la prestation compensatoire, de lui adresser un recueil de décisions de la cour d'appel de Montpellier ; qu'en considérant qu'un tel envoi avait été suffisant à donner des éléments de référence utiles et transposables à la situation des parties, cependant que M. [C] se devait de recueillir auprès de Mme [E], sa cliente, l'ensemble des éléments d'information propres à lui permettre d'évaluer le montant de la prestation compensatoire à laquelle elle pouvait prétendre, et de lui donner un conseil personnalisé, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation d'ordre général ; qu'en se bornant à juger, pour nier que le défaut de conseil puisse avoir été préjudiciable à Mme [E], que la prestation compensatoire dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel « ne peut correspondre à ce qui pouvait être escompté au terme d'une procédure contentieuse, inévitablement plus longe et onéreuse et au résultat aléatoire particulièrement en ce domaine », sans autrement étayer une telle affirmation péremptoire et d'ordre général, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage ni de l'éventuelle disparité ayant préexisté au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en reprochant à Mme [E], pour nier que le défaut de conseil de son avocat ait pu lui être préjudiciable, d'avoir fait abstraction du parcours des époux antérieur au mariage dans l'évaluation qu'elle proposait de la prestation compensatoire, cependant qu'une telle circonstance était sans emport sur la détermination du montant de cette prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble les articles 270 et 271 du même code. Moyens produits, au pourvoi incident, par la Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Monsieur [J] [F] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la Selarl PVB – Société d'avocats à le relever et garantir de toutes les conséquences qui découleraient de l'éventuelle annulation de la convention de divorce conclue le 19 juin 2017,
ALORS QUE la cassation d'une décision de justice s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef annulé ; que devant la cour d'appel, Monsieur [F] concluait à titre principal au débouté de la demande de Madame [E] tendant à l'annulation de la convention de divorce conclue le 19 juin 2017, et à titre subsidiaire, à la condamnation de la Selarl PVB – Société d'avocats à le relever et garantir de toutes les conséquences qui découleraient de l'annulation de la convention de divorce si celle-ci était prononcée sur l'appel de Madame [E] (ses conclusions d'appel, p. 13) ; qu'il en résulte qu'une éventuelle cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen du pourvoi de Madame [E], qui reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes d'annulation de la convention de divorce signée avec Monsieur [J] [F], et d'avoir ordonné la publication de l'acte de partage du 22 mai 2017 auprès des services de la publicité foncière, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire en garantie de Monsieur [F] contre la Selarl PVB – Société d'avocats, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre