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01/12/2021 | FRANCE | N°20-15.374

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 décembre 2021, 20-15.374


CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10903 F

Pourvoi n° Z 20-15.374




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [I] [J], domicilié [

Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-15.374 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [...

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10903 F

Pourvoi n° Z 20-15.374




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [I] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-15.374 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 6],

3°/ à Mme [P] [J], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à Mme [C] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [I] [J], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [I] [J]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [I] [J] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe consenti le 30 septembre 2012 par [X] [R] au profit de M. [K] [G] et de l'AVOIR condamné in solidum avec les autres consorts [J] à payer à ce dernier diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de nullité du testament

qu'il ressort des articles 901, 414-1 et 470 al. 1 du code civil qu'une personne en curatelle peut librement tester dès lors qu'elle est saine d'esprit ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur à la date d'établissement du testament critiqué incombe à la partie sollicitant la nullité du testament, la preuve de l'insanité d'esprit ne pouvant être tirée de la seule existence d'un régime de protection ;

que les consorts [J] font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande en nullité du testament et soutiennent qu'[X] [R] n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a établi son testament le 30 septembre 2012, quelques jours avant son décès ; qu'ils font valoir que le tribunal n'a pas tiré les conséquences des antécédents d'escroqueries subies par Mme [R] ayant conduit à un rapport du docteur [N] [A] qui était éloquent en mars 2010 quant à l'état de santé physique et mental de la testatrice et avait conduit à son placement sous curatelle renforcée du 13 janvier 2011 jusqu'à son décès ; qu'ils exposent ne pas avoir eu accès à l'ensemble des pièces figurant au dossier détenu par le juge des tutelles et invitent la cour, si elle l'estime nécessaire, à obtenir ces éléments ; qu'ils font valoir que l'état de santé d'[X] [R] n'a pu aller qu'en s'empirant, ce qui est établi par un certificat de son médecin traitant, le docteur [W] ; qu'ils soutiennent que M. [G], qui s'était porté acquéreur à un prix sous-évalué, a profit de l'état de faiblesse et de vulnérabilité de la testatrice pour détourner et capter son patrimoine selon un mode opératoire identique à l'escroquerie qui serait survenue auparavant du fait de M. [E] ; qu'ils soulignent qu'[X] [R] avait exprimé sa volonté de vendre le bien et non de le donner, ce qui est en contradiction avec le testament litigieux ;

que M. [G] conteste ces affirmations ;

que les consorts [J], qui reprochent au tribunal d'avoir instruit l'affaire à décharge de M. [G] n'apportent à hauteur de cour aucun élément de nature à remettre en cause la juste appréciation, par les premiers juges, de ceux alors versés aux débats, étant rappelé que les consorts [J], demandeurs à la nullité, supportent la charge de la preuve ;
qu'il est relevé que ces derniers n'apportent à hauteur de cour aucun élément probant contemporain de la rédaction du testament litigieux et se bornent à fonder leur demande sur des éléments de faits survenus dans les années précédant son établissement, lesquels s'avèrent en tout état de cause insuffisants à établir une insanité d'esprit d'[X] [R] ;
que les éléments médicaux produits aux débats font état d'une perte d'autonomie et d'un état de santé physique dégradé mais n'attestent pas d'une insanité d'esprit établie et encore moins installée ; qu'ainsi, comme l'a pertinemment relevé le jugement dont appel, le certificat de M. [A] dressé dans le cadre d'une mise sous protection judiciaire d'[X] [R] fait état de ce que « en l'état actuel des choses, l'hypothèse étiologique de la dépression nerveuse semble plus vraisemblable [que la sénilité] au regard des capacités intellectuelles restantes » et relève qu'[X] [R] avait bien pris conscience de l'abus de confiance dont elle avait été victime ;
que s'agissant du certificat établi par le médecin traitant de la défunte, M. [W], le 10 janvier 2017, celui-ci s'avère peu circonstancié en mentionnant « état de santé mentale altéré depuis plusieurs années avant son décès ayant conduit après escroquerie par un tiers à des mesures de protection de majeurs » et fait ainsi référence à la période ayant mené à la mise en place de la curatelle renforcée en janvier 2011, soit plus d'un an et demi avant la rédaction du testament litigieux, sans aucun élément postérieur concret ;

qu'en outre, les affirmations des appelants ne sont corroborées par aucun autre document probant ; qu'au contraire, le courrier rédigé par [X] [R] à l'attention du juge des tutelles en date du 12 juin 2012 exprimant son mécontentement et désaccord avec sa curatrice quant aux conditions de vente de son bien immobilier laisse transparaître un état de lucidité sur la situation en cours et une cohérence dans les propos tenus relatifs à son intention de vendre le bien à M. [G] et les modalités de ce choix ; qu'[X] [R] y mentionne notamment les faits d'escroquerie ayant conduit à son placement sous mesure de protection et son refus de revivre une situation identique, de sorte que la comparaison établie par les appelants entre les faits survenus plusieurs années auparavant et la relation de la testatrice et de M. [G] n'apparaît pas pertinente ;
qu'à cet égard, il est relevé qu'il ressort de l'ensemble des attestations émanant de voisins d'[X] [R], dont la cour peut apprécier la valeur probante nonobstant tout défaut allégué de respect des conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile, que les consorts [J] n'étaient pas en contact avec cette dernière lors des faits litigieux et ce, depuis de nombreuses années, alors qu'à l'inverse il résulte du dossier que des liens amicaux s'étaient tissés entre la défunte et M. [M] [G], père de l'intimé, et qu'[X] [R] avait fait connaître à plusieurs reprises sa volonté de transmettre, à titre onéreux puis gratuit, son patrimoine à M. [K] [G] ;

que l'appréciation personnelle portée par les appelants sur les liens noués entre l'intimé et la testatrice, en l'absence de tout autre élément corroborant leurs allégations, est donc dénuée de force probante, ce que confirme au demeurant l'avis de classement sans suite par le parquet du tribunal de grande instance de Metz de la plainte déposée à l'encontre de M. [G] pour abus de faiblesse au motif d'une insuffisance de caractérisation de l'infraction ;
que de plus, le choix de la vente du bien immobilier et la fixation du prix, corrigé par la suite sur demande exprès d'[X] [R] assistée de sa curatrice, ne révèlent aucune anomalie dans la situation de la testatrice mais sont bien, là encore, le reflet de sa capacité à faire entendre et transcrire ses volontés ; qu'il n'apparaît ainsi pas nécessaire au vu des éléments connus de la cour de solliciter la transmission d'éléments contenus dans le dossier de curatelle d'[X] [R] ;
qu'enfin, le changement de choix de la testatrice, quelques jours avant son décès dans le mode de transmission du bien immobilier à M. [G] ne peut suffire à établir une insanité d'esprit et une cause de nullité du testament rédigé de sa main, une telle modification pouvant avoir de multiples cause de nullité du testament rédigé de sa main, une telle modification pouvant avoir de multiples motivations ; que le fait que ces motivations ne soient pas connues des consorts [J] en raison de leur absence de tout contact avec [X] [R] ou leur défunt père ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que le choix de la défunte résulterait d'une insanité d'esprit de celle-ci ;

que les consorts [J] échouent dès lors à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit d'[X] [R] à la date de rédaction du testament olographe litigieux ; que le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 414-1 du code civil dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte » ;

qu'aux termes de l'article 470 al. 1er du même code, « la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901 du code civil » ;

qu'il résulte des dispositions de l'article 901 du code civil que « pour faire une libéralité, il faut être saint d'esprit (…) » ;

qu'en l'espèce, il appartient aux consorts [J] d'établir que Mme [R] souffrait, au moment de l'établissement de son testament, d'un trouble mental ;

qu'il est constant que l'insanité d'esprit ne se confond pas avec les causes d'ouverture d'un régime de protection applicable à titre permanent à un incapable majeur tel qu'une curatelle, et qu'une telle insanité d'esprit ne peut résulter du seul placement de la testatrice sous curatelle même renforcée ;

que le fait d'avoir fait l'objet d'un abus de confiance plusieurs années avant l'établissement de son testament (pièces 8 à 10 – demandeurs) n'établit pas un trouble mental de nature à établir une insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament ;

que la modification des conditions de vente d'un bien immobilier peuvent avoir diverses motivations et ne saurait établir une insanité d'esprit (pièces 13 à 15 – demandeurs) ;

que si dans son rapport du 25 mars 2010 (pièce 11 – demandeurs), le docteur [A] relève une perte d'autonomie physique de Mme [R], il souligne que celle-ci avait fini par ouvrir les yeux elle-même sur l'abus de confiance dont elle avait fait l'objet et conclut à une dépression nerveuse et on en faveur d'une plausible démence sénile de Mme [R] ;

qu'aux termes du rapport médical de l'hôpital [5] en date du 9 octobre 2012 (pièce 16 – demandeurs), les médecins indiquent qu'à son arrivée dans leur service, Mme [R] présentait une « désorientation temporo-spatiale partielle », pas de déficit sensitivo-moteur et un score de Glasgow à 15 qui signifie qu'elle était parfaitement consciente ;

qu'enfin, le certificat médical du docteur [W] (pièce 18 – demandeurs) indique que Mme [R] n'était pas apte à gérer un budget ni son traitement médicamenteux, ce qui ne signifie pas qu'elle n'était pas capable de décider à qui elle souhaitait transmettre son patrimoine ;

qu'en conséquence, les consorts [J] ne rapportant pas la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [R] au moment de l'établissement de son testament, seront déboutés de leur demande principale et par suite du surplus de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le rapport de l'expert médical, le docteur [A], a constaté dès 2010 une importante dégradation des facultés mentales d'[X] [R] en raison d'une déchéance physico-mentale…sénile, précisant qu'il conviendra de faire la part de ce qui revient dans ces troubles à la démence ou à la dépression nerveuse ; qu'en énonçant que cet expert avait conclu que « en l'état actuel des choses, l'hypothèse étiologique de la dépression nerveuse semble la plus vraisemblable au regard des capacités intellectuelles restantes, la cour d'appel a dénaturé par omission son rapport, violant le principe susvisé, ensemble l'article 1192 du code civil ;

2°) ALORS QUE si la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe au demandeur en annulation du testament, lorsque les facultés mentales de ce testateur étaient altérées de façon habituelle, le testament doit être annulé, sauf au bénéficiaire à établir que ce testament a été rédigé dans un intervalle de lucidité du testateur ; qu'il résulte du certificat médical du médecin traitant habituel d'[X] [R], le docteur [W], que l'état de santé mentale de cette dernière était altéré depuis plusieurs années avant son décès ; qu'en déboutant M. [I] [J] de sa demande de nullité du testament, aux motifs que ce certificat fait référence à une période antérieure de plus d'un an et demi avant la rédaction du testament litigieux, sans aucun élément postérieur concret, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant les articles 1353 et 901 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-15.374
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-15.374 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 déc. 2021, pourvoi n°20-15.374, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15.374
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