CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10891 F
Pourvoi n° U 20-14.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.817 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 3]),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [V] [K], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [J] et [P] [K], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [K] et le condamne à payer à MM. [J] et [P] [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [V] [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du protocole du 17 octobre 2015 pour inexécution par M. [V] [K] des obligations lui incombant, et en conséquence d'avoir ordonné l'ouverture les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale et conventionnelle et ordonné la vente sur licitation en audience de criées des biens et droits dépendant de la succession sis à [Adresse 7] et des biens et droits dépendant de la succession sis à Paris ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 2044 ancien du code civil "la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître" ; que la lecture du protocole révèle qu'il a eu pour objet la répartition de droits immobiliers indivis à l'exclusion d'un litige déjà né ou d'un litige qui risquait de naître ; qu'il n'a d'ailleurs pas été fait mention de concessions réciproques ; que M. [V] [K] ne peut donc pas prétendre que les prétentions des appelants seraient irrecevables pour l'autorité de la chose jugée attachée au protocole ; que ce protocole ne constitue qu'une convention destinée à faire cesser une indivision immobilière et se trouve en tant que telle soumise aux articles 1134 et 1184 de l'ancien code civil qui disposent que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi (ce qui a été rappelé dans le premier jugement) et qu'elles peuvent être résolues "pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement" ; que le caractère inégalitaire en nature du partage prévu par le protocole s'est trouvé compensé par les soultes qui ont été prévues, le partage des frais ayant été convenu de façon strictement égalitaire ; que l'absence de règlement de la soulte à la charge de M. [V] [K], ainsi que des frais lui incombant, malgré les nombreuses relances du notaire, porte directement atteinte à l'essence de la convention en ce qu'elle met en cause la répartition des droits de chacun dans les biens indivis ; que si M. [V] [K] n'a pas contesté l'absence de règlement de la soulte et des frais lui incombant, il n'a aucunement explicité son attitude puisqu'il s'est contenté de produire des comptes rendus opératoires du 26 juin 1991 (pièce 4-1 intimé) et 22 mars 2006 (pièce 4-2 intimé) ainsi qu'un compte rendu de consultation de l'hôpital [Localité 5] en date du 5 novembre 2018 (pièce 4-3 intimé) et de communiquer la carte d'invalidité qui a été établie à son profit le 11 octobre 2016 (pièce 3 intimé) ; que tous ces documents afférents à son état de santé ne sont pas de nature à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité matérielle d'assumer les obligations qu'il a souscrites, en pleine connaissance de cause (maladie diagnostiquée en 1985), le 17 octobre 2015 ; que M. [V] [K] n'a produit aucun document afférent à sa situation matérielle ; que la défaillance constatée aux obligations convenues dans le protocole est donc grave, prolongée et ne peut être justifiée par la situation médicale invoquée ; que la résolution du protocole du 17 octobre 2015 doit donc être prononcée à la date de cet arrêt ; que le protocole étant anéanti, Messieurs [J] et [P] [K] sont bien fondés à solliciter l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre eux suite au décès de leur mère survenu le 30 mai 2014 et de façon conventionnelle ; que Maître [L] [R] notaire au MESNIL-ESNARD ayant présidé à la conclusion du protocole dont la résolution a été prononcée, il apparaît opportun, pour prévenir toute suspicion de défaut de neutralité à l'égard du notaire, de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour procéder aux opérations avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à cet effet ; que M. [V] [K] n'a pas indiqué être opposé à la vente sur licitation sollicitée par les appelants, ni aux mises à prix proposées, dans le cas où le protocole serait résolu ; qu'il apparaît, d'autre part, que les deux appartements de 2 pièces ([Localité 6]) et 3 pièces ([Localité 4]), soumis au régime de la copropriété (pièces 2 et 3 appelants) ne sont pas partageables entre les trois héritiers ; qu'il convient donc d'ordonner la licitation préalable des biens immobiliers indivis sur les mises à prix proposées et sur le cahier des charges qui sera rédigé par le conseil des appelants, selon les modalités fixées au dispositif de cet arrêt ;
ALORS QUE le partage avec soulte ne peut être résolu pour non-paiement de la soulte ; que la cour d'appel a constaté que le protocole du 17 octobre 2015 avait pour objet la répartition des droits immobiliers indivis, qu'il ne constituait qu'une convention destinée à faire cesser une indivision et qu'il prévoyait un partage ; qu'en retenant que cette convention se trouvait soumise aux dispositions de l'article 1184 du code civil et qu'elle pouvait être résolue, et en en prononçant la résolution, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'elle constituait un acte de partage ne pouvant faire l'objet d'une résolution pour inexécution, la cour d'appel a violé l'article 883 du code civil par refus d'application et l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale et conventionnelle et ordonné la vente sur licitation en audience de criées des biens et droits dépendant de la succession sis à [Adresse 7] et des biens et droits dépendant de la succession sis à [Localité 4] ;
AUX MOTIFS QUE le protocole étant anéanti, Messieurs [J] et [P] [K] sont bien fondés à solliciter l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre eux suite au décès de leur mère survenu le 30 mai 2014 et de façon conventionnelle ; que Maître [L] [R] notaire au MESNIL-ESNARD ayant présidé à la conclusion du protocole dont la résolution a été prononcée, il apparaît opportun, pour prévenir toute suspicion de défaut de neutralité à l'égard du notaire, de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour procéder aux opérations avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie à cet effet ; que M. [V] [K] n'a pas indiqué être opposé à la vente sur licitation sollicitée par les appelants, ni aux mises à prix proposées, dans le cas où le protocole serait résolu ; qu'il apparaît, d'autre part, que les deux appartements de 2 pièces ([Localité 6]) et 3 pièces ([Localité 4]), soumis au régime de la copropriété (pièces 2 et 3 appelants) ne sont pas partageables entre les trois héritiers ; qu'il convient donc d'ordonner la licitation préalable des biens immobiliers indivis sur les mises à prix proposées et sur le cahier des charges qui sera rédigé par le conseil des appelants, selon les modalités fixées au dispositif de cet arrêt ;
ALORS QUE le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ; que, pour ordonner le partage judiciaire, la cour d'appel a retenu que le protocole ayant été anéanti, MM. [J] et [P] [K] étaient fondés à solliciter l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que l'un des indivisaires et notamment M. [V] [K] avait refusé de consentir au partage amiable ou qu'il s'était élevé des contestations sur la manière d'y procéder, la cour d'appel a violé l'article 840 du code civil.