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01/12/2021 | FRANCE | N°20-14.093

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 décembre 2021, 20-14.093


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10898 F

Pourvoi n° H 20-14.093




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [S] [C], domicilié

[Adresse 7], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier d'[J] [G], épouse [C], a formé le pourvoi n° H 20-14.093 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par ...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10898 F

Pourvoi n° H 20-14.093




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [S] [C], domicilié [Adresse 7], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier d'[J] [G], épouse [C], a formé le pourvoi n° H 20-14.093 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [U] [C], épouse [W], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 6],



pris tous cinq tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [J] [G], épouse [C],

6°/ à [J] [G], épouse [C], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée, représentée par ses héritiers, domiciliés en cette qualité au dernier domicile connu de la défunte,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [S] [C], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E] [C], de Mme [L] [C], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [C] et le condamne à payer à M. [E] [C] et Mme [L] [C] la somme de 1 500 euros et à Mme [O] une somme de même montant ;



Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [S] [C]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la prescription de la demande de M. [S] [C] tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé ;

AUX MOTIFS QUE sur la créance de salaire différé de M. [S] [C] : il convient dans un premier lieu de vérifier la recevabilité de la demande, étant rappelé que M. [A] [C] est décédé le 9 mars 2008 ; que depuis la réforme survenue par la loi du 17 juin 2008, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que s'agissant d'une créance de salaire différé, le délai commence à courir à compter du décès de l'ascendant exploitant agricole ; que la réforme sur la prescription étant survenue par la loi du 17 juin 2008, le début du délai a été reporté à la date d'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en l'espèce, M. [C] avait donc jusqu'au 19 juin 2013 pour revendiquer une créance de salaire différé ; que les articles 2240 et 2245 du code civil prévoient que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ; qu'en l'espèce, l'écrit de Mme [J] [D], épouse de l'exploitant agricole, par lequel elle ne s'oppose pas à la reconnaissance d'une créance de salaire différée envers son fils et adressé au notaire en juin 2012, ne peut interrompre le délai de prescription car il n'émane pas du débiteur du droit, qui ne saurait être que l'ascendant exploitant agricole, soit M. [A] [C], soit sa succession ; que Mme [J] [D] ne pouvant à elle seule représenter la succession, force est de considérer que M. [S] [C] ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription ; que sa revendication au titre d'une créance de salaire différé est donc prescrite ;

ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que la reconnaissance, par l'un des héritiers de l'exploitant agricole, de la dette de salaire différé à l'égard du descendant qui a participé à l'exploitation interrompt la prescription à l'égard de cet héritier pour la part de la dette lui incombant ainsi, s'il décède, qu'à l'égard de ses propres héritiers ; qu'en l'espèce, M. [S] [C] faisait valoir que sa mère, [J] [C], cohéritière de [A] [C], avait écrit au notaire le 28 juin 2012 et avait reconnu l'existence d'une créance de salaires différés de M. [S] [C], ce qui avait interrompu la prescription ; que pour déclarer l'action de M. [S] [C] prescrite, la cour d'appel a énoncé que la lettre d' [J] [C] ne pouvait pas interrompre le délai de prescription car elle n'émanait pas du débiteur du droit, [A] [C], décédé, ou de sa succession, [J] [D] ne pouvant à elle seule représenter la succession de sorte que M. [S] [C] ne pouvait se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi tandis qu'[J] [C], cohéritière, avait, par sa reconnaissance de dette, interrompu le délai de prescription pour la part dont elle était tenue en tant qu'héritière, non seulement à son égard mais également à l'égard de ses propres héritiers, de sorte que l'action en paiement d'un salaire différé était recevable, à tout le moins dans la limite de la part dont était tenue [J] [C] en qualité d'héritière de [A] [C], la cour d'appel a violé les articles L. 321-13, L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime et les articles 2224, 2240 et 2245 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.093
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-14.093 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 déc. 2021, pourvoi n°20-14.093, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.093
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