CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10888 F
Pourvoi n° E 20-12.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
Mme [H] [T], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-12.964 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Linkcity, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Linkcity, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à la société Linkcity la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [T].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 29 janvier 2019 en toutes ses dispositions, d'avoir condamné l'exposante à payer à la société Linkcity la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir rejeté les demandes de l'exposante, en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « sur la nullité de l'ordonnance, selon l'article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit notamment par l'article 455 alinéa premier doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, la décision fait référence expresse à l'assignation délivrée le 15 novembre 2018 reprise et développée oralement par l'avocat de la demanderesse à l'audience et aux explications développées par l'avocat de la défenderesse, étant souligné que dans le cadre d'une procédure orale, les dispositions relatives à la date des conclusions ne sont pas applicables. Par ailleurs, il n'est nullement allégué que le premier juge n'aurait pas répondu aux moyens invoqués. La demande d'annulation de l'ordonnance sera en conséquence rejetée. Sur la demande d'expertise. Au terme de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, et non engagé à la date de la saisine du juge des référés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement d'un motif légitime à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Il résulte de l'article 145 susvisé que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit justifier de l'existence de faits plausibles rendant crédibles ses allégations. Il est constant que monsieur [I] a signé avec la société Linkcity un protocole d'accord transactionnel le 10 mai 2016 mettant fin au litige les opposant, au terme duquel : 1) Le maître de l'ouvrage s'est engagé :- à lui verser une indemnité « globale, définitive, forfaitaire et transactionnelle » de 100 000 euros en réparation des préjudices subis à raison du permis de construire obtenu le 19 mars 2015, M. [I] faisant grief au constructeur d'avoir prévu un bâtiment B trop haut, de créer des vues sur sa propriété et de minorer la valeur vénale de celle-ci, - à déposer un permis modificatif portant suppression des ouvertures sur le pignon nord du bâtiment B , réalisation d'un toit mansardé, mise en oeuvre d'arbres permettant à terme de masquer le pignon nord et d'un dispositif occultant la passerelle menant de l'escalier situé sur le pignon nord au premier étage du bâtiment C, - à conserver ou reconstruire à l'identique le mur de clôture délimitant la terrasse sud de M. [I] et le terrain de l'opération de construction ; à rendre constante la hauteur de ce mur afin d'améliorer l'état existant, la hauteur étant définie par les parties en cours de chantier, - à mettre en place des arbres d'une hauteur minimale de 5m par rapport au pied du mur de clôture, - à organiser un référé préventif, 2) En contrepartie, M. [I] s'est déclaré rempli de l'intégralité de ses droits à raison de l'opération immobilière, s'est désisté de son recours devant le tribunal administratif, a renoncé à toutes instances et/ou action de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la société Linkcity ou de ses ayants cause et notamment fondées sur les dispositions de l'article 480-13 du code de l'urbanisme, la théorie des troubles anormaux du voisinage, l'article 1382 du code civil, à raison de l'opération de construction et de l'immeuble en résultant, à l'exception des éventuels désordres matériels pouvant résulter du chantier. Ce protocole d'accord vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Cette transaction n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ce qu'elle représentait lors de sa conclusion. En l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré que les conditions de cette transaction n'ont pas été respectées, la cour d'appel relevant que Mme [I] s'est abstenue d'appeler dans la cause son époux, signataire du protocole d'accord dont elle prétend qu'il ne lui est pas opposable. Il est tout aussi constant que le bien immobilier jouxtant l'opération de construction est un bien commun aux deux époux, mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts ; que M. et Mme [I] ne sont ni séparés ni divorcés. En outre, l'article 1421 du code civil dispose que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commise dans sa gestion et que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. Chacun des époux à ainsi qualité pour exercer seul les actions en justice relatives aux biens communs, la décision rendue à l'encontre de l'un concernant les biens communs étant opposable à l'autre. Dès lors, si M. [I] a intenté en son seul nom une action à l'encontre de la société Linkcity concernant le bien immobilier commun pour en préserver la valeur et l'agrément et qu'il a signé seul le protocole transactionnel, celui-ci est opposable à son épouse. Il est en effet inopérant pour l'appelante de soutenir que, le bien immobilier constituant le logement familial, les règles de cogestion de l'article 215 alinéa 3 du code civil s'impose, dès lors que ce texte vise les actes anéantissant les droits réels ou de nature à priver la famille de son logement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'accord transactionnel tendant au contraire à préserver le patrimoine commun, alors même que Mme [I], qui soutient n'avoir pas donné son consentement à l'acte, n'a pas engagé d'action en annulation de ce protocole d'accord. Par ailleurs, la cour relève que c'est M. [I] et non l'appelante qui a déposé une main courante le 11 avril 2018 pour se plaindre d'une intrusion dans sa propriété et qui invoque, au soutien de sa demande d'expertise, des problèmes de sécurité au niveau du mur mitoyen. Dès lors, il n'existe pas de motif légitime au soutien de la demande de mesure d'instruction probatoire, M. [I] ayant renoncé en contrepartie de concessions de la part de la société Linkcity à toute action future en indemnisation liée à l'opération de construction, sur les différents fondements susvisés que précisément Mme [I] revendique en sollicitant une expertise portant sur le même objet que celui contenu au protocole transactionnel. Au demeurant, Mme [I], qui se contente de verser aux débats des photocopies de photographies non datées, et qu'elle classe en trois rubriques, « avant travaux », « en cours de chantier », et « après travaux », ne justifie aucunement de l'existence de faits plausibles rendant crédibles ses allégations relatives aux troubles de jouissance subis et à la non-conformité de la construction aux règles de l'urbanisme et au permis de construire et par voie de conséquence d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction in futurum » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « suite à un litige de voisinage, M. [I] a perçu du défendeur une somme de 100 000 euros au terme de laquelle il a renoncé à une action en inconvénients anormaux du voisinage et pour non- respect des prescriptions d'urbanisme; attendu que sa femme, la demanderesse tente d'obtenir une expertise concernant le même litige au motif que la transaction intervenue ne concernerait que son mari, avec lequel elle était déjà mariée à l'époque et habitait dans les mêmes locaux dont elle était propriétaire, au seul motif qu'elle n'aurait pas signé l'accord elle-même; Attendu que la défenderesse explique qu'elle cherche par là à recevoir une nouvelle fois la somme de 100 000 euros; Mais attendu que d'une part, ainsi qu'elle le souligne, la SASU Linkcity n'est plus propriétaire de l'immeuble litigieux; Attendu que d'autre part et au surplus, les époux [I] sont mariés sous le régime de la communauté légale, de sorte que le bien relève de la communauté que le mari a pu légalement représenter lors de la signature de l'acte et ainsi être mandataire apparent et de bonne foi aux yeux de la défenderesse; que la manoeuvre de [H] [I] est à l'évidence grossière et opportuniste et qu'il ne saurait y être fait droit ; que l'équité commande que [H] [I], qui a contraint la défenderesse à exposer des frais pour se défendre, soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Alors 1°) que selon l'article 215 alinéa 3 du code civil, les époux mariés sous le régime de la communauté légale ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, de sorte qu'un époux ne peut, par transaction et sans le concours de son conjoint, renoncer en contrepartie d'une indemnité aux actions dérivant des troubles et perte de valeur résultant, pour l'immeuble constituant le logement familial et dont les époux sont propriétaires, de la construction d'un ensemble immobilier sur un fonds contigu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [I], avec lequel l'exposante est mariée sous le régime légal de la communauté, s'était désisté, par une transaction du 10 mai 2016 à laquelle l'exposante n'était pas partie, de son recours devant le tribunal administratif et avait renoncé à toute action à raison de l'opération de construction et de l'immeuble en résultant, en contrepartie d'une indemnité de la part du maître de l'ouvrage (arrêt attaqué, p. 5, § dernier §, p. 6, § 1 et s.) ; que la cour d'appel a cependant retenu, pour débouter l'exposante de sa demande d'expertise au titre de l'article 145 du code de procédure civile, que la transaction du 10 mai 2016 avait autorité de la chose jugée et qu'elle était opposable à l'exposante, les règles de cogestion du texte précité du code civil ne s'imposant que pour « les actes anéantissant les droits réels ou de nature à priver la famille de son logement » et n'étant pas applicables, la transaction litigieuse « tendant au contraire à préserver le patrimoine commun » (arrêt attaqué, p. 6, § 4 ; p. 7, § 1) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles 215 alinéa 3 du code civil, 2044, 2045 du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que la transaction, acte de disposition, ne peut être conclue par le mandataire qu'en vertu d'un mandat exprès de la part du mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire qu'était opposable à l'exposante la transaction du 10 mai 2016 conclue par son époux pour mettre fin au litige relatif au bien immeuble commun constituant le logement familial et débouter l'exposante de sa demande d'expertise, a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que les époux [I] « sont mariés sous le régime de la communauté légale, de sorte que le bien relève de la communauté que le mari a pu légalement représenter lors de la signature de l'acte et ainsi être le mandataire apparent et de bonne foi aux yeux de la défenderesse » (ordonnance entreprise, p. 2, § 11) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles, 1988 alinéa 2, 2044, 2045 et 215 alinéa 3 du code civil ;
Alors 3°), en tout état de cause, que, selon l'article 1424 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles dépendant de la communauté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire qu'était opposable à l'exposante la transaction du 10 mai 2016 conclue par son époux pour mettre fin au litige relatif au bien commun et débouter l'exposante de sa demande d'expertise, a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'époux, au titre de l'article 1421 du code civil, avait qualité pour représenter légalement la communauté et exercer seul les actions en justice relatives aux biens communs, de sorte qu'il avait pu intenter en son nom seul une action à l'encontre de la société Linkcity concernant le bien immobilier commun pour en préserver la valeur et l'agrément, et signer seul la transaction précitée (arrêt attaqué, p. 6, trois derniers § ; ordonnance entreprise, p. 2, § 11) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles 1421, 1424 du code civil et 145 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que la preuve d'un mandat apparent ne peut résulter de l'attitude purement passive de l'époux dont le consentement est requis au titre de l'article 1424 du code civil, selon lequel les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles dépendant de la communauté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire qu'était opposable à l'exposante la transaction du 10 mai 2016 conclue par son époux pour mettre fin au litige relatif au bien immeuble commun et débouter l'exposante de sa demande d'expertise, a retenu, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que l'exposante était « mariée [à M. [I]] et habitait dans les mêmes locaux dont elle était propriétaire », que « le bien relev[ait] de la communauté que le mari avait pu légalement représenter lors de la signature de l'acte et ainsi être le mandataire apparent de bonne foi aux yeux de la défenderesse », de sorte que « la manoeuvre [de l'exposante apparaissait] à l'évidence grossière et opportuniste » (ordonnance entreprise, p. 2, § 8 et 11) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles 1421 et 1424 du code civil ;
Alors 5°), en tout état de cause, que la preuve d'un mandat apparent ne peut résulter de l'attitude purement passive de l'époux dont le consentement est requis au titre de l'article 1424 du code civil, selon lequel les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles dépendant de la communauté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire qu'était opposable à l'exposante la transaction du 10 mai 2016 conclue par son époux pour mettre fin au litige relatif au bien commun et débouter l'exposante de sa demande d'expertise, a retenu, par motifs propres, que c'était M. [I], et non l'exposante, qui avait déposé une main courante, le 11 avril 2018, pour se plaindre d'une intrusion dans sa propriété (arrêt attaqué, p. 7, § 2) ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1421 et 1424 du code civil ;
Alors 6°) qu'est nulle, inopposable et de nul effet, la transaction conclue par un seul époux d'un bien immeuble commun correspondant au logement familial, sans mandat exprès de la part du conjoint ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire qu'était opposable à l'exposante la transaction du 10 mai 2016, conclue par son époux pour mettre fin au litige relatif au bien immeuble commun correspondant au logement familial, et débouter l'exposante de sa demande d'expertise, a relevé que la transaction précitée « n'avait autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elle représentait (sic) lors de sa conclusion » (arrêt attaqué, p. 6, § 4) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article 215 alinéa 3 du code civil, ensemble les articles 2044, 1988 et 145 du code de procédure civile ;
Alors 7°) qu'est nulle, inopposable et de nul effet, la transaction conclue par un seul époux d'un bien immeuble commun correspondant au logement familial, sans mandat exprès de la part du conjoint ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire qu'était opposable à l'exposante la transaction du 10 mai 2016, conclue par son époux pour mettre fin au litige relatif au bien commun correspondant au logement familial, et débouter l'exposante de sa demande d'expertise, a relevé qu'il n'était pas allégué ni démontré que les conditions de la transaction précitée n'avaient été respectées, que l'époux n'avait pas été appelé dans la cause, et que la nullité de la transaction n'avait pas été demandée (arrêt attaqué, p. 6, § 4, 5, p. 7, § 1) ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 215 alinéa 3 du code civil, ensemble les articles 2044, 1988 et 145 du code de procédure civile ;
Alors 8°) que le juge saisi d'une demande de mesure d'instruction au titre de l'article 145 du code de procédure civile ne saurait exiger, pour l'accorder, la preuve de la réalité des faits constitutifs du litige potentiel, que la mesure demandée a précisément pour but d'établir ; que si la crédibilité du litige doit être établie, la preuve du bien-fondé de l'action future ne saurait en revanche être exigée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'époux de l'exposante avait conclu une transaction avec le maître d'ouvrage pour mettre fin au litige résultant de la construction par ce dernier d'un ensemble immobilier sur le fonds contigu de la propriété de l'exposante, et que l'époux avait renoncé, par cette transaction, aux actions au titre de l'article de l'article 480 du code de l'urbanisme et des troubles anormaux du voisinage, le maître d'ouvrage ayant, en contrepartie, consenti au paiement d'une indemnité (arrêt attaqué, p. 5, § 1, p. 6, § 1 et s.) ; que la cour d'appel, pour écarter la demande d'expertise de l'exposante, a relevé que celle-ci se « content[ait] de verser aux débats des photocopies de photographies non datées [
et qu'elle] ne justifi[ait] aucunement de l'existence de faits plausibles rendant crédibles ses allégations relatives aux troubles de jouissance subis et à la non-conformité de la construction aux règles de l'urbanisme et au permis de construire et par voie de conséquence d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction in futurum » (arrêt attaqué, p. 7, § 4) ; qu'en se déterminant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que la réalité des troubles et de la situation litigieuse était caractérisée, à telle enseigne qu'ils avaient donné lieu à une transaction et au paiement par le maître de l'ouvrage d'une indemnité, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Alors 9°) alors que les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et qui résultent de l'édification d'un immeuble engagent la responsabilité du constructeur, peu important la vente ultérieure de l'immeuble à des tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire qu'était opposable à l'exposante la transaction du 10 mai 2016, conclue par son époux pour mettre fin au litige relatif au bien commun correspondant au logement familial, et débouter l'exposante de sa demande d'expertise, a relevé, par motifs adoptés (ordonnance entreprise, p. 2, § 10), que la société Linkcity n'était plus propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil dans sa rédaction applicable et 145 du code de procédure civile.