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01/12/2021 | FRANCE | N°20-12.915

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 décembre 2021, 20-12.915


CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10900 F

Pourvoi n° B 20-12.915


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [C] [M], domicilié [Adresse 11

], agissant en qualité de légataire universel de [S] [J], a formé le pourvoi n° B 20-12.915 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, c...

CIV. 1

NL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10900 F

Pourvoi n° B 20-12.915


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [C] [M], domicilié [Adresse 11], agissant en qualité de légataire universel de [S] [J], a formé le pourvoi n° B 20-12.915 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), service des domaines, domicilié [Adresse 10], pris en qualité d'administrateur provisoire de la succestion de [N] [U], représenté par le directeur général des finances publiques,

2°/ à Mme [I] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2],

pris tous deux en qualité d'ayants droit de [S] [J],

4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie-Picardie (CRCAM), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie-Picardie, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales, service des domaines, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [M] de sa demande d'attribution préférentielle et de ses plus amples demandes, D'AVOIR préalablement aux opérations de partage, ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Meaux du bien immobilier sis [Adresse 6] (77) cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de la 2ca et [Cadastre 13] pour une contenance de 2a 2ca, ainsi que le droit à la cour commune cadastrée section [Cadastre 8] pour [Cadastre 1], appartenant indivisément à la succession de [N] [U] et à [S] [J], D'AVOIR fixé la mise à prix au montant de 147 000 €, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers en cas d'absence d'enchères et D'AVOIR dit que la licitation se ferait à la barre du tribunal de grande instance de Meaux par le ministère et sur le cahier des charges dressé par la SCP Rivry-Lesueur-Hubert, avocats au barreau de Meaux ;

SUR LA MENTION QUE

« L'affaire a été transmise au Parquet qui a rendu un avis le 22.02.209 » ;

ET QUE « par avis écrit du 22 février 2019, le Ministère public indique qu'il y a lieu de : faire droit à la demande de reprise d'instance de l'affaire sollicitée par la DNID, de dire la DNID recevable en ses demandes, de confirmer la première décision entreprise sauf en ce qu'elle dit que le bien indivis sera vendu sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Meaux « sauf meilleur accord des parties pour une licitation devant notaire » et en portant la mise à prix du bien immobilier litigieux à 147 000 euros » ;

ALORS QU'en se déterminant ainsi sans constater que M. [M] avait reçu communication de l'avis du ministère public avant ou lors de l'audience et avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [M] de sa demande d'attribution préférentielle et de ses plus amples demandes, D'AVOIR préalablement aux opérations de partage, ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Meaux du bien immobilier sis [Adresse 6] (77) cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de la 2ca et [Cadastre 13] pour une contenance de 2a 2ca, ainsi que le droit à la cour commune cadastrée section [Cadastre 8] pour [Cadastre 1], appartenant indivisément à la succession de [N] [U] et à [S] [J], D'AVOIR fixé la mise à prix au montant de 147 000 €, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers en cas d'absence d'enchères et D'AVOIR dit que la licitation se ferait à la barre du tribunal de grande instance de Meaux par le ministère et sur le cahier des charges dressé par la SCP Rivry-Lesueur-Hubert, avocats au barreau de Meaux ;

AUX MOTIFS QUE

« 1°) Sur la demande d'attribution préférentielle :

(…)

Aux termes des dispositions de l'article 832 ancien du code civil, devenu l'article 831-2 1°, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant.

Dans son jugement du 22 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Meaux a considéré que [S] [J], bien qu'ayant la qualité de conjoint survivant de [N] [U], ne remplissait pas les conditions légales pour prétendre de plein droit à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis au motif qu'elle n'habitait plus le bien indivis au moment du décès de [N] [U] et que l'abandon de ce domicile conjugal, antérieurement au décès de son conjoint, était établi.

Le 6 septembre 2009, [S] [J] est décédée et il n'est pas établi que ses héritiers habitent le bien litigieux, aucun d'eux n'y étant d'ailleurs domicilié.

Les dispositions de l'article 815-14 du code civil qui s'appliquent en cas de cession par un indivisaire à une personne étrangère à l'indivision de droits dans un bien indivis, sont sans rapport ni incidence sur la demande d'attribution préférentielle.

En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté [S] [J] de sa demande d'attribution préférentielle sera confirmé.

2°) Sur la demande de licitation :

(…)
b) Sur le bien fondé :

Reprenant à son compte les écritures de [S] [J], M. [C] [M] soutient en se fondant sur les articles L.57 et L.74 du code du domaine de l'Etat (abrogés et recodifiés selon eux par ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, art. 3211-4 et 3211-9, 3211-20) que la quote-part du bien appartenant à [N] [U] dépend d'une succession en déshérence qui tombe automatiquement dans le patrimoine de l'Etat, et que le bien indivis ne peut pas faire l'objet d'une licitation sans son accord de propriétaire indivis. Il ajoute que n'entendant pas donner cet accord, il sollicite la vente amiable du bien devant notaire.

En réponse, la DNID soutient que l'échec de la vente amiable ne peut la contraindre à rester dans l'indivision. Elle estime que la succession de [N] [U] n'entre pas dans le cadre des successions en déshérence, s'agissant simplement d'une succession administrée par l'administration domaniale, et que le bien litigieux est en indivision entre la succession de celui-ci, représentée par la DNID, et les héritiers de [S] [J]. C'est donc, selon elle, à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L.57 ne trouvent pas à s'appliquer. Elle ajoute qu'il n'y a plus à rechercher un éventuel accord des parties quant aux modalités de vente et que l'urgence commande la licitation. Elle estime qu'il convient de fixer la mise à prix à 70% de la valeur vénale actuelle du bien (210.000 euros selon évaluation domaniale du 22 mars 2018 sans visite intérieure pièce 27), soit à 147.000 euros.

La CRCAM conteste l'application de l'article L.57 précité à la présente procédure, ce texte concernant les ventes volontaires alors que c'est parce de [S] [J] a refusé de donner son accord à un projet de vente amiable que la DNID a été amenée à engager la présente procédure pour sortir de l'indivision par le biais d'une vente forcée. Elle précise disposer d'une créance contre la DNID, es qualités de représentant de la succession de [N] [U], résultant de l'ouverture en compte courant de nature professionnelle accordée en 1990 au de cujus, pour laquelle la DNID a été condamnée le 14 juin 2001, et qui est garantie par l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive qui ne concerne pas la part indivise appartenant à [S] [J]. Elle ajoute ne pas s'opposer, et ne pas avoir à s'opposer, à la vente de cette part indivise, que celle-ci intervienne amiablement ou non et au profit de [S] [J] ou de tout autre personne. Elle estime en tout état de cause nécessaire que soit rapidement débloquée la situation en l'état de laquelle sa créance ne fait que croître.

Selon les dispositions de l'article L.57 du code du domaine de l'Etat, abrogé par ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 et recodifié à compter du 1er juillet 2006 à l'article L.3211-4 du code général de la propriété des personnes publiques créé par la même ordonnance précitée, dans leur version applicable au litige, "peuvent être également vendus selon les modalités mentionnées à l'article L.3211-3, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des personnes physiques ou morales, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée".

Aux termes des dispositions de l'article L.74 du même code, abrogé par l'ordonnance précitée et recodifié partiellement à compter du 1er juillet 2006 aux articles L.3211-9 et L.3211-20 du code général de la propriété des personnes publiques créé par la même ordonnance précitée, "le service des domaines est autorisé à aliéner, dans la forme ordinaire des ventes des biens de l'Etat, tous les biens et valeurs provenant des successions en déshérence, immédiatement après l'envoi en possession prononcé par le tribunal de grande instance. Les inscriptions de rentes de l'Etat, comme toutes les autres valeurs cotées dépendant de ces successions, sont négociées à la Bourse. Le produit de ces aliénations est encaissé sous le titre 'Successions en déshérence ".

Aux termes des dispositions de l'article L.3211-3 du même code, "les immeubles de toute nature dont « l'Etat est propriétaire en indivision avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont insusceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions fixées pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui. Les indivisaires reçoivent leur part dans le prix, à la date du ou des paiements".

Ces dispositions ne sont donc pas applicables en l'espèce, le bien indivis n'appartenant pas pour moitié à l'Etat, puisqu'il fait partie de la succession de [N] [U] et que cette succession est administrée provisoirement par la DNID, sans que l'Etat l'ait revendiquée.

En l'absence dès lors d'indivision entre l'Etat et [S] [J], aucun accord des indivisaires n'est exigé.

Comme le relevait le jugement entrepris, il n'est pas contesté que le bien indivis n'est pas partageable en nature, ordonnant dès lors à juste titre la vente sur licitation de ce bien.

Ce même jugement ordonnait la mise à prix de cette vente à 200.000 euros, relevant notamment que [S] [J] s'en tenait à une estimation de 53.357,16 euros (moitié indivise) retenue en 2002, et que la DNID produisait trois estimations (établies par les services spécialisés des domaines en date des 15 février 2002, après visite, 25 novembre 2004, sans visite intérieure, et 10 mai 2006), et que le bien constitué d'une maison ancienne, datant de 1800 et édifiée sur un terrain de 354 m2, d'une surface habitable de 120 m2, exigeait des travaux de remise en état de nature à minorer le prix de vente comme cela avait été pris en compte dans les estimations précitées et qu'il convenait également de tenir compte du marché immobilier.

La mise à prix doit cependant être fixée en fonction de la valeur et de l'état du bien à la date la plus proche possible de la licitation.

A ce titre, la DNID fait valoir que, compte tenu du délai écoulé depuis la fixation par les premiers juges de la mise à prix à la somme de 200.000 euros, le bien s'est nettement dévalorisé depuis les dernières estimations, et précise qu'il ne fait plus l'objet d'aucuns travaux d'entretien depuis près d'une trentaine d'années.

Selon l'évaluation actualisée en date du 22 mars 2018 qu'elle produit, sans visite intérieure, le bien est estimé eu égard à ses caractéristiques et à l'évolution du marché, à une valeur vénale, suivant la méthode de comparaison directe avec les cessions de biens similaires, à 210.000 euros, libre d'occupation (pièce 27 de la DNID).
Aucune autre évaluation n'est produite par M. [C] [M] qui s'en tient à l'évaluation de 53 357,16 euros précitée.

Dans ces conditions, et afin de susciter les enchères, il convient de fixer la mise à prix à 147.000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers en cas d'absence d'enchères, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.
Il y a lieu également de faire droit à la demande de la DNID d'ajouter au jugement entrepris, afin de prévenir toutes difficultés d'exécution de la décision et d'éviter tout retard éventuel de ce fait, que la licitation se fera à la barre du tribunal de grande instance de Meaux par le ministère et sur le cahier des charges dressés par la SCP Rivry-Leseur-Hubert, avocats au Barreau de Meaux » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Sur la demande d'attribution préférentielle

Aux termes de l'article 832 ancien du code civil, le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès.

En l'espèce Madame [J] a bien la qualité de conjoint survivant de Monsieur [N] [U]. En revanche, elle n'établit pas qu'elle est actuellement domiciliée dans le bien indivis, son adresse dans la procédure étant identique à celle indiquée le 9 juin 1995 lors de la renonciation à succession : [Adresse 5] (77)
Par ailleurs au jour du décès, le 30 octobre 1991, la maison de [Adresse 9] constituait le domicile de Monsieur [U], mais pas celui de son épouse. En effet, le couple était en instance de divorce, ainsi qu'en atteste une ordonnance de non conciliation en date du 5 juillet 1991.

D'autre part, dans un jugement du 22 septembre 1994, rendu dans une instance opposant la fille du premier mariage de Monsieur [U] à la seconde épouse, Madame [J], le TGI de [Localité 12] a révoqué, en raison du comportement de la bénéficiaire, la donation consentie par Monsieur [U] à son épouse en 1984. Il ressort de ce jugement que Madame [S] [J] ne contestait pas entretenir une relation extra-conjugale et l'abandon du domicile conjugal antérieurement au décès de son conjoint.

Madame [J] ne remplit donc pas les conditions légales pour prétendre de plein droit à l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis.

Il appartient dès lors au Tribunal d'apprécier les intérêts en présence, pour voir si Madame [J] est ou non fondée à obtenir une attribution préférentielle, dite facultative.

Compte tenu de la nature du bien, cette attribution suppose le paiement par l'attributaire d'une soulte, dont le montant doit être basé sur la valeur du bien à la date la plus proche possible du partage. Madame [J] doit être en mesure de faire face au versement de cette soulte, l'intérêt de la succession étant de percevoir comptant cette soulte, afin de régler les différents créanciers.

Madame [J] ne produit aucun élément attestant de sa situation professionnelle actuelle et de ses capacités financières.

Le projet d'acte de vente daté de 2004 mentionne simplement qu'elle est gérante de société. Madame [J] née le 9 juillet 1949 atteindra prochainement l'âge de la retraite, ce qui laisse penser que ses ressources vont diminuer.

Elle n'expose pas la façon dont elle pourrait faire face au règlement de la soulte, sachant que la somme de 53.357,16 € sur laquelle elle fonde sa demande d'attribution préférentielle ne correspond plus à la valeur actuelle du bien, ainsi qu'il va être développé ci-après et que la soulte serait nécessairement plus importante.

Dès lors, le Tribunal ne peut constater que Madame [J] dispose des fonds ou d'une faculté d'emprunt suffisants pour faire face au paiement, en principe comptant, de la soulte.

En conséquence, Madame [J] doit être déboutée de sa demande d'attribution préférentielle.

Sur la licitation

II n'est pas contesté que la maison indivise n'est pas partageable en nature.

Elle doit donc faire l'objet d'une licitation dans les conditions prévues aux articles 821 et 827 anciens du code civil. A défaut d'accord entre les parties, la licitation interviendra à la barre du Tribunal.

Les dispositions de l'article L 57 du code des domaines ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, Madame [J] n'étant pas en indivision sur ce bien avec l'Etat, mais avec la succession de Monsieur [U].

La mise à prix doit être fixée en fonction de la valeur et de l'état du bien à la date la plus proche possible de la licitation » ;

ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés ; qu'il peut, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, changer la dénomination ou le fondement de la demande ; qu'en retenant que les dispositions de l'article 815-14 du code civil qui s'appliquent en cas de cession par un indivisaire à une personne étrangère à l'indivision de droits dans un bien indivis sont sans rapport ni incidence sur la demande d'attribution préférentielle sans rechercher si, sous couvert d'attribution préférentielle, M. [M], en sa qualité de coïndivisaire, n'avait pas entendu revendiquer sur le fondement de cet article l'exercice du droit de préemption sur les droits indivis de la succession de [N] [U] dont la DNID veut poursuivre la vente par licitation, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et, par suite, violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, en tout état de cause, QUE le partage amiable est toujours préférable à la licitation à laquelle il doit être procédée seulement si l'immeuble ne peut être commodément partagé ou attribué à l'un des indivisaires ; qu'en ordonnant la licitation sans rechercher si la quote-part indivise appartenant à la succession de [N] [U] n'aurait pas pu être vendue amiablement à M. [M] qui en faisait la demande en qualité de coïndivisaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 826 et 827 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 applicable au litige.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.915
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-12.915 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 déc. 2021, pourvoi n°20-12.915, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12.915
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