CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10899 F
Pourvoi n° T 20-12.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
M. [K] [N], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 20-12.056 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 5],
3°/ à Mme [Z] [O], épouse [N], domiciliée [Adresse 2]),
4°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 3],
5°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [K] [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [X] [N], de Mme [O], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] [N] et le condamne à payer à M. [X] [N] et Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [K] [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR limité à 4.558,32 euros la somme que M. [K] [N] est autorisé à prélever sur le prix de vente avant tout partage ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de M. [K] [N] au titre du remboursement des échéances du prêt : M. [K] [N] demande sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 1 du code civil à se voir autorisé à prélever sur le prix de vente, le montant des échéances du crédit immobilier qu'il a personnellement supportées pour la période d'avril 2003 à septembre 2005, pour un total de 23.186,96 € en principal, sauf à parfaire notamment au titre des intérêts. Les époux [Z] et [X] [N] s'y opposent en faisant valoir qu'"il continue à confondre les comptes de l'indivision et les siens" et que sa réclamation devra être formée après la cession de l'immeuble. En vertu de l'article 815-17 du code civil, les créanciers dont la créance résulte de la conservation des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. L'indivisaire titulaire d'une créance de cette nature peut bénéficier de ces dispositions. Les pièces produites par M. [K] [N] établissent seulement - qu'un compte BNP Paribas portant le n°04729504 dont le titulaire est mentionné sur les bordereaux de dépôt de chèques comme étant tantôt "COL [N] [X]", tantôt "indivision [N]", ou encore "[N] [K]", "[N]", "M. [N]", "M. [N] ou Me" ( il ne s'agit pas du compte indivision AES, ouvert au Crédit du Nord selon la pièce n°33 de M. [E] [N]) a été crédité de divers chèques émis pour des montants variables à partir d'un compte Fortis Banque ouvert au nom de Mr ou Mme [K] [N], pour la plupart à l'ordre de "[N]", mais pour deux d'entre eux, à celui de "[K] [N]"; - que ce même compte BNP a été alimenté par des chèques émis à partir d'un compte FORTIS ou CDC sans autre précision. Au vu, - du tableau d'amortissement de prêt figurant en pièce 15 du dossier de M. [E] [N], et présenté sans être contesté, comme étant celui du crédit d'acquisition renégocié par MM [X] et [M] [N], lequel tableau fait apparaître des échéances de 7.475,35 € (soit 1139,58 €), - de la lettre adressée le 25 septembre 2005 par M. [K] [N] à Maître [F] [U] pour lui demander de tenir compte de 4 versements de 1139,58 € du 31 août 2005, du 1 septembre 2005, et pour les deux derniers du 25 septembre 2005,au titre des échéances de juillet à octobre 2005, seront retenus les chèques correspondants (n°300513, 0300519, 0300609 et 0300610) comme étant les seuls à ce stade à pouvoir être rapprochés avec certitude d'une dépense de conservation faite en faveur de l'indivision. M. [K] [N] sera donc autorisé à prélever sur le prix de vente avant tout partage la somme de 4.558,32 €.
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que dans sa lettre du 25 septembre 2005, adressée à Me [F] [U], administrateur ad'hoc pour gérer le bien indivis, l'exposant lui demande « de tenir compte de 4 versements de 1139,58 euros du 31 août 2005, du 1er septembre 2005 et pour les deux derniers du 25 septembre 2005, au titre des échéances de juillet à octobre 2005 » pour en déduire que ne doivent être retenus que les quatre chèques correspondants, comme étant les seuls à pouvoir être rapprochés d'une dépense de conservation faite en faveur de l'indivision et partant pour limiter à 4.558,32 euros la somme que l'exposant est autorisé à prélever sur le prix de vente avant tout partage, cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de la lettre susvisée que l'exposant avait demandé à Me [U] de tenir compte non seulement des 4 versements ci-dessus visés de 1.139,58 euros chacun, qu'il avait faits au titre des échéances de remboursement du crédit d'acquisition du bien immobilier pour les mois de juillet à octobre 2005, mais aussi de la somme de 18.557,19 euros qu'il avait payée au titre des échéances de ce prêt « pour la période d'avril 2003 à août 2004 » et pour laquelle il indiquait que Me [U] avait « le détail intégral » ainsi que tous les justificatifs de payement, la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté la demande de l'exposant tendant à la condamnation de M. et Mme [X] [N] à lui payer la somme de 18.249,32 euros au titre des frais qu'il a engagés dans le cadre de la procédure de licitation.
AUX MOTIFS QUE sur la demande de M. [K] [N] au titre des frais de licitation : M. [K] [N] demande sur le fondement de l'article 1240 que les époux [X] et [Z] [N] soient condamnés à lui verser la somme de 18.249,32 € au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la précédente procédure de licitation, et que cette somme soit prélevée sur leur quote-part. M. [X] et Mme [Z] [N] font valoir qu'il s'agit de frais exposés pour le compte de l'indivision et que la demande afférente doit être formée après la cession de l'immeuble. M. [K] [N] explique que la procédure d'adjudication qu'il avait engagée en exécution du jugement du 26 avril 2007, n'a pu aboutir car Mme [Z] [N] a, de concert avec son mari, formé opposition audit jugement pour retarder la vente. Si certes cette tierce opposition a été déclarée irrecevable au motif que l'article 1421 du code civil conférait à chacun des époux le pouvoir d'exercer seul la défense à une action en partage d'une indivision dans laquelle la communauté a des droits, il ne peut en être déduit que l'exercice de ce recours soit le fruit d'une entente malicieuse entre les deux époux, dont la cour observe qu'ils étaient à l'époque domiciliés séparément. M. [K] [N] sera donc débouté de sa demande.
ALORS QUE l'exposant avait sollicité la condamnation des époux [X] [N], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en raison de la faute commise par Madame [N] qui avait engagé une procédure d'opposition, finalement déclarée irrecevable, à l'encontre du jugement du 26 avril 2017 qui avait ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision portant sur le bien immobilier litigieux; que pour débouter l'exposant de ses demandes, la cour d'appel qui se borne à retenir qu'il n'est pas démontré que l'opposition ainsi formée par Madame [N] à l'encontre du jugement susvisé, était « le fruit d'une entente malicieuse entre les deux époux », sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au-delà d'une telle concertation frauduleuse entre les époux [X] [N], Madame [N] n'avait pas commis une faute en exerçant une telle voie de recours déclarée par la suite irrecevable et ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d'adjudication du bien dans le cadre de laquelle l'exposant avait inutilement engagé des frais notamment de publicité et de mise en vente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil anciennement 1382 dudit code ;