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01/12/2021 | FRANCE | N°20-10.838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 décembre 2021, 20-10.838


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10678 F

Pourvoi n° U 20-10.838




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET É

CONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Hoa Chang, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-10.838 contre l'arrêt ren...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10678 F

Pourvoi n° U 20-10.838




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Hoa Chang, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-10.838 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gnat and Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3] (Iles vierges britanniques),

2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Hoa Chang, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gnat and Company Limited, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hoa Chang aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hoa Chang et la condamne à payer à la société Gnat and Company Limited la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Hoa Chang.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 28 août 2018 ayant reconnu justifiée l'opposition à enregistrement d'une marque formée par la société Hoa Chang et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande d'enregistrement de marque déposée par la société Gnat and Company Ltd ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les produits de la demande d'enregistrement visés à l'opposition sont identiques ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure ; que le recours porte sur la comparaison des signes ; que le signe dont la société Gnat a demandé l'enregistrement n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque complexe opposée par la société Hoa Chang, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble par eux produite, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; que la société Gnat soutient qu'une comparaison globale des signes en cause au regard des éléments propres au litige exclut tout risque de confusion entre eux ; qu'il sera relevé que visuellement, la similitude tenant à la reprise du seul mot « TANG » est largement occultée tant par la position seconde de ce terme dans le signe contesté que par des éléments verbaux très différents, la dénomination critiquée « CHINA TANG HONG KONG » composée de 4 mots représentant un total de 22 lettres, étant nettement plus longue que l'expression première « TANG GOURMET » comprenant 2 mots et au total 10 lettres ; que ces différences sont largement renforcées au plan visuel par les éléments graphiques ; que la marque première, présente dans un long cartouche rectangulaire rouge, couleur totalement absente du signe contesté, sur une seule ligne en majuscules d'imprimerie l'élément verbal, la lettre centrale « O » étant toutefois figurée dans une police plus grande et une couleur distincte avec une arabesque s'élevant de son cercle (à la manière d'une assiette ou d'un chaudron dont s'élèverait un fumet) ; que le signe contesté figure au contraire ses deux premiers termes « CHINA TANG » l'un au dessus de l'autre en grandes lettres doublées et stylisées dans un cartouche rectangulaire, pour l'oeil assez proche d'un carré, à fond blanc qui présente à chacun de ses quatre angles un petit carré avec une sorte de fleur à quatre pétales et sur sa base inférieure un encadré allongé à la manière d'une étiquette comprenant sur une ligne, en-dessous des deux termes précités, en petits caractères la mention « HONG KONG » sur fond blanc, et chaque côté latéral du cartouche central du signe forme une sorte de volet rectangulaire divisé en trois triangles ; que le tout forme un décor très particulier, évoquant le style art déco des années 20, dominant au plan visuel, et sans aucun rapport avec l'univers graphique de la marque antérieure, et la singularité de l'impression globale conférée par le signe contesté attirera l'attention au plan visuel du public concerné par les produits en cause ; que phonétiquement, nonobstant la présence du terme « TANG » dans les deux signes, les sonorités d'attaque « TANG » pour la marque antérieure et « CHI » ou « CHI NA » pour le signe contesté sont totalement différentes, même si elles peuvent renvoyer à des consonances étrangères ; que l'expression du signe contesté, qui englobe le mot « TANG », lui faisant perdre son caractère dominant, est par ailleurs nettement plus longue par sa prononciation que la marque antérieure et présente une sonorité d'ensemble prépondérante heurtée, en 5 temps « CHI NA TANG HONG KONG », scandée par trois finales successives fortes en « NG » au son dur ouvert, nettement distincte de celle en 3 temps « TANG GOUR MET » de la marque antérieure dont la prononciation est globalement adoucie par la présence, totalement inexistante dans le signe antérieur globalement anglophone, d'un mot français « GOURMET » placé en second, dont la syllabe finale « MET » est plus fluide au plan sonore ; qu'intellectuellement, si les deux signes comprennent le mot « TANG » qui n'a pas à lui seul de signification, même s'il peut évoquer l'Asie, la marque antérieure « TANG GOURMET » normalement distinctive pour les produits et services dont s'agit sera immédiatement perçue par le consommateur français comme un gourmet dénommé TANG, évoquant la bonne cuisine de cette personne, tandis que le signe contesté « CHINA TANG HONG KONG » sera spontanément compris comme renvoyant à une zone géographique, à savoir la Chine et plus particulièrement à la région de Hong Kong, voire à un quartier chinois, l'expression « CHINA TANG » évoquant, par sa structure, l'expression anglaise connue de « CHINA TOWN » ; que le signe contesté sera ainsi conceptuellement perçu par le consommateur normalement attentif et avisé des produits et services en cause comme l'évocation d'un lieu d'origine en lien éventuellement avec une ancienne dynastie chinoise, et non de la qualité d'une personne déterminée ayant un nom patronymique chinois, ou de la prestation d'une telle personne, telle qu'immédiatement suscitée par la marque antérieure ; qu'il s'infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence une impression d'ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion, même pour des produits identiques ou similaires, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, lequel ne serait pas fondé à considérer le signe contesté comme une déclinaison de la marque première et attribuer aux produits couverts par les signes en cause une origine commune ni à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public concerné entre le signe contesté et la marque antérieure ; que le recours doit en conséquence être accueilli et la décision attaquée sera dès lors être annulée » (arrêt attaqué, p. 4, al. 2 à p. 5, al. 3) ;

1°) ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensée par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts, et inversement ; qu'en l'espèce, au soutien de son opposition à l'enregistrement du signe « CHINA TANG HONG KONG », la société Hoa Chang faisait valoir qu'il existait une identité et une forte similitude entre les services pour lesquels l'enregistrement était sollicité, à savoir les services de restaurant, cafés, bars, bar à cocktails, traiteurs, ravitaillement, restauration et traiteur de boîtes de nuit, approvisionnement d'aliments et de boissons, préparation d'aliments et de repas à emporter, et les services pour lesquels la marque antérieure « TANG GOURMET » était enregistrée, à savoir les services de restaurants, repas, traiteurs et services de bar ; qu'en se déterminant au vu de la seule comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faible similitude qu'elle constatait entre eux n'était pas compensée par l'identité ou la similitude existant entre les services désignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée en fonction du degré de similitude existant entre les signes en présence ; qu'il s'agit ainsi d'apprécier les ressemblances entre les signes et non de constater des différences ; qu'en se déterminant, en l'espèce, au vu des seules différences visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées entre les deux signes en présence, sans rechercher si les ressemblances existant entre eux n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en présence d'un signe composé de plusieurs éléments, le fait que l'un de ces éléments ne soit pas dominant n'implique pas qu'il soit négligeable dans l'impression d'ensemble produite par le signe ; qu'en excluant un risque de confusion entre les deux signes en présence, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le terme TANG, même sans être dominant, n'avait pas conservé une position distinctive autonome au sein du signe contesté et sans préciser en quoi ce terme serait négligeable et ne pouvait constituer un facteur pertinent d'appréciation de l'impression d'ensemble produite par les deux signes dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.838
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-10.838 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I2


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 01 déc. 2021, pourvoi n°20-10.838, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10.838
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