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01/12/2021 | FRANCE | N°19-25936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 2021, 19-25936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° J 19-25.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.936 contre l'arrêt n° RG 19/00161 rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° J 19-25.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.936 contre l'arrêt n° RG 19/00161 rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Carrefour voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour voyages, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, rendu sur requête en déféré (Fort-de-France, 20 septembre 2019 RG n° 19/00161), M. [G] a été condamné par le tribunal de commerce de Fort-de-France, en sa qualité de caution solidaire de l'engagement pris par la société Letchimy envers la société Carrefour voyages (la société Carrefour), à payer à cette dernière certaines sommes.

2. M. [G] a interjeté appel devant la cour d'appel de Fort-de-France. Saisi par la société Carrefour, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité de cet appel, par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que l'appel formé contre une décision de première instance rendue sur le fondement du droit commun, devant une cour d'appel autre que celle de Paris, est recevable quand bien même certaines demandes seraient fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, dès lors qu'il appartient à la cour d'appel de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes fondées sur le droit commun, seules étant irrecevables les demandes formées devant elle sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en jugeant que l'appel formé devant la cour d'appel de Fort-de-France par M. [G] était irrecevable pour l'ensemble des demandes au motif qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande de disjonction, quand elle constatait que le juge de première instance, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, n'avait pas statué sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, ayant tranché le litige conformément au droit commun des contrats, et qu'en cause d'appel seule une demande distincte invoquait l'article L. 442-6 du code de commerce, d'où il résultait que la cour était parfaitement compétente pour statuer sur les demandes qui n'étaient pas fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions précitées et les articles D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt rappelle qu'en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par cet article, dont le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, est la cour d'appel de Paris. Il relève que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France était saisi de plusieurs demandes de M. [G] dont celle de constater que le contrat de franchise était contraire aux exigences de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et de condamner, en conséquence, la société Carrefour à lui payer une certaine somme en réparation et retient que le visa de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce se rattache à une prétention et ne consiste pas en un simple moyen de défense. Il retient encore que le tribunal a statué sur la demande en responsabilité de la société Carrefour, peu important que d'autres fondements, notamment de droit commun, aient été soulevés.

5. Dans la mesure où il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions de première instance spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir, c'est à bon droit et sans méconnaître le droit à un procès équitable que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de disjonction, a retenu que le fait que M. [G] avait également formé des demandes non fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce ne lui permettait pas de déroger à cette règle et qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour le tout.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Carrefour voyages la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [G].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par M. [G] à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France irrecevable

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article D. 442-3 du code de commerce, pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre ; que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ; que le tableau de l'annexe 4-2-1 mentionne parmi les juridictions commerciales compétentes en application du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; qu'en l'espèce, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dont le jugement rendu le 29 mars 2018 a été entrepris était saisi de plusieurs demandes formulées par M. [G] ainsi reprises par le Tribunal mixte de commerce et le conseiller de la mise en état :
- constater le caractère disproportionné de son cautionnement au regard de ses biens et revenus,
- constater la nullité du contrat de franchise et du protocole de résiliation pour défaut de cause et en conséquence la nullité de son engagement de caution qui en constitue l'accessoire,
- constater que le contrat de franchise méconnaît les exigences de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce et condamner en conséquence la société Carrefour Voyages à lui payer la somme de 155 174,05 euros,
- dire que la société Carrefour Voyages ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant de la créance réclamée, et la débouter de ses demandes,
- constater que la société Carrefour Voyages a manqué à son obligation de bonne foi à son égard et la condamner à lui verser la somme de 205 000,00 euros à titre de dommages intérêts,
- ordonner la compensation entre sa créance de dommages intérêts et les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- lui octroyer des délais de paiement sur vingt-quatre mois ; qu'ainsi, il est constant que M. [G] a, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce, sollicité la condamnation de la société Carrefour Voyages à lui payer la somme de 155 174,05 euros ; que le visa de l'article L. 442-6 I 2° du code de commerce se rattache ainsi bien à une prétention et ne consiste pas en un simple moyen de défense contrairement à l'analyse faite par le conseiller de la mise en état ; qu'il est tout aussi constant que, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué sur la demande en responsabilité de la société Carrefour Voyages émise par M. [G] sans d'ailleurs fonder juridiquement sa décision sur ce point ; que cependant, l'une des demandes de dommages et intérêts émise par M. [G] était fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce ; que le Tribunal mixte de commerce était une juridiction compétente pour statuer sur cette action en application de l'article D. 442-3 du code de commerce ; que M. [G] a maintenu cette demande sur ce même fondement dans ses conclusions d'appel ; que dès lors, en application de l'article D. 442-3 du code de commerce, la Cour d'appel compétente pour connaître des seules décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par cet article, dont fait partie le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, visé par l'annexe 4-2-1, est la Cour d'appel de Paris, et cela peu importe que M. [G] soit caution, personne physique, et que d'autres fondements notamment de droit commun aient été soulevés, les parties n'ayant pas sollicité de disjonction ; que la sanction liée au non-respect de cette règle de compétente est l'irrecevabilité de l'appel ; que dès lors, l'appel interjeté par M. [G] contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant sur l'application de l'article L. 442-6 dont il était saisi par M. [G], est irrecevable devant la Cour d'appel de Fort-de-France, l'appel devant être interjeté devant la Cour d'appel de Paris détenant une compétence exclusive en l'espèce puisque le jugement entrepris était une juridiction spécialement désignée par l'article D. 442-3 du code de commerce ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera donc réformée et l'appel de M. [G] déclaré irrecevable (arrêt p. 4) ;

ALORS QUE l'appel formé contre une décision de première instance rendue sur le fondement du droit commun, devant une cour d'appel autre que celle de Paris, est recevable quand bien même certaines demandes seraient fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, dès lors qu'il appartient à la cour d'appel de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes fondées sur le droit commun, seules étant irrecevables les demandes formées devant elle sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ; qu'en jugeant que l'appel formé devant la cour d'appel de Fort-de-France par M. [G] était irrecevable pour l'ensemble des demandes au motif qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande de disjonction, quand elle constatait que le juge de première instance, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, n'avait pas statué sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, ayant tranché le litige conformément au droit commun des contrats, et qu'en cause d'appel seule une demande distincte invoquait l'article L. 442-6 du code de commerce, d'où il résultait que la cour était parfaitement compétente pour statuer sur les demandes qui n'étaient pas fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions précitées et les articles D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25936
Date de la décision : 01/12/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 20 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 2021, pourvoi n°19-25936


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25936
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