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24/11/2021 | FRANCE | N°20-22.259

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 novembre 2021, 20-22.259


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10553 F

Pourvoi n° G 20-22.259




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Eiffage Ener

gie Systèmes-Clevia Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-22.259 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 20...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10553 F

Pourvoi n° G 20-22.259




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-22.259 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société de la Deûle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Nord, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de la Deûle, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Nord ; la condamne à payer à la société de la Deûle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage Energie Systèmes-Clevia Nord

La société Eiffage Energie Systèmes - Clévia Nord fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SCI de la Deûle la somme de 53 479,39 euros TTC à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2015 et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, et de l'avoir condamnée à payer à la SCI de la Deûle une indemnité d'occupation, équivalent à deux mois du dernier loyer facturé sans les charges, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit se faire sans perte ni profit ; que sauf stipulation expresse du bail, les réparations locatives occasionnées par la vétusté ne sont pas à la charge du locataire, lequel ne peut être tenu d'une remise à neuf des locaux en fin de bail ; que la cour d'appel a constaté qu'aucune clause expresse du bail n'avait transféré à la société Eiffage Energie Systèmes Clévia – Nord la charge des désordres dus à la vétusté ou à l'usage normal des locaux pris à bail à la société de la Deûle ; qu'en la condamnant néanmoins à indemniser cette dernière du coût de travaux correspondant au changement de l'intégralité des revêtements de sol et des revêtements muraux après six années d'occupation des lieux, en raison d'une clause qui l'obligeait à remettre les lieux en « parfait état d'entretien », la cour d'appel a mis à sa charge une obligation de remise à neuf à laquelle elle n'était pas tenue, et a par suite violé les articles 1720, al. 2, 1730, 1754 et 1755 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS en outre QUE la cour d'appel a constaté qu'une partie des désordres affectant le revêtement des sols était due à la vétusté ; qu'en condamnant la société Eiffage Energie Systèmes – Clévia Nord à prendre en charge le coût d'une remise en parfait état de l'intégralité de ce revêtement, au motif inopérant qu'il ne serait pas possible de cantonner les réparations aux seuls désordres résultant de dégradations ou manquements à son obligation d'entretien, la cour d'appel, à qui il appartenait d'appliquer un coefficient de vétusté, a violé les articles 1720, al. 2, 1730, 1754 et 1755 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE la charge de la preuve pèse sur le demandeur ; que c'est donc au bailleur de prouver que les réparations locatives qu'il réclame ne peuvent être matériellement cantonnées aux seuls désordres occasionnés par un défaut d'entretien ; qu'en condamnant la société Eiffage Energie Systèmes – Clévia Nord au paiement d'un coût d'une remise en parfait état de l'intégralité du revêtement des locaux loués par elle, au motif qu'elle ne démontrait pas qu'il serait possible de cantonner les réparations aux seuls désordres résultant de dégradations ou manquements à son obligation d'entretien, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (ancien article 1315 du code civil).


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.259
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-22.259 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-22.259, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.22.259
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