CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10552 F
Pourvoi n° Z 20-21.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021
La société Saint-Thibault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-21.975 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société C&A France, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Saint-Thibault, de la SCP Boullez, avocat de la société C&A France, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Thibault aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Thibault ; la condamne à payer à la société C&A France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Thibault
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Saint Thibault fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la société C&A France la somme de 456 856,13 euros au titre des frais de gardiennage renforcé des lieux loués entre le 1er janvier 2016 et le 27 mai 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016, et ordonné une compensation entre les créances réciproques des parties,
1) ALORS QUE la restitution des lieux loués par le preneur à l'expiration du bail suppose, outre la remise des clés, que les lieux soient libres de toute occupation ; qu'à défaut, le refus du bailleur d'accepter la restitution des clés, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation spéciale, est légitime ; qu'en l'espèce, la société bailleresse expliquait son refus d'accepter la restitution des clés le 29 décembre 2015 par le fait que les lieux n'étaient pas libres de toute occupation, faute pour la société preneuse d'avoir déposé un rail empêchant toute exploitation des lieux, étant précisé qu'aux termes de l'article 14 du bail commercial, la preneuse s'était expressément engagée « à démonter intégralement son système de rail transbordeur de vêtements » lors de la restitution des lieux loués ; qu'en se fondant, pour juger abusif le refus de la bailleresse d'accepter la restitution des clés, et condamner en conséquence la bailleresse aux frais de gardiennage postérieurs au 31 décembre 2015, sur le fait qu'aucune pièce n'établissait qu'à l'époque, ce refus avait été justifié par la non dépose du rail et que la bailleresse n'avait pas proposé par la suite de rendez-vous pour faire procéder conjointement au relevé des réparations rendues nécessaires dans le cadre de la remise en état des locaux, motifs inopérants à caractériser l'abus reproché, sans constater que les lieux étaient libres d'occupation à la date du refus, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles 1730 et 1731 du même code.
2) ALORS QUE le bailleur n'est pas tenu d'assumer les conséquences des fautes imputables au seul preneur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que seule la société C&A France avait commis une faute ayant permis l'intrusion de gens du voyage sur le site, en laissant les locaux inexploités pendant une durée trop importante, sans renforcer la surveillance des lieux, laquelle lui incombait ; qu'en conséquence, le retard pris dans la dépose du rail, en raison de la présence des gens du voyage sur le site, était imputable à la faute exclusive de la société preneuse ; qu'en se fondant pourtant sur l'existence d'un tel retard pour juger abusif le refus de la bailleresse d'accepter la restitution des clés faute de libération des lieux, et condamner en conséquence la bailleresse aux frais de gardiennage postérieurs au 31 décembre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1730 et 1731 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Saint Thibault fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société C&A France à lui payer la somme de 890 270,25 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période courant du 1er janvier 2016 au 27 mai 2016, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2016, date d'effet du congé.
1) ALORS QUE l'indemnité d'occupation est due de plein droit dès lors qu'un occupant se maintient dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation ; que le maintien est caractérisé dès que les lieux ne sont pas libres de toute occupation, en quel cas le refus du bailleur de reprendre les clés, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation spéciale, n'est pas abusif ; qu'en l'espèce, la société bailleresse expliquait son refus d'accepter la restitution des clés le 29 décembre 2015 par le fait que les lieux n'étaient pas libres de toute occupation, faute pour la société preneuse d'avoir déposé un rail empêchant toute exploitation des lieux, étant précisé qu'aux termes de l'article 14 du bail commercial, la preneuse s'était expressément engagée « à démonter intégralement son système de rail transbordeur de vêtements » lors de la restitution des lieux loués ; qu'en se fondant, pour juger abusif le refus de la bailleresse d'accepter la restitution des clés et débouter en conséquence le bailleur de sa demande d'indemnité d'occupation, sur le fait qu'aucune pièce n'établissait qu'à l'époque, ce refus avait été justifié par la non dépose du rail et que la bailleresse n'avait pas proposé par la suite de rendez-vous pour faire procéder conjointement au relevé des réparations rendues nécessaires dans le cadre de la remise en état des locaux, motifs inopérants à caractériser l'abus reproché, sans constater que les lieux étaient libres d'occupation à la date du refus, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, 1730 et 1731 du code civil.
2) ALORS QUE l'indemnité d'occupation est due de plein droit dès lors qu'un occupant se maintient dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation ; que le bailleur n'est pas tenu d'assumer les conséquences des fautes imputables au seul preneur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que seule la société C&A France avait commis une faute ayant permis l'intrusion de gens du voyage sur le site, en laissant les locaux inexploités pendant une durée trop importante, sans renforcer la surveillance des lieux, laquelle lui incombait ; qu'en conséquence, le retard pris dans la dépose du rail, en raison de la présence des gens du voyage sur le site, était imputable à la faute exclusive de la société preneuse ; qu'en se fondant pourtant sur l'existence d'un tel retard pour juger abusif le refus de la bailleresse d'accepter la restitution des clés faute de libération des lieux, et débouter en conséquence le bailleur de sa demande d'indemnité d'occupation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1382, devenu 1240, 1730 et 1731 du code civil.