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24/11/2021 | FRANCE | N°20-20.755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 24 novembre 2021, 20-20.755


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10957 F


Pourvois n°
H 20-20.763
Y 20-20.755 JONCTION











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCI

SION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 1],

ont formés respectivement les pourvois n° H 20-...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10957 F


Pourvois n°
H 20-20.763
Y 20-20.755 JONCTION











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 1],

ont formés respectivement les pourvois n° H 20-20.763 et Y 20-20.755 contre deux arrêts rendus le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles, défenderesse à la cassation ;

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [W] et [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-20.763 et Y 20-20.755 sont joints.

2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [W] et [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [W] et [D], demandeurs aux pourvois


Les salariés exposants font grief aux arrêts attaqués d'AVOIR constaté la prescription de leurs demandes en contestation de leurs licenciements et de les AVOIR déclarées irrecevables ;

1°) ALORS QUE la prescription ne court, en cas de fraude, que du jour de sa découverte ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que l'employeur avait, de manière frauduleuse, recouru à des plans de départs volontaires établis sur la base d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et d'un accord de méthode dans le but procéder à la fermeture de l'établissement de [Localité 4] et à la suppression des six cents emplois que comptait l'établissement, sans avoir à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ni à respecter les règles impératives du droit du licenciement pour motif économique (cf. conclusions d'appel page 6 § 6 et page 7 § neuf et suiv.) ; que, pour déclarer les demandes prescrites, la cour d'appel a retenu que les salariés ne produisent aux débats « aucun élément de fait qui permette de déterminer un point de départ du délai pour agir contre la fraude alléguée autre que celui tiré de la date de la signature de la convention [de rupture amiable pour motif économique] » ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fraude invoquée par les salariés était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble les articles 2222 et 2224 du code civil et l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

2°) ET ALORS QU'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de déterminer la date à laquelle la fraude était objectivement constituée, puis celle à laquelle les salariés avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant de contester cette fraude, la cour d'appel a méconnu son office, violant l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.755
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-20.755, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.20.755
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