SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10955 F
Pourvoi n° V 20-20.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021
M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.752 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Peugeot Citroën automobiles, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [I].
M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que ses demandes sont irrecevables, qu'elles sont prescrites sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail et en application des dispositions législatives ordonnées dans la loi n° 2005-561 du 17 juin 2008 sur la prescription quinquennale ;
1°) ALORS QUE la prescription ne court, en cas de fraude, que du jour de sa découverte ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que l'employeur avait, de manière frauduleuse, recouru à des plans de départs volontaires établis sur la base d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et d'un accord de méthode dans le but procéder à la fermeture de l'établissement de [Localité 3] et à la suppression des six cents emplois que comptait l'établissement, sans avoir à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ni à respecter les règles impératives du droit du licenciement pour motif économique (cf. conclusions d'appel page 6 § 6 et page 7 § neuf et suiv.) ; que, pour déclarer les demandes prescrites, la cour d'appel a retenu que le salarié ne produit aux débats « aucun élément de fait qui permette de déterminer un point de départ du délai pour agir contre la fraude alléguée autre que celui tiré de la date de la signature de la convention [de rupture amiable pour motif économique] » ; qu'en s'abstenant de rechercher si la fraude invoquée par le salarié était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble les articles 2222 et 2224 du code civil et l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
2°) ET ALORS QU'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de déterminer la date à laquelle la fraude était objectivement constituée, puis celle à laquelle le salarié avait eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de contester cette fraude, la cour d'appel a méconnu son office, violant l'article 12 du code de procédure civile.