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24/11/2021 | FRANCE | N°20-19.172

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 novembre 2021, 20-19.172


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10867 F

Pourvoi n° C 20-19.172




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [L] [G], domicilié [Ad

resse 3], a formé le pourvoi n° C 20-19.172 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Sociét...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10867 F

Pourvoi n° C 20-19.172




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [L] [G], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-19.172 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société de gestion de garanties et de participations, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [S],

3°/ à Mme [B] [Y], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

M. et Mme [S] on formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société de gestion de garanties et de participations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [L] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [G], demandeur au pourvoi principal.

M. [L] [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de distraction des oeuvres suivantes : - une sculpture représentant une boîte d'allumettes brûlées, signée « [T] » en bas à droite, localisée à « Nice » et mesurant 50 x 45cm, - une sculpture signée « [K] », numérotée « 4/9 », en métal, sur socle de pierre, mesurant 32cm, représentant une femme jambe gauche levée, - une sculpture représentant une femme allongée signée [K], mesurant 23,5 x 13,5cm en métal, - un fusain sur papier signé en bas à droite par [K], daté de 2004, représentant une femme nue de dos se coiffant, mesurant 104 x 73cm, - une sculpture en métal représentant un centaure mesurant 125 x 10cm, - une sculpture en métal représentant une femme assise ne comportant qu'un bras, mesurant 150 x 65cm, - de la peinture sur carton signée « Combas 93 » en bas à droite, mesurant 185 x 89cm, sous plexiglas, d'avoir infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait ordonné la distraction des biens suivants : - une huile sur toile signée « Combas », en bas à droite, mesurant 209 x 178cm, représentant une figure humaine en train de manger une banane, - deux sculptures représentant chacune un violon coupé (un de couleur bleue, l'autre rose) mesurant 61cm de haut, - une sculpture en métal signée « [T] » représentant un animal, mesurant 50 x 80cm, - une huile sur toile, mesurant 195 x 293cm, composition avec têtes et inscriptions, notamment « encore de la peinture ! », - une huile sur toile représentant 3 personnages et des bijoux, mesurant 183 x 245cm, - une compression signée « [T] » mesurant 15 x 8,5cm, - une sculpture en métal signée « [T] » représentant un homme debout, mesurant 152cm, - une huile sur carton et toile représentant un personnage volant avec étoiles, sous plexiglas, mesurant 133 x 93cm (Niki de Saint-Phalle), - un lot de 14 masques : sculpture en bois de style africain et d'avoir validé la saisie conservatoire mobilière du 26 juin 2018;

1°) ALORS QUE la propriété d'un bien se prouve par tous moyens ; qu'en se contentant d'affirmer de manière péremptoire, pour juger que les époux [S] étaient présumés propriétaires des biens saisis et débouter M. [L] [G] de sa demande de distraction, que la lettre à entête de la société Nilkarnak du 16 décembre 2011, par laquelle cette dernière avait confirmé que les meubles et oeuvres d'art qui étaient exposés dans les lieux loués aux époux [S] et qui avaient fait l'objet de l'inventaire du 20 juillet 2015, étaient la propriété de M. [G], était insuffisamment probante à elle seule pour établir rétroactivement que ce dernier était propriétaire desdites oeuvres, sans expliquer en quoi cette lettre n'était pas de nature à apporter la preuve, pourtant libre, de la propriété des oeuvres litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

2°) ALORS QUE qu'en relevant, pour juger que les époux [S] étaient présumés propriétaires des biens saisis et débouter M. [L] [G] de sa demande de distraction, que la lettre à entête de la société Nilkarnak du 16 décembre 2011, par laquelle cette dernière avait confirmé que les meubles et oeuvres d'art qui étaient exposés dans les lieux loués aux époux [S] et qui avaient fait l'objet de l'inventaire du 20 juillet 2015 étaient la propriété de M. [G], ne comportait pas l'identité de son signataire mais uniquement une signature et qu'elle était insuffisamment probante à elle seule pour établir rétroactivement que ce dernier était propriétaire desdites oeuvres, la cour d'appel qui a subordonné le caractère probant de ladite lettre à la mention de l'identité de la personne physique l'ayant signé pour la société Nilkarnak a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 544 du code civil ;

3°) ALORS QUE qu'en retenant encore, pour juger que les époux [S] étaient présumés propriétaires des biens saisis et débouter M. [L] [G] de sa demande de distraction, qu'il était pour le moins troublant que ce dernier n'ait pas été en mesure de produire, ne fût-ce que pour certaines des oeuvres litigieuses, des justificatifs d'achat ou de propriété, la cour qui a ainsi subordonné la preuve de la propriété desdites oeuvres à la production de justificatifs d'achat ou de propriété, comme des factures, a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 544 du code civil. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils, pour M. et Mme [S], demandeurs au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [S] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevable leur demande aux fins de distraction, d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la distraction des neufs biens énumérés dans son dispositif et d'avoir validé la saisie conservatoire mobilière du 26 juin 2018 ;

1°) ALORS QUE l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une autre partie et elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu'en déclarant irrecevable la demande en distraction formée par les époux [S] sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande ne venait pas au soutien de celle formée par M. [G] et si les époux [S] n'avaient pas intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre à la note en délibéré des époux [S] qui faisaient valoir que M. [G] ayant introduit une action en distraction, ils devaient, en leur qualité de débiteurs saisis, être entendus comme le prévoit l'article R 221-51 du code des procédures civiles d'exécution et étaient recevables, dans le cadre de cette procédure, à contester la propriété des biens saisis et à venir au soutien de la demande en distraction formée par le véritable propriétaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [S] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la distraction des neufs biens énumérés dans son dispositif et d'avoir validé la saisie conservatoire mobilière du 26 juin 2018 ;

1°) ALORS QUE la présomption selon laquelle en fait de meubles, possession vaut titre ne joue qu'en faveur du défendeur à une action en revendication ; qu'en faisant jouer cette présomption au profit du créancier saisissant dans le cadre d'une action en distraction des biens saisis introduite par un tiers, la cour d'appel a violé l'article 2276 du code civil, ensemble l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QU'en l'état d'un contrat de bail meublé, la possession par les locataires des biens meubles garnissant les lieux et figurant aux inventaires annexés au bail est par nature précaire, en sorte qu'ils ne peuvent être présumés propriétaires de ces biens en vertu de l'article 2276 du code civil ; qu'en jugeant que les époux [S] étaient présumés propriétaires des biens saisis sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les contrats de location meublée ainsi que les inventaires des meubles et oeuvres d'art auxquels ces contrats font référence, n'établissaient pas le caractère précaire de la possession des époux [S], simples détenteurs des biens saisis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2276 du code civil ;

3°) ALORS QUE la preuve de la propriété peut être rapportée par tout moyen ; qu'en faisant grief à M. [G] de ne pas être en mesure de produire les factures ou titres de propriété des oeuvres d'art saisies sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si, pris dans leur ensemble, les inventaires annexés aux contrats de location meublée ainsi que la lettre datée du 16 décembre 2011 - aux termes de laquelle la société Nilkarnak confirmait à la SCI Maunoury, lors de la vente des lieux, que les meubles et oeuvres d'art inventoriés le 20 juillet 2005 étaient la propriété de M. [G] - n'établissaient pas la propriété de ce dernier sur les biens saisis dont il demandait la distraction à son profit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.172
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-19.172 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-19.172, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.19.172
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