La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2021 | FRANCE | N°20-18.848

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 novembre 2021, 20-18.848


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10546 F

Pourvoi n° A 20-18.848

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [G] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [G] [P], domicilié [Adresse ...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10546 F

Pourvoi n° A 20-18.848

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [G] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2020




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-18.848 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [M] [S] épouse [P], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR statué par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition du greffe, et confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal d'instance de Montpellier.

ALORS QUE le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ; que la Cour d'appel qui s'est prononcée par arrêt contradictoire tout en constatant le défaut de comparution de l'avocat constitué pour les appelants, a violé l'article 467 du code de procédure civile

Et ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsqu'un avocat est constitué devant la Cour d'appel pour représenter une partie, il doit être régulièrement avisé de la date d'audience et mis en mesure d'y assister ; qu'en statuant par arrêt contradictoire, tout en relevant l'absence de comparution de l'avocat représentant les époux [S]-[P], sans constater ni viser aucune pièce de la procédure dont il résulterait que ce dernier a été régulièrement avisé de la tenue de cette audience, la Cour d'appel a violé les articles 14, 16, alinéa premier,et 652 du code de procédure civile ensemble, ensemble l'article 6, alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2016 par le tribunal d'instance de Montpellier, et en conséquence d'avoir condamné [G] [P] et [M] [S] à payer à [K] [B] la somme de 6.505 euros.

ALORS QUE la preuve du paiement qui est un fait peut être apportée par tout moyen ; qu'en décidant que les deux attestations de la CAF signées par le bailleur mentionnant que les locataires étaient à jour des loyers, produites par les consorts [S]-[P] constituaient de simples commencements de preuve de sorte que les locataires ne rapportaient pas la preuve du paiement des loyers , la Cour d'appel a violé les articles 1358 et 1342-8 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.848
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-18.848 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 1D


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-18.848, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18.848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award