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24/11/2021 | FRANCE | N°20-13.554

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 novembre 2021, 20-13.554


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10870 F

Pourvoi n° W 20-13.554




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [E] [W], domicilié [Adr

esse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.554 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à [K] [O], épou...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10870 F

Pourvoi n° W 20-13.554




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.554 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à [K] [O], épouse [U], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,

2°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 3],

pris tous deux en qualité d'ayants droits de [K] [O], épouse [U],

défendeurs à la cassation.
MM. [H], [V] et [J] [U] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de [K] [U] et de MM. [H], [V] et [J] [U], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à MM. [V] et [J] [U] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droits de [K] [O] épouse [U].

2. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à MM. [H], [V] et [J] [U], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [W] à verser à M. [U] et à Mme [O], épouse [U], la somme de 42 525 euros ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme [U]-[O] reprochent [...] à Me [W] plusieurs remises de fonds non justifiées à des tiers dans les proportions suivantes et au profit des bénéficiaires ci-après dénommés : – TA SARL FDD Finances le 1er juillet 2008 : 46 000 euros ; – RA SAS PH Holding le 1er juillet 2008 : 7 725 euros ; – SCI PDH le 8 juillet 2008 : 7 725 euros ; – M. [Z] [B] le 10 juillet 2008 : 800 euros ; – de nouveau, la SCI PDH le 10 juillet 2008 : 1 500 euros ; que, relativement au versement en faveur de la société FDD Finances, la lecture de la "convention particulière" conclue le 18 octobre 2007 entre les époux [U]-[O] et la SARL FDD Finances enseigne que ces particuliers ont confié à cette personne morale une mission de redressement financier de leur situation, l'état des dettes exigibles des cocontractants de la société étant d'un montant évalué à la somme totale de 165 000 euros, une rémunération égale à la somme forfaitaire de 12 000 euros étant convenue entre les parties si la personne morale parvenait à mener à bien sa mission de cantonnement à cette somme des créances exigibles, les clients de FDD Finances donnant leur accord pour que la somme de 12 000 euros soit prélevée sur les fonds encaissés dès la régularisation du contrat de vente, aucune rémunération ou autre somme n'étant due par les époux [U]-[O] en cas d'échec de la mission de la société FDD Finances ; que si, aux termes de l'acte de consentement précédemment analysé, les époux [U]-[O] autorisent Me [W] à remettre le solde du prix de vente à la SARL FDD Finances, acte daté du 18 octobre 2007, ils ont aussi, en signant l'acte authentique de vente, convenu de requérir le notaire instrumentaire de remettre les fonds qu'il détiendrait et éventuellement qu'il aurait à détenir à ce titre à l'un d'entre eux, cette stipulation mentionnée dans l'acte authentique de vente et prévalant sur toute obligation contraire contenue dans l'acte sous seing privé antérieur, imposant au notaire instrumentaire de remettre aux époux vendeurs le solde du prix de vente après désintéressement des créanciers dénommés par les époux débiteurs ; qu'ainsi, pour la remise à FDD Finances de la somme de 46 000 euros, seule une somme de 12 000 euros correspondant à la rémunération de la société intermédiaire doit être tenue comme justifiée au sens des conventions sus-visées, la différence de 34 000 euros ne correspondant à aucune créance clairement identifiée de sorte que Me [W] ne pouvait s'autoriser, sans autre précision, à remettre ce montant à FDD Finances, le notaire ayant de ce chef procédé sans prudence et avec négligence, ce qui ne peut correspondre aux devoirs de sa charge et caractérise assurément une faute dommageable ; qu'en ce qui concerne les sommes remises à la SCI PDH et à la SAS PH Holding à raison de 7 725 euros chacune, l'acte de consentement du 18 octobre 2007 signé par les époux [U]-[O] n'autorisait pas le notaire à remettre de somme à titre de rémunération à la société PH, seule la SCI PDH étant nommée dans ce document comme acquéreur de sorte que seule la somme de 7 725 euros transmise à la SCI est justifiée, le virement réalisé par Me [W] en faveur de la SAS PH Holding et à concurrence du même montant ne correspondant à aucun justificatif communiqué par cet officier ministériel dont l'imprudence et la légèreté sont à nouveau démontrées et caractérisent en cela une nouvelle faute dommageable du notaire ; qu'enfin, pour ce qui a trait à la somme de 2 240 euros (1 500 + 800) [sic], le premier de ces montants correspondant au dépôt de garantie remis à la SCI PDH, seule la somme de 800 euros au bénéfice de M. [B] caractérise un nouveau virement de la part du notaire totalement injustifié et engendrant pour les époux demandeurs un préjudice financier ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute professionnelle de Me [W] du chef de virements injustifiés pour une somme totale de 42 525 euros, montant que Me [W] doit verser aux demandeurs à titre de dommages et intérêts sans que cette réparation puisse relever de la perte de chance, le préjudice étant inhérent à des sommes réglées de manière indue et non à un manquement du notaire à son devoir de conseil ou d'information ;

1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, par une "convention particulière" datée du 18 octobre 2007 et annexée à l'acte de vente de l'immeuble leur appartenant, instrumenté par M. [W], M. et Mme [U] ont constitué la société FDD Finances comme leur « mandataire » pour se voir « remettre [...] le solde disponible du prix de vente en réméré » (pièce d'appel no 3, p. 1, § 7, et p. 4, § 3) afin de désintéresser leurs créanciers ; que, par une reconnaissance de dette du même jour également annexée à l'acte de vente, M. et Mme [U] « reconnaissent [...] que Me [W] membre de la SCP [notariale], a[vait] attiré leur attention sur le fait qu'ils déléguaient de par [cette] convention [...] les pleins pouvoirs à la SARL FDD Finances à l'effet de régler les créanciers non hypothécaires ou opposants et que c'est en pleine connaissance de cause qu'ils [avaient] autorisé la SCP [notariale] à remettre le solde du prix à la SARL FDD Finances » (pièce d'appel no 4, p. 1, dernier paragraphe) ; qu'en retenant, pour en déduire que le notaire avait manqué de prudence en remettant à la société FDD Finances une somme de 34 000 euros prélevée sur le prix de vente, que la stipulation de l'acte notarié par laquelle les époux vendeurs requéraient le notaire de remettre les fonds qu'il détiendrait à ce titre à l'un d'entre eux « prévala[it] sur toute obligation contraire contenue dans l'acte sous seing privé antérieur » (arrêt, p. 10, dernier paragraphe), quand l'acte de vente précisait que « cette réquisition vala[it] consentement prévu par l'article 1424 du code civil », ce dont il résultait qu'elle était limitée aux rapports patrimoniaux des époux entre eux et n'était pas contraire au mandat qu'ils avaient conjointement donné à la société FDD Finances de percevoir les fonds pour désintéresser leurs créanciers, en sorte que le notaire n'avait commis aucune faute en exécutant les instructions expresses qui lui avaient été données par ses clients, la cour d'appel a violé les articles 1103, 1424 et 1984 du code civil ;

2°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en affirmant que la stipulation de l'acte notarié « prévala[it] sur toute obligation contraire contenue dans l'acte sous seing privé antérieur » (arrêt, p. 10, dernier paragraphe), quand elle constatait elle-même que le notaire pouvait employer les fonds pour « désintéresse[r] des créanciers dénommés par les époux débiteurs » en vertu des mêmes actes sous seing privé (arrêt, p. 10, dernier paragraphe), ce dont il résultait que les stipulations de l'acte notarié et des actes sous seing privé n'étaient pas inconciliables et que les secondes devaient recevoir application, en sorte que M. [W] pouvait remettre la somme de 34 000 euros à la société FDD Finances que les époux vendeurs avaient désignée comme mandataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1103 et 1984 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la clause de l'acte notarié instrumenté le 27 juin 2008 et les stipulations des actes sous seing privé datés du 18 octobre 2007 étaient « contraire[s] » (arrêt, p. 10, dernier paragraphe), la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant tout à la fois, pour statuer sur la faute du notaire, que la clause de l'acte de vente par laquelle M. [W] était requis de remettre aux vendeurs la totalité du prix de vente de l'immeuble écartait (arrêt, p. 10, dernier paragraphe) et n'écartait pas (arrêt, p. 11, § 1er, 2 et 3) les stipulations des actes sous seing privé antérieurs par lesquels M. et Mme [U] l'avaient autorisé à remettre le prix de vente à la société FDD Finances afin que celle-ci désintéresse leurs créanciers, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour MM. [H], [V] et [J] [U]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 42 525 euros la condamnation de M. [E] [W] envers M. [U] et [K] [O] ;

1°) Alors que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'il est interdit aux notaires d'employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont ils sont constitués détenteurs, à un titre quelconque, à un usage auquel elles ne seraient pas destinées, et que les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations qui ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts ; qu'en retenant que M. [W], notaire ayant instrumenté l'acte de vente à réméré de la maison d'habitation de M. et Mme [U] au profit de la SCI PDH, avait pu prélever sur le prix de vente la somme de 12 000 euros correspondant à la rémunération de la société FDD Finances, et la somme de 1 500 euros correspondant au dépôt de garantie remis à la SCI PDH, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce notaire avait reçu une instruction en ce sens de la part des vendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240, et des articles 14 et 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;

2°) Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations qui ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts, et que les notaires doivent mentionner chaque jour dans leur livre-journal les sorties de fonds ainsi que leurs causes et leurs destinations ; que la cour d'appel a constaté qu'aux termes de la convention particulière du 18 octobre 2007, M. et Mme [U] ne devaient aucune rémunération à la société FDD Finances si celle-ci échouait dans sa mission de cantonnement du montant de leurs créances exigibles ; qu'en retenant que M. [W], notaire ayant instrumenté l'acte de vente à réméré de la maison d'habitation de M. et Mme [U] au profit de la SCI PDH, avait pu prélever sur le prix de vente la somme de 12 000 euros correspondant à la rémunération de la société FDP Finances, les vendeurs ne démontrant pas que le notaire avait eu connaissance de la défaillance de cette société dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, quand il appartenait à ce notaire de vérifier la cause du prélèvement qu'il opérait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353, ensemble les articles 15 et 17 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;

3°) Alors que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que les sommes détenues par les notaires pour le compte de tiers à quelque titre que ce soit sont déposées sur des comptes de disponibilités courantes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations qui ne peuvent faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement des affaires qui sont à l'origine des dépôts, et que les notaires doivent mentionner chaque jour dans leur livre-journal les sorties de fonds ainsi que leurs causes et leurs destinations ; qu'en retenant que M. [W], notaire ayant instrumenté l'acte de vente à réméré de la maison d'habitation de M. et Mme [U] au profit de la SCI PDH, avait pu prélever sur le prix de vente la somme de 7 725 euros au profit de cette même SCI PDH, parce que l'acte de consentement du 18 octobre 2007 signé par M. et Mme [U] l'y autorisait, sans rechercher, comme elle y était invitée, la cause de ce virement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 15 et 17 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.554
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-13.554 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-13.554, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.554
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