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24/11/2021 | FRANCE | N°20-11.688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 novembre 2021, 20-11.688


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10665 F

Pourvoi n° T 20-11.688




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCO

NOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

Le maire de la commune de [Localité 4], domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-11.688 contre l'arrêt rendu le 19 j...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10665 F

Pourvoi n° T 20-11.688




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

Le maire de la commune de [Localité 4], domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-11.688 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse française de financement local, société anonyme,

2°/ à la société SFIL, société anonyme, anciennement dénommée société de financement local,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

3°/ à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du maire de la commune de [Localité 4], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dexia crédit local, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse française de financement local et de la société SFIL, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le maire de la commune de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le maire de la commune de [Localité 4] et le condamne à payer à la société Caisse française de financement local la somme de 2 000 euros et à payer à la société Dexia crédit local la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le maire de la commune de [Localité 4].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire à titre principal d'une société de gestion (la SFIL) agissant au nom et pour le compte d'une société de crédit foncier (la CAFFIL) ;

AUX MOTIFS QUE, à titre infiniment subsidiaire, la société SFIL intervenait à titre principal afin de faire valoir ses droits de société de gestion agissant au nom et pour le compte de la société de crédit foncier CAFFIL conformément à l'article 329 du code de procédure civile et former une demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 126 509 € au titre des intérêts de retard à parfaire en fonction de la date exacte de paiement ; que la commune de Saint Dié des Vosges demandait à la cour de déclarer l'intervention volontaire de la société SFIL irrecevable, pour la raison que cette société ne justifiait pas du mandat écrit visé par l'article L. 513-15 du code monétaire et financier ; qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ; qu'il était constant que la société SFIL était un tiers par rapport aux débats de première instance et qu'elle avait un intérêt à participer aux actuels débats, puisqu'elle venait aux droits la société Dexia Crédit Local et qu'elle avait, seule, qualité pour agir en justice au nom de la société CAFFIL ; qu'il résultait des dispositions combinées des articles 122 et 126 du code de procédure civile que le défaut de qualité constituait une fin de non-recevoir et que l'irrecevabilité pour défaut de qualité était écartée si, au moment où le juge statuait, la personne ayant qualité était devenue partie à l'instance avant toute forclusion ; qu'étaient versés aux débats les documents attestant que les sociétés DMA puis CAFFIL étaient les sociétés de crédit foncier qui avaient porté la dette contractée par la commune de Saint Dié des Vosges au titre des trois prêts litigieux, que les sociétés Dexia Crédit Local et SFIL étaient leurs sociétés de gestion respectives et que la création de la société SFIL, société mère de la société CAFFIL, résultait de décisions étatiques entérinées par l'instance européenne compétente ; que notamment, le 4 février 2013 (pièce n° 16 de la CAFFIL et de la SFIL), la commune de Saint Dié des Vosges avait été spécialement informée, par la société CAFFIL, d'un « changement de gestionnaire », découlant du plan de résolution de Dexia, présenté par les Etats belge et français, et agréé par la Commission européenne le 28 décembre 2012 ; que dans cette correspondance, la société CAFFIL précisait qu'elle avait octroyé les crédits et que « la SFIL était désormais l'établissement en charge de gérer et d'assurer le recouvrement des emprunts pour (son) compte » ; que les pièces n°s 17 et 18 démontraient que des mises en demeure de payer relatives aux trois contrats de prêts litigieux avaient été adressées à la commune de Saint Dié des Vosges le 17 février 2015 et 24 septembre 2018 par « la SFIL, agissant pour le compte de la CAFFIL » ; que celles versées aux débats sous numéros 23,24 et 25 établissaient que la commune de Saint Dié des Vosges avait communiqué, à propos des contrats de prêts contractés auprès de la société CAFFIL, avec la société SFIL, qui avait fait notamment des propositions de désensibilisation et avait favorisé la constitution d'un dossier de demande d'aide auprès du fonds de soutien institué par la loi du 29 décembre 2013 et le décret du 29 avril 2014 ; que ces pièces émanant tant du mandant que du mandataire démontraient l'existence du contrat requis par l'article L. 513-15 du code monétaire et financier ; que la société SFIL était régulièrement intervenue, à titre principal, à la procédure de renvoi après cassation et avait pris des écritures procédurales, avant la clôture de l'instruction ; que la société SFIL avait seule qualité pour agir au nom de la société CAFFIL, eu égard aux dispositions légales qui régissaient les sociétés de crédit foncier, au titre d'un droit propre, dont le sort n'était pas lié à celui de l'intervention principale de celle ci ; que l'intervention volontaire de la SFIL devait être déclarée recevable et que celle-ci régularisait la situation ;

ALORS QUE peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en déduisant l'existence du mandat donnant qualité à la société SFIL d'agir pour le compte de la société CAFFIL de simples courriers émanant de ces sociétés sans constater la production du mandat conclu entre elles en application de l'article L. 513-15 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé ce texte ensemble l'article 554 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, l'exposante soutenait (v. ses concl. p. 7) qu'en intervenant pour se voir reconnaître « la faculté d'agir au nom et pour le compte de CAFFIL » la société SFIL reconnaissait qu'elle ne disposait pas d'un mandant de cette société ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'un tel mandat d'un échange de lettres sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable un emprunteur (la commune de Saint Dié Les Vosges, l'exposante) en sa demande en nullité des contrats de prêts ;

AUX MOTIFS QU'il incombait au demandeur, avant qu'il ne fut statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci ; qu'il s'ensuivait que la commune de Saint Dié des Vosges ne pouvait, dans l'instance de renvoi après cassation, présenter à nouveau, sur un autre fondement, la demande d'annulation des contrats qui avait été définitivement rejetée ; qu'en toute hypothèse, la loi n° 208-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, avait unifié les deux délais de prescription de l'action en nullité absolue et relative en un seul délai de 5 ans ; que les trois contrats litigieux avaient été conclus le 08/10/2007 ; que, selon l'article 26 de la loi, les dispositions de celle-ci qui réduisaient la durée de la prescription s'appliquaient aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale pût excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il s'ensuivait que le délai de prescription avait expiré le 19 juin 2013 ; que la demande de nullité formée devant la juridiction de renvoi après cassation, le 28 mars 2019, était irrecevable car prescrite ;

ALORS QUE, d'une part, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les prétentions fondées sur les mêmes faits ; que l'action en nullités relative n'a pas le même objet que l'action en nullité absolue, de telle sorte que la règle de concentration des moyens ne fait pas obstacle à ce que soit demandée la nullité absolue d'un contrat après qu'a été rejetée une demande en nullité relative ; qu'en déclarant au contraire que l'exposante ne pouvait, dans l'instance de renvoi après cassation, présenter à nouveau une demande d'annulation des contrats qui avait été définitivement rejetée, quand la demande nouvelle avait pour objet de faire constater leur nullité absolue pour méconnaissance d'une règle d'ordre public et que la demande précédemment rejetée avait pour objet un vice du consentement entraînant une nullité relative, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 1179 du même code ;

ALORS QUE, d'autre part, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que dès lors en déclarant d'office irrecevable comme prescrite la demande en nullité formée devant elle par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription de la demande en nullité formulée devant elle, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-11.688
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-11.688 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I6


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 24 nov. 2021, pourvoi n°20-11.688, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11.688
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